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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2002
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Arrêté royal fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Arrêté royal fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
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9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les services d'urgence 9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les services d'urgence
conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques de certaines entreprises publiques économiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines L'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 30 entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 30
décembre 2001, impose un certain nombre d'obligations aux opérateurs décembre 2001, impose un certain nombre d'obligations aux opérateurs
et aux autres fournisseurs de services de télécommunications dans le et aux autres fournisseurs de services de télécommunications dans le
cadre de leur collaboration avec les services d'urgence. cadre de leur collaboration avec les services d'urgence.
Auparavant, les obligations dans le cadre de la collaboration avec les Auparavant, les obligations dans le cadre de la collaboration avec les
services d'urgence étaient clairement définies pour le prestataire du services d'urgence étaient clairement définies pour le prestataire du
service universel, mais elles l'étaient moins pour les autres service universel, mais elles l'étaient moins pour les autres
opérateurs et les autres fournisseurs de services de opérateurs et les autres fournisseurs de services de
télécommunications. télécommunications.
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre
signature a pour but de déterminer, conformément à l'article 125 de la signature a pour but de déterminer, conformément à l'article 125 de la
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, les services d'urgence et les numéros via lesquels ils économiques, les services d'urgence et les numéros via lesquels ils
peuvent être joints pour les appels d'urgence; les services d'urgence peuvent être joints pour les appels d'urgence; les services d'urgence
et les numéros via lesquels ils peuvent être joints pour les appels et les numéros via lesquels ils peuvent être joints pour les appels
d'urgence qui sont repris dans le présent projet sont ceux qui d'urgence qui sont repris dans le présent projet sont ceux qui
existent déjà actuellement. existent déjà actuellement.
Les frais liés aux réseaux et services des opérateurs et des autres Les frais liés aux réseaux et services des opérateurs et des autres
fournisseurs de services de télécommunications, résultant du fournisseurs de services de télécommunications, résultant du
traitement des appels d'urgence, sont pris en charge par les traitement des appels d'urgence, sont pris en charge par les
opérateurs et les autres fournisseurs de services de opérateurs et les autres fournisseurs de services de
télécommunications, chacun pour ce que concerne ses propres réseaux et télécommunications, chacun pour ce que concerne ses propres réseaux et
ses propres services. ses propres services.
Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été
rencontrées. rencontrées.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS R. DAEMS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des
vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 16 juillet vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 16 juillet
2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois,
sur un projet d'arrêté royal "fixant les services d'urgence sur un projet d'arrêté royal "fixant les services d'urgence
conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques", a donné le 9 de certaines entreprises publiques économiques", a donné le 9
septembre 2002 l'avis suivant : septembre 2002 l'avis suivant :
Observation générale Observation générale
L'article 26 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du L'article 26 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques (directive "service universel") dispose : électroniques (directive "service universel") dispose :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que, en dehors de tout autre « 1. Les Etats membres veillent à ce que, en dehors de tout autre
numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités
réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services
téléphoniques accessibles au public, y compris les utilisateurs finals téléphoniques accessibles au public, y compris les utilisateurs finals
des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler
gratuitement les services d'urgence en formant le "112", numéro gratuitement les services d'urgence en formant le "112", numéro
d'appel d'urgence unique européen. d'appel d'urgence unique européen.
2. Les Etats membres veillent à ce que les appels dirigés vers le 2. Les Etats membres veillent à ce que les appels dirigés vers le
numéro d'appel d'urgence unique européen "112" reçoivent une réponse numéro d'appel d'urgence unique européen "112" reçoivent une réponse
appropriée et soient acheminés jusqu'à leurs destinataires de la façon appropriée et soient acheminés jusqu'à leurs destinataires de la façon
la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence, la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence,
compte tenu des possibilités techniques offertes par les réseaux. » . compte tenu des possibilités techniques offertes par les réseaux. » .
Cette disposition ne s'oppose donc pas à ce que d'autres numéros Cette disposition ne s'oppose donc pas à ce que d'autres numéros
soient spécifiés pour les services d'urgence, mais elle impose que le soient spécifiés pour les services d'urgence, mais elle impose que le
numéro "112" puisse permettre d'appeler gratuitement les services numéro "112" puisse permettre d'appeler gratuitement les services
d'urgence et que les appels à ces numéros soient acheminés vers un d'urgence et que les appels à ces numéros soient acheminés vers un
service qui, compte tenu de l'organisation nationale des services service qui, compte tenu de l'organisation nationale des services
d'urgence, pourra apporter une réponse appropriée à l'appel. d'urgence, pourra apporter une réponse appropriée à l'appel.
Certes, la directive ne définit pas ce qu'est un service d'urgence. On Certes, la directive ne définit pas ce qu'est un service d'urgence. On
peut toutefois raisonnablement penser que sont ainsi visés, à tout le peut toutefois raisonnablement penser que sont ainsi visés, à tout le
moins, outre le service médical d'urgence et les services d'incendie moins, outre le service médical d'urgence et les services d'incendie
ou de protection civile, les services de police. ou de protection civile, les services de police.
Or, l'article 2, 3°, de l'arrêté en projet prévoit que les services de Or, l'article 2, 3°, de l'arrêté en projet prévoit que les services de
police peuvent être joints via le numéro "101" et non via le numéro police peuvent être joints via le numéro "101" et non via le numéro
"112". "112".
