Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2006
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et
modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de
travail par équipes ou par cycles (1) travail par équipes ou par cycles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières
de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et
modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de
travail par équipes ou par cycles. travail par équipes ou par cycles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume dolomies de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 24 février 2006 Convention collective de travail du 24 février 2006
Définition des règles et modalités d'organisation du droit à une Définition des règles et modalités d'organisation du droit à une
diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou
équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles
(Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro
79107/CO/102.09) 79107/CO/102.09)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous

Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous

les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume. dolomies de tout le territoire du Royaume.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet la mise en oeuvre des

Art. 2.La présente convention a pour objet la mise en oeuvre des

articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n°
77bis du 19 décembre 2001. 77bis du 19 décembre 2001.
Force obligatoire Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs collective soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs
délais. délais.
Règles d'organisation Règles d'organisation
a) Règle générale a) Règle générale

Art. 4.Pour l'application de la convention collective de travail n°

Art. 4.Pour l'application de la convention collective de travail n°

77bis - en particulier l'article 15 - et de la présente convention aux 77bis - en particulier l'article 15 - et de la présente convention aux
entreprises multi-sièges, l'entreprise est définie comme étant le site entreprises multi-sièges, l'entreprise est définie comme étant le site
de production. de production.
b) Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière b) Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière
d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans
un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus. un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.

Art. 5.Les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles

Art. 5.Les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles

dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus peuvent exercer dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus peuvent exercer
le droit à la diminution de carrière d'1/5 aux conditions et selon les le droit à la diminution de carrière d'1/5 aux conditions et selon les
modalités suivantes : modalités suivantes :
- l'exercice du droit au crédit-temps par les ouvriers de l'entreprise - l'exercice du droit au crédit-temps par les ouvriers de l'entreprise
occupés dans un de ces régimes de travail est limité à un ouvrier par occupés dans un de ces régimes de travail est limité à un ouvrier par
groupe d'équipes se succédant ou assurant un travail en continu dans groupe d'équipes se succédant ou assurant un travail en continu dans
un même cycle et pour une même finalité (par exemple extraction, un même cycle et pour une même finalité (par exemple extraction,
concassage, fours, entretien mécanique, etc.). L'employeur déterminera concassage, fours, entretien mécanique, etc.). L'employeur déterminera
localement, en concertation avec la délégation syndicale, les groupes localement, en concertation avec la délégation syndicale, les groupes
d'équipes ci-dessus. Les éventuelles demandes de dérogation seront d'équipes ci-dessus. Les éventuelles demandes de dérogation seront
soumises à la sous-commission paritaire par la partie la plus soumises à la sous-commission paritaire par la partie la plus
diligente et elles seront examinées par la sous-commission paritaire diligente et elles seront examinées par la sous-commission paritaire
eu égard à la condition précisée ci-dessous; eu égard à la condition précisée ci-dessous;
- l'organisation du travail existante doit pouvoir être maintenue. - l'organisation du travail existante doit pouvoir être maintenue.
Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes
d'équipes doit rester garantie. d'équipes doit rester garantie.

Art. 6.La répartition des prestations à 4/5 temps dans le cadre de

Art. 6.La répartition des prestations à 4/5 temps dans le cadre de

l'horaire de travail par équipes ou par cycles applicable est définie l'horaire de travail par équipes ou par cycles applicable est définie
de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné, dans le de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné, dans le
respect des conditions ci-dessous : respect des conditions ci-dessous :
- la diminution de carrière est prise au minimum par période continue - la diminution de carrière est prise au minimum par période continue
d'une semaine complète ou, lorsque le cycle n'est pas organisé par d'une semaine complète ou, lorsque le cycle n'est pas organisé par
semaines, par période continue d'une durée correspondant au nombre de semaines, par période continue d'une durée correspondant au nombre de
jours de repos habituellement prévus dans le cycle; jours de repos habituellement prévus dans le cycle;
- en cas d'occupation dans un régime d'équipes tournantes, les - en cas d'occupation dans un régime d'équipes tournantes, les
prestations à effectuer sont réparties de manière équilibrée entre les prestations à effectuer sont réparties de manière équilibrée entre les
trois pauses. trois pauses.

Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers occupés dans un régime de

Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers occupés dans un régime de

travail par équipes non continu, la diminution de carrière d'1/5 peut, travail par équipes non continu, la diminution de carrière d'1/5 peut,
moyennant l'accord de l'employeur et le respect de l'article 5 moyennant l'accord de l'employeur et le respect de l'article 5
ci-dessus, s'effectuer suivant des règles d'organisation du travail ci-dessus, s'effectuer suivant des règles d'organisation du travail
dérogatoires à l'article 6. En cas de désaccord entre l'employeur et dérogatoires à l'article 6. En cas de désaccord entre l'employeur et
le travailleur, ce dernier peut se faire assister par un délégué le travailleur, ce dernier peut se faire assister par un délégué
syndical. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la règle syndical. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la règle
d'organisation du travail définie à l'article 6 est d'application. d'organisation du travail définie à l'article 6 est d'application.
Mise en oeuvre Mise en oeuvre

Art. 8.Le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise,

Art. 8.Le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise,

la délégation syndicale est informé périodiquement de l'application du la délégation syndicale est informé périodiquement de l'application du
crédit-temps dans l'entreprise. crédit-temps dans l'entreprise.

Art. 9.Les différentes répartitions des prestations à 4/5 temps dans

Art. 9.Les différentes répartitions des prestations à 4/5 temps dans

le cadre des horaires de travail par équipes ou par cycles sont le cadre des horaires de travail par équipes ou par cycles sont
ajoutées aux horaires prévus au règlement de travail par le conseil ajoutées aux horaires prévus au règlement de travail par le conseil
d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, suivant la procédure légale. d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, suivant la procédure légale.
Durée de validité de la convention Durée de validité de la convention

Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2006. effets le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^