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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1) conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004. conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 7 mai 2003 Convention collective de travail du 7 mai 2003
Prépension conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 Prépension conventionelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004
(Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66590/CO/116) (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66590/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier
2003, de l'article 11, § 2 de l'accord national 2003-2004 conclu le 26 2003, de l'article 11, § 2 de l'accord national 2003-2004 conclu le 26
février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie
chimique et de la loi à publier conformément à l'accord chimique et de la loi à publier conformément à l'accord
interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003.
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un
acte d'adhésion. acte d'adhésion.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la
convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail no 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs et aux ouvriers conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs et aux ouvriers
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
chimique. chimique.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

travail est définie comme suit : travail est définie comme suit :
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour
dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera
envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie
chimique qui en informe les signataires de la présente convention chimique qui en informe les signataires de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la
suivante : suivante :
l'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un l'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de modèle est joint en annexe à la présente convention collective de
travail; travail;
cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à
chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers, écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers,
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations; dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations;
cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera
envoyé après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre envoyé après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre
pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de pour dépôt au Greffe de l'Administration des relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale; sociale;
une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée pour information au président de la Commission paritaire de envoyée pour information au président de la Commission paritaire de
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente
convention collective de travail sectorielle. convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
ouvriers : ouvriers :
1o ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1o ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 56 ans ou plus;
2o satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par 2o satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par
conséquent, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 conséquent, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33
années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié
ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé ainsi que de 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé
dans l'article 1er de la convention collective de travail no 46 dans l'article 1er de la convention collective de travail no 46
conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les
ouvriers concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté ouvriers concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté
dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte dans l'entreprise; la convention collective de travail ou l'acte
d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans
l'entreprise à un maximum de 20 ans; l'entreprise à un maximum de 20 ans;
3o qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3o qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail précitée no 17, conclue au Conseil national du travail; le cas travail précitée no 17, conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 5.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail no procédures que celles fixées par la convention collective de travail no
17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail no défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail no
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à
partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c.
de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail no 17 du Conseil dispositions de la convention collective de travail no 17 du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective no 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective no 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 8.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent
une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la
législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à
l'article 4 de la présente convention collective de travail est l'article 4 de la présente convention collective de travail est
suspendu. suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils
continuent à bénéficier des allocations de chômage. continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et
prend fin le 31 décembre 2004. prend fin le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B. de la présente Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B. de la présente
convention collective de travail sectorielle convention collective de travail sectorielle
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004 pour les
ouvriers ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au ouvriers ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et au
minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu minimum 20 ans de prestations dans un régime de travail tel que prévu
à l'article 1er de la convention collective de travail no 46 du à l'article 1er de la convention collective de travail no 46 du
Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté (1) Conseil national du travail ainsi qu'au moins 5 ans d'ancienneté (1)
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
I. Identité de l'entreprise I. Identité de l'entreprise
1.1. Nom et prénom et raison sociale 1.1. Nom et prénom et raison sociale
. . . . . . . . . .
1.2. Domicile ou siège social 1.2. Domicile ou siège social
rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . .
. . . .
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation)
rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . . rue/avenue . . . . . no . . . . . code postal . . . . . commune . . .
. . . .
1.4. Téléphone . . . . . Fax : . . . . . 1.4. Téléphone . . . . . Fax : . . . . .
1.5. Identité du signataire 1.5. Identité du signataire
. . . . . . . . . .
fonction . . . . . fonction . . . . .
1.6. No de commission paritaire . . . . . 1.6. No de commission paritaire . . . . .
1.7. Numéro d'immatriculation à l'Office national de Sécurité sociale 1.7. Numéro d'immatriculation à l'Office national de Sécurité sociale
. . . . . . . . . .
(1) Cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une (1) Cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte
d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite d'adhésion, être portée à maximum 20 ans. Si l'employeur souhaite
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au
point II du présent acte d'adhésion. point II du présent acte d'adhésion.
II. Déclaration d'adhésion II. Déclaration d'adhésion
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3,
B. de la convention collective de travail sectorielle, relative à la B. de la convention collective de travail sectorielle, relative à la
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004, conclue
le 7 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie le 7 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie
chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de
travail sectorielle précitée conclue le 7 mai 2003 au sein de la travail sectorielle précitée conclue le 7 mai 2003 au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
III. Engagements III. Engagements
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été
soumis à la consultation des ouvriers conformément aux dispositions de soumis à la consultation des ouvriers conformément aux dispositions de
la convention collective de travail précitée. la convention collective de travail précitée.
IV. Procédure IV. Procédure
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à
l'article 3, B. de la convention collective de travail sectorielle l'article 3, B. de la convention collective de travail sectorielle
susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe de l'Administration des susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe de l'Administration des
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale Travail et Concertation sociale
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie
chimique, qui en informe les signataires de la présente convention chimique, qui en informe les signataires de la présente convention
collective de travail sectorielle. collective de travail sectorielle.
Fait à . . . . . , le . . . . . Fait à . . . . . , le . . . . .
(signature, identité et fonction du signataire) (signature, identité et fonction du signataire)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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