Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique (1) | d'acide citrique (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique. | d'acide citrique. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro | d'acide citrique (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro |
119840/CO/118) | 119840/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, |
raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide | raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide |
citrique. | citrique. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
(toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour | (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour |
autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont | autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont |
d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté | d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âgé : | dans l'entreprise, quel que soit leur âgé : |
38 urenweek | 38 urenweek |
(EUR) | (EUR) |
37 urenweek | 37 urenweek |
(EUR) | (EUR) |
38 h/semaine | 38 h/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 h/semaine | 37 h/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,13 | 13,13 |
13,43 | 13,43 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,13 | 13,13 |
13,43 | 13,43 |
Categorie II | Categorie II |
13,78 | 13,78 |
14,13 | 14,13 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,78 | 13,78 |
14,13 | 14,13 |
Categorie III | Categorie III |
14,48 | 14,48 |
14,79 | 14,79 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,48 | 14,48 |
14,79 | 14,79 |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 urenweek | 38 urenweek |
(EUR) | (EUR) |
37 urenweek | 37 urenweek |
(EUR) | (EUR) |
38 h/semaine | 38 h/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 h/semaine | 37 h/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,57 | 13,57 |
13,87 | 13,87 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,57 | 13,57 |
13,87 | 13,87 |
Categorie II | Categorie II |
14,28 | 14,28 |
14,59 | 14,59 |
Catégorie II | Catégorie II |
14,28 | 14,28 |
14,59 | 14,59 |
Categorie III | Categorie III |
14,95 | 14,95 |
15,28 | 15,28 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,95 | 14,95 |
15,28 | 15,28 |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 4 | Commentaire sur l'article 4 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la | alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire | mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire |
correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit | correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit |
(normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,86 EUR par | (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,86 EUR par |
heure. | heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 8.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 8.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour | Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour |
le travail de nuit. | le travail de nuit. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche | CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche |
Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers |
Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers |
occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de | occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de |
l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas | l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de | rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de |
sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée | sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée |
sous le numéro 106112/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du | sous le numéro 106112/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du |
5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). | 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). |
Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prolongée par tacite | le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prolongée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |