Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection" (1) confection" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de de la confection, relative aux cotisations pour le "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 25 février 2014 Convention collective de travail du 25 février 2014
Cotisations pour le "Fonds social de garantie pour employés de Cotisations pour le "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention
enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121196/O/215) enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121196/O/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2015. partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

Art. 3.Les deux modifications suivantes sont apportées aux statuts du

Art. 3.Les deux modifications suivantes sont apportées aux statuts du

"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective
de travail du 8 janvier 2013 (numéro d'enregistrement 113012/CO/215) de travail du 8 janvier 2013 (numéro d'enregistrement 113012/CO/215)
portant modification et coordination des statuts du "Fonds social de portant modification et coordination des statuts du "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection", dernièrement modifiée par la convention collective de confection", dernièrement modifiée par la convention collective de
travail du 14 mai 2013 concernant les cotisations pour le "Fonds travail du 14 mai 2013 concernant les cotisations pour le "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection" (numéro d'enregistrement 115706/CO/215) et par la la confection" (numéro d'enregistrement 115706/CO/215) et par la
convention collective de travail du 14 juin 2013 contenant l'accord de convention collective de travail du 14 juin 2013 contenant l'accord de
paix sociale 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215) : paix sociale 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215) :
1. A l'article 13, la date du 30 juin 2014 est remplacée par celle du 1. A l'article 13, la date du 30 juin 2014 est remplacée par celle du
30 juin 2015; 30 juin 2015;
2. L'article 14 est remplacé par la disposition suivante : 2. L'article 14 est remplacé par la disposition suivante :
"Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2015, les cotisations patronales sont "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2015, les cotisations patronales sont
fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés.". fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^