Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la |
convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux | convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux |
nouveaux régimes de travail (1) | nouveaux régimes de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la |
convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux | convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux |
nouveaux régimes de travail. | nouveaux régimes de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 19 novembre 2002 | Convention collective de travail du 19 novembre 2002 |
Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997 | Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997 |
relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 | relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 |
janvier 2003 sous le numéro 64916/CO/127) | janvier 2003 sous le numéro 64916/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières | combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 |
novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le | novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le |
commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est | commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une |
« Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une |
période d'un an, ne peut excéder 38 heures. La loi de redressement du | période d'un an, ne peut excéder 38 heures. La loi de redressement du |
22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer | 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer |
la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail | la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail |
est de 38 heures par semaine; 38 heures multipliées par 52 semaines | est de 38 heures par semaine; 38 heures multipliées par 52 semaines |
donnent 1 976 heures (jours assimilés compris). | donnent 1 976 heures (jours assimilés compris). |
Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour | Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour |
ou 1 976 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures | ou 1 976 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures |
supplémentaires n'est dû. | supplémentaires n'est dû. |
La période d'un an mentionnée ci-dessus début le 1er octobre et se | La période d'un an mentionnée ci-dessus début le 1er octobre et se |
termine le 30 septembre de l'année suivante. » . | termine le 30 septembre de l'année suivante. » . |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la | le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la |
convention qu'elle modifie. | convention qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |