Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions | Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 | 9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 |
mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, | mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, |
relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions | constatation de certaines infractions |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés | Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés |
de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, | de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, |
l'article 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; | l'article 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du | le 16 mars 1968, l'article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du |
29 février 1984; | 29 février 1984; |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par | traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par |
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 3, | route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 3, |
alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; | alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985; |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 3, | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 3, |
alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2006; | alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2006; |
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, | Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, |
l'article 34, 2°; | l'article 34, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en | consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en |
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à | matière de transport par route de marchandises dangereuses, à |
l'exception des matières explosibles et radioactives; | l'exception des matières explosibles et radioactives; |
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions en matière de transport par route; | infractions en matière de transport par route; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation des infractions | consignation d'une somme lors de la constatation des infractions |
relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses | relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses |
arrêtés d'exécution; | arrêtés d'exécution; |
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à | Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à |
la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout | infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout |
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les | véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité; | accessoires de sécurité; |
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, | Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, |
donné le 23 juillet 2009; | donné le 23 juillet 2009; |
Vu l'association des Gouvernements de Région; | Vu l'association des Gouvernements de Région; |
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 juillet 2009, le | Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 juillet 2009, le |
12 août 2009 et le 3 septembre 2009; | 12 août 2009 et le 3 septembre 2009; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 septembre 2009; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 septembre 2009; |
Vu l'urgence motivée par l'avis motivé 2001/2254 de la Commission | Vu l'urgence motivée par l'avis motivé 2001/2254 de la Commission |
européenne du 25 juin 2009 invitant la Belgique à prendre les mesures | européenne du 25 juin 2009 invitant la Belgique à prendre les mesures |
requises pour se conformer au même avis motivé dans un délai de deux | requises pour se conformer au même avis motivé dans un délai de deux |
mois à compter de sa réception; | mois à compter de sa réception; |
Vu l'avis 47.148/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en | Vu l'avis 47.148/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du | Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du |
Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation d'infractions en matière de transport par route de | constatation d'infractions en matière de transport par route de |
marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et | marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et |
radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre | radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre |
2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est | 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de | « § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de |
résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme | résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme |
proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à | proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à |
percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser | percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser |
2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ». | 2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ». |
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions en matière de transport par | constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et | route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et |
27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. | 27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. |
Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif |
Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif |
à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la | constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la |
circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les | circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les |
arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées | arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « augmentée d'une somme forfaitaire de | 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « augmentée d'une somme forfaitaire de |
110 euros » sont abrogés; | 110 euros » sont abrogés; |
2° L'alinéa 2 est abrogé. | 2° L'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre |
Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre |
2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de | 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de |
la constatation de certaines infractions aux conditions techniques | la constatation de certaines infractions aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4 | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4 |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a | Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a |
la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le | la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |