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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2009
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Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24
mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006,
relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions constatation de certaines infractions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars,
l'article 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; l'article 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du le 16 mars 1968, l'article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du
29 février 1984; 29 février 1984;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 3, route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 3,
alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 3, éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 3,
alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2006; alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
l'article 34, 2°; l'article 34, 2°;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à matière de transport par route de marchandises dangereuses, à
l'exception des matières explosibles et radioactives; l'exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route; infractions en matière de transport par route;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation des infractions consignation d'une somme lors de la constatation des infractions
relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses
arrêtés d'exécution; arrêtés d'exécution;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à
la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie,
donné le 23 juillet 2009; donné le 23 juillet 2009;
Vu l'association des Gouvernements de Région; Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 juillet 2009, le Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 juillet 2009, le
12 août 2009 et le 3 septembre 2009; 12 août 2009 et le 3 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 septembre 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 septembre 2009;
Vu l'urgence motivée par l'avis motivé 2001/2254 de la Commission Vu l'urgence motivée par l'avis motivé 2001/2254 de la Commission
européenne du 25 juin 2009 invitant la Belgique à prendre les mesures européenne du 25 juin 2009 invitant la Belgique à prendre les mesures
requises pour se conformer au même avis motivé dans un délai de deux requises pour se conformer au même avis motivé dans un délai de deux
mois à compter de sa réception; mois à compter de sa réception;
Vu l'avis 47.148/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en Vu l'avis 47.148/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du
Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997

relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation d'infractions en matière de transport par route de constatation d'infractions en matière de transport par route de
marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et
radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre
2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de « § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de
résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme
proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à
percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser
2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ». 2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ».

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000

relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions en matière de transport par constatation de certaines infractions en matière de transport par
route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et
27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. 27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif

à la perception et à la consignation d'une somme lors de la à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la
circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les
arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « augmentée d'une somme forfaitaire de 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « augmentée d'une somme forfaitaire de
110 euros » sont abrogés; 110 euros » sont abrogés;
2° L'alinéa 2 est abrogé. 2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre

2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de
la constatation de certaines infractions aux conditions techniques la constatation de certaines infractions aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4 éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a
la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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