La directive précitée doit être transposée avant le 24 juillet 2003. La directive précitée doit être transposée avant le 24 juillet 2003.
Comme l'a souligné la Cour de Justice des Communautés européennes, Comme l'a souligné la Cour de Justice des Communautés européennes,
dans un arrêt du 18 décembre 1997, les Etats membres doivent dans un arrêt du 18 décembre 1997, les Etats membres doivent
s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre
sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive
(1). (1).
La motivation de l'arrêt explicite : La motivation de l'arrêt explicite :
« Par exemple, si les dispositions en cause se présentent comme une « Par exemple, si les dispositions en cause se présentent comme une
transposition définitive et complète de la directive, leur transposition définitive et complète de la directive, leur
non-conformité avec la directive pourrait laisser présumer que le non-conformité avec la directive pourrait laisser présumer que le
résultat prescrit par celle-ci ne sera pas atteint dans les délais résultat prescrit par celle-ci ne sera pas atteint dans les délais
impartis si leur modification en temps utile est impossible. impartis si leur modification en temps utile est impossible.
En sens inverse, la juridiction nationale pourrait tenir compte de la En sens inverse, la juridiction nationale pourrait tenir compte de la
faculté qu'a un Etat membre d'adopter des dispositions provisoires ou faculté qu'a un Etat membre d'adopter des dispositions provisoires ou
de mettre en oeuvre la directive par étapes. Dans de telles de mettre en oeuvre la directive par étapes. Dans de telles
hypothèses, la non-conformité de dispositions transitoires du droit hypothèses, la non-conformité de dispositions transitoires du droit
national avec la directive ou l'absence de transposition de certaines national avec la directive ou l'absence de transposition de certaines
dispositions de la directive ne compromettrait pas nécessairement le dispositions de la directive ne compromettrait pas nécessairement le
résultat prescrit par celle-ci. » (2). résultat prescrit par celle-ci. » (2).
Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que le projet Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que le projet
initial prévoyait bien que les services de police pouvaient être initial prévoyait bien que les services de police pouvaient être
joints non seulement via le numéro "101", mais également via le numéro joints non seulement via le numéro "101", mais également via le numéro
"112". C'est au cours de la délibération du Conseil des ministres "112". C'est au cours de la délibération du Conseil des ministres
visant à solliciter la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois, visant à solliciter la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois,
qu'il a été décidé, sans autre explication, de biffer les mots "et qu'il a été décidé, sans autre explication, de biffer les mots "et
112". La disposition n'est nullement présentée comme étant provisoire 112". La disposition n'est nullement présentée comme étant provisoire
ou transitoire. ou transitoire.
Pour se conformer de manière incontestable à ces obligations Pour se conformer de manière incontestable à ces obligations
européennes, il conviendrait, à tout le moins, de prévoir que les européennes, il conviendrait, à tout le moins, de prévoir que les
services de police peuvent être joints soit, directement, via le services de police peuvent être joints soit, directement, via le
numéro "101", soit via le numéro "112", par l'intermédiaire d'une numéro "101", soit via le numéro "112", par l'intermédiaire d'une
centrale, fût-ce d'un autre service d'urgence. centrale, fût-ce d'un autre service d'urgence.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
Alinéa 1er Alinéa 1er
L'arrêté en projet ne vise à exécuter que le paragraphe 1er de L'arrêté en projet ne vise à exécuter que le paragraphe 1er de
l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques. Il convient dès lors de le préciser entreprises publiques économiques. Il convient dès lors de le préciser
et de viser au préambule l'article 125, § 1er, précité. et de viser au préambule l'article 125, § 1er, précité.
Alinéas 3 et 4 (nouveaux) Alinéas 3 et 4 (nouveaux)
Il y a lieu d'insérer les deux alinéas suivants : Il y a lieu d'insérer les deux alinéas suivants :
« Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002; « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2002;". Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2002;".
Alinéas 5 et 6 (nouveaux) Alinéas 5 et 6 (nouveaux)
Ces alinéas doivent être rédigés comme suit : Ces alinéas doivent être rédigés comme suit :
« Vu la délibération du Conseil des ministres du 5 juillet 2002 sur la « Vu la délibération du Conseil des ministres du 5 juillet 2002 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.828/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2002, en Vu l'avis 33.828/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; ». le Conseil d'Etat; ».
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre; M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte; M. J. Jaumotte;
Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. J. van Compernolle, assesseur de la section de législation; M. J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins. A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins.
_______ _______
Notes Notes
(1) CJCE, arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-129/96, (1) CJCE, arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-129/96,
Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne, Rec., 1997, I, p. Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne, Rec., 1997, I, p.
7411 et suivantes, spécialement les considérants 35 à 50, conclusions 7411 et suivantes, spécialement les considérants 35 à 50, conclusions
de l'Avocat général F.G. Jacobs. Cet arrêt a été rendu à la suite de l'Avocat général F.G. Jacobs. Cet arrêt a été rendu à la suite
d'une question préjudicielle posée par la section d'administration du d'une question préjudicielle posée par la section d'administration du
Conseil d'Etat. Voy. l'arrêt 92.339 du 25 janvier 2001, annulant Conseil d'Etat. Voy. l'arrêt 92.339 du 25 janvier 2001, annulant
partiellement un arrêté du gouvernement wallon à la suite de cet arrêt partiellement un arrêté du gouvernement wallon à la suite de cet arrêt
de la Cour de Justice. de la Cour de Justice.
(2) Considérant 48. (2) Considérant 48.
9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les services d'urgence 9 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les services d'urgence
conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques de certaines entreprises publiques économiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 125, § 1er; publiques économiques, notamment l'article 125, § 1er;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 5 juillet 2002 sur la Vu la délibération du Conseil des ministres du 5 juillet 2002 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.828/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2002, en Vu l'avis 33.828/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les services suivants sont considérés comme des services

