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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la
convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux
nouveaux régimes de travail (1) nouveaux régimes de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la
convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux
nouveaux régimes de travail. nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 19 novembre 2002 Convention collective de travail du 19 novembre 2002
Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997
relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3
janvier 2003 sous le numéro 64916/CO/127) janvier 2003 sous le numéro 64916/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3

novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le
commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une

«

Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une

période d'un an, ne peut excéder 38 heures. La loi de redressement du période d'un an, ne peut excéder 38 heures. La loi de redressement du
22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer
la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail
est de 38 heures par semaine; 38 heures multipliées par 52 semaines est de 38 heures par semaine; 38 heures multipliées par 52 semaines
donnent 1 976 heures (jours assimilés compris). donnent 1 976 heures (jours assimilés compris).
Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour
ou 1 976 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures ou 1 976 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures
supplémentaires n'est dû. supplémentaires n'est dû.
La période d'un an mentionnée ci-dessus début le 1er octobre et se La période d'un an mentionnée ci-dessus début le 1er octobre et se
termine le 30 septembre de l'année suivante. » . termine le 30 septembre de l'année suivante. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la
convention qu'elle modifie. convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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