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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et
d'acide citrique (1) d'acide citrique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et
d'acide citrique. d'acide citrique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et
d'acide citrique (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro d'acide citrique (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro
119840/CO/118) 119840/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries,
raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide
citrique. citrique.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

(toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour
autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont
d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âgé : dans l'entreprise, quel que soit leur âgé :
38 urenweek 38 urenweek
(EUR) (EUR)
37 urenweek 37 urenweek
(EUR) (EUR)
38 h/semaine 38 h/semaine
(EUR) (EUR)
37 h/semaine 37 h/semaine
(EUR) (EUR)
Categorie I Categorie I
13,13 13,13
13,43 13,43
Catégorie I Catégorie I
13,13 13,13
13,43 13,43
Categorie II Categorie II
13,78 13,78
14,13 14,13
Catégorie II Catégorie II
13,78 13,78
14,13 14,13
Categorie III Categorie III
14,48 14,48
14,79 14,79
Catégorie III Catégorie III
14,48 14,48
14,79 14,79

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 urenweek 38 urenweek
(EUR) (EUR)
37 urenweek 37 urenweek
(EUR) (EUR)
38 h/semaine 38 h/semaine
(EUR) (EUR)
37 h/semaine 37 h/semaine
(EUR) (EUR)
Categorie I Categorie I
13,57 13,57
13,87 13,87
Catégorie I Catégorie I
13,57 13,57
13,87 13,87
Categorie II Categorie II
14,28 14,28
14,59 14,59
Catégorie II Catégorie II
14,28 14,28
14,59 14,59
Categorie III Categorie III
14,95 14,95
15,28 15,28
Catégorie III Catégorie III
14,95 14,95
15,28 15,28

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 4 Commentaire sur l'article 4
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires CHAPITRE III. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire
correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit
(normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,86 EUR par (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 1,86 EUR par
heure. heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 8.Un supplément horaire minimum de :

Art. 8.Un supplément horaire minimum de :

- 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour
le travail de nuit. le travail de nuit.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche

Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers

Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers

occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de
l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas
d'application. d'application.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle

du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de
sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, enregistrée
sous le numéro 106112/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du sous le numéro 106112/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du
5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prolongée par tacite le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prolongée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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