Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation |
du travail (1) | du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation |
du travail. | du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles; le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles; le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 21 mars 2014 | Convention collective de travail du 21 mars 2014 |
Organisation du travail | Organisation du travail |
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121143/CO/105) | (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121143/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur |
Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur |
peut renoncer au repos compensatoire. | peut renoncer au repos compensatoire. |
§ 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article | § 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article |
26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour | 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour |
le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un | le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un |
surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le | surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité | travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité |
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un | imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un |
maximum de 143 heures par an. | maximum de 143 heures par an. |
§ 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures | § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures |
supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : | supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : |
1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à | 1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à |
l'occasion du comité paritaire de contact annuel; | l'occasion du comité paritaire de contact annuel; |
2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de | 2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de |
concertation le plus approprié sera informé sur les points repris | concertation le plus approprié sera informé sur les points repris |
ci-après : | ci-après : |
a. le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, | a. le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, |
récupérées; | récupérées; |
b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre | b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre |
concerné; | concerné; |
c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance | c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance |
et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers | et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers |
en contrats à durée indéterminée; | en contrats à durée indéterminée; |
d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. | d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. |
La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une | La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et |
signée par toutes les parties représentées dans la délégation | signée par toutes les parties représentées dans la délégation |
syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à | syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à |
ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e | ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e |
heure supplémentaire. | heure supplémentaire. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Elle remplace les dispositions de l'article 18 de la convention | Elle remplace les dispositions de l'article 18 de la convention |
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole |
d'accord sectoriel 2013-2014. | d'accord sectoriel 2013-2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |