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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de
l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de relative à la fixation de mesures complémentaires en faveur de
l'emploi et de la formation des groupes à risque. l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 22 octobre 2013 Convention collective de travail du 22 octobre 2013
Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la
formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre
2013 sous le numéro 118374/CO/324) 2013 sous le numéro 118374/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers aux employeurs et au personnel ouvrier, notamment les ouvriers
diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis,
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant. du diamant.

Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et

Art. 2.§ 1er. Au cours des années 2013-2014, la perception et

l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des l'affectation de 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des
salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes
appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des
articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26
septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014 et de l'arrêté
royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
§ 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires
peuvent être instaurées. peuvent être instaurées.
§ 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et
de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des
régimes existants et prêtera une attention particulière à régimes existants et prêtera une attention particulière à
l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de
jeunes fabricants diamantaires. jeunes fabricants diamantaires.
§ 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de
formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des
jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année. jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année.
§ 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu
afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant. afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant.

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013

précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à précité, au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à
une ou plusieurs des groupes à risque suivants : une ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la

Art. 4.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la

perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à

Art. 5.La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à

la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la
formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n° formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (n°
d'enregistrement 115711), est abrogée. d'enregistrement 115711), est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier
2015. 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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