Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et | dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et |
modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à | modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de |
travail par équipes ou par cycles (1) | travail par équipes ou par cycles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières | carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières |
de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; | de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et | dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et |
modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à | modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de |
travail par équipes ou par cycles. | travail par équipes ou par cycles. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
dolomies de tout le territoire du Royaume | dolomies de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 24 février 2006 | Convention collective de travail du 24 février 2006 |
Définition des règles et modalités d'organisation du droit à une | Définition des règles et modalités d'organisation du droit à une |
diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou | diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou |
équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles | équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles |
(Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro |
79107/CO/102.09) | 79107/CO/102.09) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous |
les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la | les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
dolomies de tout le territoire du Royaume. | dolomies de tout le territoire du Royaume. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention a pour objet la mise en oeuvre des |
Art. 2.La présente convention a pour objet la mise en oeuvre des |
articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° | articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° |
77bis du 19 décembre 2001. | 77bis du 19 décembre 2001. |
Force obligatoire | Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs | collective soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs |
délais. | délais. |
Règles d'organisation | Règles d'organisation |
a) Règle générale | a) Règle générale |
Art. 4.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
Art. 4.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
77bis - en particulier l'article 15 - et de la présente convention aux | 77bis - en particulier l'article 15 - et de la présente convention aux |
entreprises multi-sièges, l'entreprise est définie comme étant le site | entreprises multi-sièges, l'entreprise est définie comme étant le site |
de production. | de production. |
b) Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière | b) Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière |
d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans | d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans |
un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus. | un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus. |
Art. 5.Les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles |
Art. 5.Les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles |
dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus peuvent exercer | dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus peuvent exercer |
le droit à la diminution de carrière d'1/5 aux conditions et selon les | le droit à la diminution de carrière d'1/5 aux conditions et selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
- l'exercice du droit au crédit-temps par les ouvriers de l'entreprise | - l'exercice du droit au crédit-temps par les ouvriers de l'entreprise |
occupés dans un de ces régimes de travail est limité à un ouvrier par | occupés dans un de ces régimes de travail est limité à un ouvrier par |
groupe d'équipes se succédant ou assurant un travail en continu dans | groupe d'équipes se succédant ou assurant un travail en continu dans |
un même cycle et pour une même finalité (par exemple extraction, | un même cycle et pour une même finalité (par exemple extraction, |
concassage, fours, entretien mécanique, etc.). L'employeur déterminera | concassage, fours, entretien mécanique, etc.). L'employeur déterminera |
localement, en concertation avec la délégation syndicale, les groupes | localement, en concertation avec la délégation syndicale, les groupes |
d'équipes ci-dessus. Les éventuelles demandes de dérogation seront | d'équipes ci-dessus. Les éventuelles demandes de dérogation seront |
soumises à la sous-commission paritaire par la partie la plus | soumises à la sous-commission paritaire par la partie la plus |
diligente et elles seront examinées par la sous-commission paritaire | diligente et elles seront examinées par la sous-commission paritaire |
eu égard à la condition précisée ci-dessous; | eu égard à la condition précisée ci-dessous; |
- l'organisation du travail existante doit pouvoir être maintenue. | - l'organisation du travail existante doit pouvoir être maintenue. |
Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes | Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes |
d'équipes doit rester garantie. | d'équipes doit rester garantie. |
Art. 6.La répartition des prestations à 4/5 temps dans le cadre de |
Art. 6.La répartition des prestations à 4/5 temps dans le cadre de |
l'horaire de travail par équipes ou par cycles applicable est définie | l'horaire de travail par équipes ou par cycles applicable est définie |
de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné, dans le | de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné, dans le |
respect des conditions ci-dessous : | respect des conditions ci-dessous : |
- la diminution de carrière est prise au minimum par période continue | - la diminution de carrière est prise au minimum par période continue |
d'une semaine complète ou, lorsque le cycle n'est pas organisé par | d'une semaine complète ou, lorsque le cycle n'est pas organisé par |
semaines, par période continue d'une durée correspondant au nombre de | semaines, par période continue d'une durée correspondant au nombre de |
jours de repos habituellement prévus dans le cycle; | jours de repos habituellement prévus dans le cycle; |
- en cas d'occupation dans un régime d'équipes tournantes, les | - en cas d'occupation dans un régime d'équipes tournantes, les |
prestations à effectuer sont réparties de manière équilibrée entre les | prestations à effectuer sont réparties de manière équilibrée entre les |
trois pauses. | trois pauses. |
Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers occupés dans un régime de |
Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers occupés dans un régime de |
travail par équipes non continu, la diminution de carrière d'1/5 peut, | travail par équipes non continu, la diminution de carrière d'1/5 peut, |
moyennant l'accord de l'employeur et le respect de l'article 5 | moyennant l'accord de l'employeur et le respect de l'article 5 |
ci-dessus, s'effectuer suivant des règles d'organisation du travail | ci-dessus, s'effectuer suivant des règles d'organisation du travail |
dérogatoires à l'article 6. En cas de désaccord entre l'employeur et | dérogatoires à l'article 6. En cas de désaccord entre l'employeur et |
le travailleur, ce dernier peut se faire assister par un délégué | le travailleur, ce dernier peut se faire assister par un délégué |
syndical. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la règle | syndical. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la règle |
d'organisation du travail définie à l'article 6 est d'application. | d'organisation du travail définie à l'article 6 est d'application. |
Mise en oeuvre | Mise en oeuvre |
Art. 8.Le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, |
Art. 8.Le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, |
la délégation syndicale est informé périodiquement de l'application du | la délégation syndicale est informé périodiquement de l'application du |
crédit-temps dans l'entreprise. | crédit-temps dans l'entreprise. |
Art. 9.Les différentes répartitions des prestations à 4/5 temps dans |
Art. 9.Les différentes répartitions des prestations à 4/5 temps dans |
le cadre des horaires de travail par équipes ou par cycles sont | le cadre des horaires de travail par équipes ou par cycles sont |
ajoutées aux horaires prévus au règlement de travail par le conseil | ajoutées aux horaires prévus au règlement de travail par le conseil |
d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, suivant la procédure légale. | d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, suivant la procédure légale. |
Durée de validité de la convention | Durée de validité de la convention |
Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2006. | effets le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |