Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de | relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de |
l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) | l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de | relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de |
l'emploi et de la formation des groupes à risque. | l'emploi et de la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 22 octobre 2013 | Convention collective de travail du 22 octobre 2013 |
Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la | Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre | formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre |
2013 sous le numéro 118374/CO/324) | 2013 sous le numéro 118374/CO/324) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers | aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers |
diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, | diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant. | du diamant. |
Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et |
Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et |
l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des | l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des |
salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes | salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes |
appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des | appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des |
articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 | articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 | portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 |
septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté | suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la | royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
§ 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires | § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires |
peuvent être instaurées. | peuvent être instaurées. |
§ 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et | § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et |
de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des | de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des |
régimes existants et prêtera une attention particulière à | régimes existants et prêtera une attention particulière à |
l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de | l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de |
jeunes fabricants diamantaires. | jeunes fabricants diamantaires. |
§ 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de | § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de |
formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des | formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des |
jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année. | jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année. |
§ 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu | § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu |
afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. | afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à | précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à |
une ou plusieurs des groupes à risque suivants : | une ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la |
Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la |
perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente | perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à |
Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à |
la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la | la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n° | formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n° |
d'enregistrement 115711), est abrogée. | d'enregistrement 115711), est abrogée. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier |
2015. | 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |