Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant |
les conditions de travail (1) | les conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, fixant les conditions de travail. | confection, fixant les conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 4 mars 2014 | Convention collective de travail du 4 mars 2014 |
Fixation des conditions de travail | Fixation des conditions de travail |
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121183/CO/109) | (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121183/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. | qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. |
CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements | CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. | le 1er avril 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. |
Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 27 | Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 27 |
janvier 2010 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement | janvier 2010 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement |
99183/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention | 99183/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation | collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation |
jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 | jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 |
(numéro d'enregistrement 115281/CO/109), et qui de ce fait est | (numéro d'enregistrement 115281/CO/109), et qui de ce fait est |
prolongée jusqu'au 30 mars 2014. | prolongée jusqu'au 30 mars 2014. |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui | parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui |
implique que : | implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées | travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées |
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les | par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les |
ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; | ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières | 2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières |
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou | s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou |
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les | régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les |
dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente | dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires | CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
la présente convention collective de travail sont applicables à partir | la présente convention collective de travail sont applicables à partir |
du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou | du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou |
par quinzaine. | par quinzaine. |
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour | Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour |
que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont | que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont |
octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle | octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle |
tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils | tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils |
précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de | précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de |
jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire | jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire |
les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier | les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier |
jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du | jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du |
mois. | mois. |
CHAPITRE IV. - Salaires | CHAPITRE IV. - Salaires |
A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, | A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, |
occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en alternance et en | occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en alternance et en |
tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants | tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants |
Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de |
Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de |
moins de 21 ans, occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en | moins de 21 ans, occupé(e)s en tant que jeunes en apprentissage en |
alternance et en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation | alternance et en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation |
d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans | d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et | Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et |
aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction | aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction |
de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. | de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. |
Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés | Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés |
sur le salaire de départ des ouvriers et des ouvrières appartenant au | sur le salaire de départ des ouvriers et des ouvrières appartenant au |
groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour | groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour |
lequel ils(elles) sont engagé(e)s. | lequel ils(elles) sont engagé(e)s. |
L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique | L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique |
visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise | visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de | Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de |
21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la | 21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la |
période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans | période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans |
le tableau ci-après. | le tableau ci-après. |
Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes à savoir le 1er | Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes à savoir le 1er |
avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou | avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou |
l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans | l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Leeftijd bij aanwerving/ | Leeftijd bij aanwerving/ |
Age à l'embauche | Age à l'embauche |
Loon bij aanwerving pct./ | Loon bij aanwerving pct./ |
Salaire à l'embauche p.c. | Salaire à l'embauche p.c. |
1ste aanpassing pct./ | 1ste aanpassing pct./ |
1re adaptation p.c. | 1re adaptation p.c. |
2e aanpassing pct./ | 2e aanpassing pct./ |
2e adaptation p.c. | 2e adaptation p.c. |
3e aanpassing pct./ | 3e aanpassing pct./ |
3e adaptation p.c. | 3e adaptation p.c. |
4e aanpassing pct./ | 4e aanpassing pct./ |
4e adaptation p.c. | 4e adaptation p.c. |
5e aanpassing pct./ | 5e aanpassing pct./ |
5e adaptation p.c. | 5e adaptation p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
85,00 | 85,00 |
88,00 | 88,00 |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
88,00 | 88,00 |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, du 1er avril ou du 1er |
Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, du 1er avril ou du 1er |
octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans visé à l'article 4 n'a | octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans visé à l'article 4 n'a |
pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au | pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au |
service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son | service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son |
employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale | employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale |
sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsqu'un | sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsqu'un |
travailleur de moins de 21 ans visé à l'article 4 veut, lors de son | travailleur de moins de 21 ans visé à l'article 4 veut, lors de son |
entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs | entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs |
employeurs précédents. | employeurs précédents. |
Tous les litiges concernant l'application de cet article seront | Tous les litiges concernant l'application de cet article seront |
discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire | discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire |
avant d'être présentés devant le tribunal compétent. | avant d'être présentés devant le tribunal compétent. |
Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux |
Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux |
augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des | augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des |
salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur | salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur |
âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4. | âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4. |
Art. 7.Etant donné : |
Art. 7.Etant donné : |
- d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à | - d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et | l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et |
ouvrières non qualifiés; | ouvrières non qualifiés; |
- d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à | - d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à |
l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes | l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes |
ouvriers et ouvrières débutants, | ouvriers et ouvrières débutants, |
le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière | le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière |
que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les | que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les |
salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir | salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir |
des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées | des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être |
Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être |
satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux | satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux |
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7, les jeunes qui y sont visés | dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7, les jeunes qui y sont visés |
doivent, en attendant l'application des dispositions des articles 10 | doivent, en attendant l'application des dispositions des articles 10 |
ou 13 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base, | ou 13 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base, |
pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent | pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent |
article. | article. |
§ 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être | § 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être |
occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou | occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou |
selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le | selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le |
choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement | choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement |
aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales | aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales |
aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus | aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus |
pour le même travail. | pour le même travail. |
§ 3. L'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article | § 3. L'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article |
n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente | n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
B. Salaire horaire minimum garanti après la période d'apprentissage | B. Salaire horaire minimum garanti après la période d'apprentissage |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans visés à l'article |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans visés à l'article |
4 qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum, | 4 qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum, |
prévue au tableau de l'article 4 de la présente convention collective | prévue au tableau de l'article 4 de la présente convention collective |
de travail reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1, | de travail reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1, |
tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de | tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et | C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et |
ouvrières | ouvrières |
Art. 10.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la |
Art. 10.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la |
convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison | convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des | d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des |
ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : | ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Aanvangsloon | Aanvangsloon |
10,7114 | 10,7114 |
Salaire de base | Salaire de base |
10,7114 | 10,7114 |
Loongroep 1 | Loongroep 1 |
10,7397 | 10,7397 |
Groupe de salaires 1 | Groupe de salaires 1 |
10,7397 | 10,7397 |
Loongroep 1bis | Loongroep 1bis |
10,7541 | 10,7541 |
Groupe de salaires 1bis | Groupe de salaires 1bis |
10,7541 | 10,7541 |
Loongroep 2 | Loongroep 2 |
10,8607 | 10,8607 |
Groupe de salaires 2 | Groupe de salaires 2 |
10,8607 | 10,8607 |
Loongroep 3 | Loongroep 3 |
11,0815 | 11,0815 |
Groupe de salaires 3 | Groupe de salaires 3 |
11,0815 | 11,0815 |
Loongroep 4 | Loongroep 4 |
11,4214 | 11,4214 |
Groupe de salaires 4 | Groupe de salaires 4 |
11,4214 | 11,4214 |
Loongroep 5 | Loongroep 5 |
11,8905 | 11,8905 |
Groupe de salaires 5 | Groupe de salaires 5 |
11,8905 | 11,8905 |
Loongroep 6 | Loongroep 6 |
12,1051 | 12,1051 |
Groupe de salaires 6 | Groupe de salaires 6 |
12,1051 | 12,1051 |
Loongroep 7 | Loongroep 7 |
12,6405 | 12,6405 |
Groupe de salaires 7 | Groupe de salaires 7 |
12,6405 | 12,6405 |
Loongroep 8 | Loongroep 8 |
12,9125 | 12,9125 |
Groupe de salaires 8 | Groupe de salaires 8 |
12,9125 | 12,9125 |
Loongroep 9 | Loongroep 9 |
13,1907 | 13,1907 |
Groupe de salaires 9 | Groupe de salaires 9 |
13,1907 | 13,1907 |
Loongroep 10 | Loongroep 10 |
13,9328 | 13,9328 |
Groupe de salaires 10 | Groupe de salaires 10 |
13,9328 | 13,9328 |
Loongroep 11 | Loongroep 11 |
14,7882 | 14,7882 |
Groupe de salaires 11 | Groupe de salaires 11 |
14,7882 | 14,7882 |
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui | Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui |
relèvent du champ d'application de la convention collective de travail | relèvent du champ d'application de la convention collective de travail |
du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les | du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les |
entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro | entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro |
d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la | d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la |
convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro | convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro |
d'enregistrement 87523/CO/109). | d'enregistrement 87523/CO/109). |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui |
exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 | exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 |
ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire | ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire |
prévu pour ce groupe. | prévu pour ce groupe. |
Art. 12.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
Art. 12.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. | dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. |
D. Salaires réels garantis | D. Salaires réels garantis |
Art. 13.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
Art. 13.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de | ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de |
travail au rendement. | travail au rendement. |
2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au | 2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au |
rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les | rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les |
mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les | mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les |
ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et | ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et |
ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à | ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à |
l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de | l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de |
21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même | 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même |
salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou | salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou |
plus. | plus. |
Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le | Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le |
barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et | barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et |
ouvrières de moins de 21 ans. | ouvrières de moins de 21 ans. |
3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au | 3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au |
rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges | rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges |
nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de | nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de |
l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus | l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus |
diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien | diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien |
compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et, par un | compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et, par un |
technicien compétent, désigné par Creamoda. | technicien compétent, désigné par Creamoda. |
Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au | Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au |
rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les | rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les |
éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. | éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. |
E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 14.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 10, ainsi |
Art. 14.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 10, ainsi |
que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à | que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à |
la consommation selon les dispositions de la convention collective de | la consommation selon les dispositions de la convention collective de |
travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice | travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire | des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro | de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109). | d'enregistrement 66284/CO/109). |
F. Travail à domicile | F. Travail à domicile |
Art. 15.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
Art. 15.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le | multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le |
salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le | salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le |
groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 10). | groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 10). |
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au | Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au |
salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement | salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement |
des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, | des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, |
amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir | amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir |
gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et | gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et |
ouvrières à domicile. | ouvrières à domicile. |
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou | Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou |
elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est | elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est |
portée de 10 à 15 p.c.. | portée de 10 à 15 p.c.. |
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément | L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément |
dans le carnet de salaires. | dans le carnet de salaires. |
G. Travail en équipes | G. Travail en équipes |
Art. 16.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
Art. 16.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de | changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de |
6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. | 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. |
Art. 17.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
Art. 17.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars | automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars |
2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, | 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro |
d'enregistrement 71052/CO/209), une indemnité de 18 p.c. sera | d'enregistrement 71052/CO/209), une indemnité de 18 p.c. sera |
octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en | octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en |
équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er | équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue | de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue |
au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par | au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 4 juillet 1991. | arrêté royal du 4 juillet 1991. |
CHAPITRE V. - Chèques-repas | CHAPITRE V. - Chèques-repas |
Art. 18.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 18.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant | convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant |
l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement | l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement |
86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à | 86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à |
l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, | l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, |
traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou | traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou |
qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré | qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré |
depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article | depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article |
19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de | 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait |
une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de | une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de |
l'employeur s'élèvait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. | l'employeur s'élèvait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de | Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de |
chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la | chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si |
cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin | cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin |
2009. | 2009. |
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être | Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être |
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage | octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage |
équivalent devait être octroyé pour le solde restant. | équivalent devait être octroyé pour le solde restant. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le | § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le |
chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du | chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du |
1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 | 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 |
EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 | EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 |
EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système | Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système |
de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le | de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le |
chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la | chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être | Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être |
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un | octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un |
avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater | avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater |
du 1er avril 2010. | du 1er avril 2010. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le | § 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le |
chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. | chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. |
Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a | Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a |
une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de | une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de |
l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 | l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 |
EUR. | EUR. |
Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait | Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait |
être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er | être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er |
avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde | avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde |
restant à dater du 1er avril 2012. | restant à dater du 1er avril 2012. |
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, | Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, |
entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et | entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et |
qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 | qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 |
EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage | EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage |
équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, | équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, |
un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril | un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril |
2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du | 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du |
chèque-repas, visée dans ce paragraphe. | chèque-repas, visée dans ce paragraphe. |
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel | Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel |
des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives | des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives |
de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. | de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |