Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) | conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. | conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 7 mai 2003 | Convention collective de travail du 7 mai 2003 |
Prépension conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 | Prépension conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 |
(Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66590/CO/116) | (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66590/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier | en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier |
2003, de l'article 11, § 2 de l'accord national 2003-2004 conclu le 26 | 2003, de l'article 11, § 2 de l'accord national 2003-2004 conclu le 26 |
février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie | février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique et de la loi à publier conformément à l'accord | chimique et de la loi à publier conformément à l'accord |
interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. | interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. |
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux | La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la | entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la |
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la | présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la |
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un | forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un |
acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, | La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au |
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la | 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la |
convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs et aux ouvriers | conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs et aux ouvriers |
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
travail est définie comme suit : | travail est définie comme suit : |
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle | A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle |
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente | doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente |
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour | convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour |
dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de | dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera | sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera |
envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie | envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique qui en informe les signataires de la présente convention | chimique qui en informe les signataires de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la | B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la |
suivante : | suivante : |
l'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un | l'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un |
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de | modèle est joint en annexe à la présente convention collective de |
travail; | travail; |
cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à | cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à |
chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication | chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication |
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers, | écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers, |
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations; | dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations; |
cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de | cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de |
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera | la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera |
envoyé après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre | envoyé après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre |
pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de | pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale; | sociale; |
une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
envoyée pour information au président de la Commission paritaire de | envoyée pour information au président de la Commission paritaire de |
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente |
convention collective de travail sectorielle. | convention collective de travail sectorielle. |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
ouvriers : | ouvriers : |
1o ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1o ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus; |
2o satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par | 2o satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par |
conséquent, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 | conséquent, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 |
années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié | années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé | ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé |
dans l'article 1er de la convention collective de travail no 46 | dans l'article 1er de la convention collective de travail no 46 |
conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les | conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les |
ouvriers concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté | ouvriers concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté |
dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte | dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte |
d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans | d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans |
l'entreprise à un maximum de 20 ans; | l'entreprise à un maximum de 20 ans; |
3o qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3o qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail précitée no 17, conclue au Conseil national du travail; le cas | travail précitée no 17, conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 5.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 5.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail no | procédures que celles fixées par la convention collective de travail no |
17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. | 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail no | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail no |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à |
partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. | partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. |
de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. | de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail no 17 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail no 17 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective no 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective no 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 8.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 8.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent |
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la | une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la |
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à | législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à |
l'article 4 de la présente convention collective de travail est | l'article 4 de la présente convention collective de travail est |
suspendu. | suspendu. |
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils | En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils |
continuent à bénéficier des allocations de chômage. | continuent à bénéficier des allocations de chômage. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
prend fin le 31 décembre 2004. | prend fin le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 | prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 |
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B. de la présente | Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B. de la présente |
convention collective de travail sectorielle | convention collective de travail sectorielle |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les |
ouvriers ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au | ouvriers ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au |
minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu | minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu |
à l'article 1er de la convention collective de travail no 46 du | à l'article 1er de la convention collective de travail no 46 du |
Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté (1) | Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté (1) |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
I. Identité de l'entreprise | I. Identité de l'entreprise |
1.1. Nom et prénom et raison sociale | 1.1. Nom et prénom et raison sociale |
. . . . . | . . . . . |
1.2. Domicile ou siège social | 1.2. Domicile ou siège social |
rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . | rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . |
. . | . . |
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) | 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) |
rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . | rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . |
. . | . . |
1.4. Téléphone . . . . . Fax : . . . . . | 1.4. Téléphone . . . . . Fax : . . . . . |
1.5. Identité du signataire | 1.5. Identité du signataire |
. . . . . | . . . . . |
fonction . . . . . | fonction . . . . . |
1.6. No de commission paritaire . . . . . | 1.6. No de commission paritaire . . . . . |
1.7. Numéro d'immatriculation à l'Office national de Sécurité sociale | 1.7. Numéro d'immatriculation à l'Office national de Sécurité sociale |
. . . . . | . . . . . |
(1) Cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une | (1) Cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une |
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte | mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte |
d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite | d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite |
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions | soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions |
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au | supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au |
point II du présent acte d'adhésion. | point II du présent acte d'adhésion. |
II. Déclaration d'adhésion | II. Déclaration d'adhésion |
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, | Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, |
B. de la convention collective de travail sectorielle, relative à la | B. de la convention collective de travail sectorielle, relative à la |
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue | prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue |
le 7 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie | le 7 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion | chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion |
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de | L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de |
travail sectorielle précitée conclue le 7 mai 2003 au sein de la | travail sectorielle précitée conclue le 7 mai 2003 au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du | Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du |
1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. | 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. |
III. Engagements | III. Engagements |
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été | L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été |
soumis à la consultation des ouvriers conformément aux dispositions de | soumis à la consultation des ouvriers conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
IV. Procédure | IV. Procédure |
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation | Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation |
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à | mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à |
l'article 3, B. de la convention collective de travail sectorielle | l'article 3, B. de la convention collective de travail sectorielle |
susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe de l'Administration des | susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe de l'Administration des |
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale | Travail et Concertation sociale |
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie | envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique, qui en informe les signataires de la présente convention | chimique, qui en informe les signataires de la présente convention |
collective de travail sectorielle. | collective de travail sectorielle. |
Fait à . . . . . , le . . . . . | Fait à . . . . . , le . . . . . |
(signature, identité et fonction du signataire) | (signature, identité et fonction du signataire) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |