| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
| relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de | relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de |
| l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) | l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du diamant; | du diamant; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
| relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de | relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de |
| l'emploi et de la formation des groupes à risque. | l'emploi et de la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
| Convention collective de travail du 22 octobre 2013 | Convention collective de travail du 22 octobre 2013 |
| Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la | Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la |
| formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre | formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre |
| 2013 sous le numéro 118374/CO/324) | 2013 sous le numéro 118374/CO/324) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers | aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers |
| diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, | diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du diamant. | du diamant. |
Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et |
Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et |
| l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des | l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des |
| salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes | salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes |
| appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des | appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des |
| articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 | articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 |
| portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 | portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 |
| septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
| aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
| suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté | suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté |
| royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la | royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la |
| loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
| § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires | § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires |
| peuvent être instaurées. | peuvent être instaurées. |
| § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et | § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et |
| de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des | de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des |
| régimes existants et prêtera une attention particulière à | régimes existants et prêtera une attention particulière à |
| l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de | l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de |
| jeunes fabricants diamantaires. | jeunes fabricants diamantaires. |
| § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de | § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de |
| formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des | formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des |
| jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année. | jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année. |
| § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu | § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu |
| afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. | afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
| précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à | précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à |
| une ou plusieurs des groupes à risque suivants : | une ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
| 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
| un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
| b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
| c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
| les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
| Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
| possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
| décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
| nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
| 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
| d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
| d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
| - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
| majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
| au moins; | au moins; |
| - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
| telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
| 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
| stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
| 25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la |
Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la |
| perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente | perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à |
Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à |
| la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la | la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la |
| formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n° | formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n° |
| d'enregistrement 115711), est abrogée. | d'enregistrement 115711), est abrogée. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier |
| 2015. | 2015. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |