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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant
les conditions de travail (1) les conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, fixant les conditions de travail. confection, fixant les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 4 mars 2014 Convention collective de travail du 4 mars 2014
Fixation des conditions de travail Fixation des conditions de travail
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121183/CO/109) (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121183/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.
CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. le 1er avril 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 27 Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 27
janvier 2010 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement janvier 2010 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement
99183/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention 99183/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation
jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012
(numéro d'enregistrement 115281/CO/109), et qui de ce fait est (numéro d'enregistrement 115281/CO/109), et qui de ce fait est
prolongée jusqu'au 30 mars 2014. prolongée jusqu'au 30 mars 2014.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui
implique que : implique que :
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les
ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;
2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières 2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les
dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires

Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de

Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de

la présente convention collective de travail sont applicables à partir la présente convention collective de travail sont applicables à partir
du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou
par quinzaine. par quinzaine.
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour
que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont
octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle
tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils
précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de
jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire
les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier
jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du
mois. mois.
CHAPITRE IV. - Salaires CHAPITRE IV. - Salaires
A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans,
occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en alternance et en occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en alternance et en
tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants

Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de

Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de

moins de 21 ans, occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en moins de 21 ans, occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en
alternance et en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation alternance et en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation
d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans
l'entreprise. l'entreprise.
Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et
aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction
de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur.
Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés
sur le salaire de départ des ouvriers et des ouvrières appartenant au sur le salaire de départ des ouvriers et des ouvrières appartenant au
groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour
lequel ils(elles) sont engagé(e)s. lequel ils(elles) sont engagé(e)s.
L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique
visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de
21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la 21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la
période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans
le tableau ci-après. le tableau ci-après.
Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes à savoir le 1er Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes à savoir le 1er
avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou
l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.
Leeftijd bij aanwerving/ Leeftijd bij aanwerving/
Age à l'embauche Age à l'embauche
Loon bij aanwerving pct./ Loon bij aanwerving pct./
Salaire à l'embauche p.c. Salaire à l'embauche p.c.
1ste aanpassing pct./ 1ste aanpassing pct./
1re adaptation p.c. 1re adaptation p.c.
2e aanpassing pct./ 2e aanpassing pct./
2e adaptation p.c. 2e adaptation p.c.
3e aanpassing pct./ 3e aanpassing pct./
3e adaptation p.c. 3e adaptation p.c.
4e aanpassing pct./ 4e aanpassing pct./
4e adaptation p.c. 4e adaptation p.c.
5e aanpassing pct./ 5e aanpassing pct./
5e adaptation p.c. 5e adaptation p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
85,00 85,00
88,00 88,00
91,00 91,00
94,00 94,00
97,00 97,00
100,00 100,00
17 jaar/ans 17 jaar/ans
88,00 88,00
91,00 91,00
94,00 94,00
97,00 97,00
100,00 100,00
18 jaar/ans 18 jaar/ans
91,00 91,00
94,00 94,00
97,00 97,00
100,00 100,00
19 jaar/ans 19 jaar/ans
94,00 94,00
97,00 97,00
100,00 100,00
20 jaar/ans 20 jaar/ans
97,00 97,00
100,00 100,00

Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, du 1er avril ou du 1er

Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, du 1er avril ou du 1er

octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans visé à l'article 4 n'a octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans visé à l'article 4 n'a
pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au
service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son
employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale
sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsqu'un sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsqu'un
travailleur de moins de 21 ans visé à l'article 4 veut, lors de son travailleur de moins de 21 ans visé à l'article 4 veut, lors de son
entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs
employeurs précédents. employeurs précédents.
Tous les litiges concernant l'application de cet article seront Tous les litiges concernant l'application de cet article seront
discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire
avant d'être présentés devant le tribunal compétent. avant d'être présentés devant le tribunal compétent.

Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux

Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux

augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des
salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur
âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4. âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4.

Art. 7.Etant donné :

Art. 7.Etant donné :

- d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à - d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à
l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et
ouvrières non qualifiés; ouvrières non qualifiés;
- d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à - d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à
l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes
ouvriers et ouvrières débutants, ouvriers et ouvrières débutants,
le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière
que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les
salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir
des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées
ci-dessus. ci-dessus.

Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être

Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être

satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7, les jeunes qui y sont visés dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7, les jeunes qui y sont visés
doivent, en attendant l'application des dispositions des articles 10 doivent, en attendant l'application des dispositions des articles 10
ou 13 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base, ou 13 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base,
pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent
article. article.
§ 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être § 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être
occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou
selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le
choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement
aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales
aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus
pour le même travail. pour le même travail.
§ 3. L'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article § 3. L'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article
n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
B. Salaire horaire minimum garanti après la période d'apprentissage B. Salaire horaire minimum garanti après la période d'apprentissage

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans visés à l'article

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans visés à l'article

4 qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum, 4 qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum,
prévue au tableau de l'article 4 de la présente convention collective prévue au tableau de l'article 4 de la présente convention collective
de travail reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1, de travail reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1,
tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de
travail. travail.
C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et
ouvrières ouvrières

Art. 10.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la

Art. 10.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la

convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des
ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit :
EUR EUR
EUR EUR
Aanvangsloon Aanvangsloon
10,7114 10,7114
Salaire de base Salaire de base
10,7114 10,7114
Loongroep 1 Loongroep 1
10,7397 10,7397
Groupe de salaires 1 Groupe de salaires 1
10,7397 10,7397
Loongroep 1bis Loongroep 1bis
10,7541 10,7541
Groupe de salaires 1bis Groupe de salaires 1bis
10,7541 10,7541
Loongroep 2 Loongroep 2
10,8607 10,8607
Groupe de salaires 2 Groupe de salaires 2
10,8607 10,8607
Loongroep 3 Loongroep 3
11,0815 11,0815
Groupe de salaires 3 Groupe de salaires 3
11,0815 11,0815
Loongroep 4 Loongroep 4
11,4214 11,4214
Groupe de salaires 4 Groupe de salaires 4
11,4214 11,4214
Loongroep 5 Loongroep 5
11,8905 11,8905
Groupe de salaires 5 Groupe de salaires 5
11,8905 11,8905
Loongroep 6 Loongroep 6
12,1051 12,1051
Groupe de salaires 6 Groupe de salaires 6
12,1051 12,1051
Loongroep 7 Loongroep 7
12,6405 12,6405
Groupe de salaires 7 Groupe de salaires 7
12,6405 12,6405
Loongroep 8 Loongroep 8
12,9125 12,9125
Groupe de salaires 8 Groupe de salaires 8
12,9125 12,9125
Loongroep 9 Loongroep 9
13,1907 13,1907
Groupe de salaires 9 Groupe de salaires 9
13,1907 13,1907
Loongroep 10 Loongroep 10
13,9328 13,9328
Groupe de salaires 10 Groupe de salaires 10
13,9328 13,9328
Loongroep 11 Loongroep 11
14,7882 14,7882
Groupe de salaires 11 Groupe de salaires 11
14,7882 14,7882
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui
relèvent du champ d'application de la convention collective de travail relèvent du champ d'application de la convention collective de travail
du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les
entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro
d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la
convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro
d'enregistrement 87523/CO/109). d'enregistrement 87523/CO/109).

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui

exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2
ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire
prévu pour ce groupe. prévu pour ce groupe.

Art. 12.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement

Art. 12.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement

dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
D. Salaires réels garantis D. Salaires réels garantis

Art. 13.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction

Art. 13.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction

ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de
travail au rendement. travail au rendement.
2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au 2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au
rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les
mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les
ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et
ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à
l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de
21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même
salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou
plus. plus.
Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le
barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et
ouvrières de moins de 21 ans. ouvrières de moins de 21 ans.
3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au 3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au
rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges
nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de
l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus
diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien
compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et, par un compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et, par un
technicien compétent, désigné par Creamoda. technicien compétent, désigné par Creamoda.
Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au
rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les
éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.
E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 10, ainsi

Art. 14.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 10, ainsi

que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à
la consommation selon les dispositions de la convention collective de la consommation selon les dispositions de la convention collective de
travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro
d'enregistrement 66284/CO/109). d'enregistrement 66284/CO/109).
F. Travail à domicile F. Travail à domicile

Art. 15.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en

Art. 15.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en

multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le
salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le
groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 10). groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 10).
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au
salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement
des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage,
amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir
gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et
ouvrières à domicile. ouvrières à domicile.
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou
elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est
portée de 10 à 15 p.c.. portée de 10 à 15 p.c..
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément
dans le carnet de salaires. dans le carnet de salaires.
G. Travail en équipes G. Travail en équipes

Art. 16.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec

Art. 16.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec

changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de
6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base.

Art. 17.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie

Art. 17.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie

automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars
2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro
d'enregistrement 71052/CO/209), une indemnité de 18 p.c. sera d'enregistrement 71052/CO/209), une indemnité de 18 p.c. sera
octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en
équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue
au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par
arrêté royal du 4 juillet 1991. arrêté royal du 4 juillet 1991.
CHAPITRE V. - Chèques-repas CHAPITRE V. - Chèques-repas

Art. 18.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la

Art. 18.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la

convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant
l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement
86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à 86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à
l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication,
traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou
qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré
depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article
19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait
une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de
l'employeur s'élèvait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. l'employeur s'élèvait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de
chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si
cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin
2009. 2009.
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage
équivalent devait être octroyé pour le solde restant. équivalent devait être octroyé pour le solde restant.
Ce système doit être poursuivi. Ce système doit être poursuivi.
§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le
chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du
1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30
EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21
EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système
de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le
chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un
avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater
du 1er avril 2010. du 1er avril 2010.
Ce système doit être poursuivi. Ce système doit être poursuivi.
§ 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le § 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le
chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR.
Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a
une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de
l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09
EUR. EUR.
Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait
être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er
avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde
restant à dater du 1er avril 2012. restant à dater du 1er avril 2012.
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation,
entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et
qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30
EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage
équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas,
un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril
2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du
chèque-repas, visée dans ce paragraphe. chèque-repas, visée dans ce paragraphe.
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel
des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives
de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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