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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation
du travail (1) du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation
du travail. du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles; le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles; le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 21 mars 2014 Convention collective de travail du 21 mars 2014
Organisation du travail Organisation du travail
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121143/CO/105) (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121143/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur

Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur

peut renoncer au repos compensatoire. peut renoncer au repos compensatoire.
§ 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article § 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article
26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour
le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un
surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un
maximum de 143 heures par an. maximum de 143 heures par an.
§ 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures
supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit :
1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à 1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à
l'occasion du comité paritaire de contact annuel; l'occasion du comité paritaire de contact annuel;
2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de 2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de
concertation le plus approprié sera informé sur les points repris concertation le plus approprié sera informé sur les points repris
ci-après : ci-après :
a. le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, a. le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées,
récupérées; récupérées;
b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre
concerné; concerné;
c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance
et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers
en contrats à durée indéterminée; en contrats à durée indéterminée;
d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi.
La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et
signée par toutes les parties représentées dans la délégation signée par toutes les parties représentées dans la délégation
syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à
ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e
heure supplémentaire. heure supplémentaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2014. 2014.
Elle remplace les dispositions de l'article 18 de la convention Elle remplace les dispositions de l'article 18 de la convention
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole
d'accord sectoriel 2013-2014. d'accord sectoriel 2013-2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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