Article 1er.Les services suivants sont considérés comme des services

d'urgence : d'urgence :
1° le service médical d'urgence; 1° le service médical d'urgence;
2° les services d'incendie; 2° les services d'incendie;
3° les services de police; 3° les services de police;
4° la protection civile; 4° la protection civile;
5° le centre antipoison; 5° le centre antipoison;
6° la prévention du suicide; 6° la prévention du suicide;
7° les centres de téléaccueil; 7° les centres de téléaccueil;
8° les services écoute-enfants; 8° les services écoute-enfants;
9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. 9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.

Art. 2.Les appels d'urgence vers les services d'urgence mentionnés à

Art. 2.Les appels d'urgence vers les services d'urgence mentionnés à

l'article premier se font via les numéros mentionnés ci-après : l'article premier se font via les numéros mentionnés ci-après :
1° le service médical d'urgence : 100 et 112; 1° le service médical d'urgence : 100 et 112;
2° les services d'incendie 100 et 112; 2° les services d'incendie 100 et 112;
3° les services de police 101 et 112; 3° les services de police 101 et 112;
4° la protection civile : 100 et 112; 4° la protection civile : 100 et 112;
5° le centre antipoison : 070 245 245; 5° le centre antipoison : 070 245 245;
6° la prévention du suicide : 0800 32 123 et 02 649 95 55; 6° la prévention du suicide : 0800 32 123 et 02 649 95 55;
7° les centres de téléaccueil : 106, 107 et 108; 7° les centres de téléaccueil : 106, 107 et 108;
8° les services écoute-enfants : 102, 103 et 104; 8° les services écoute-enfants : 102, 103 et 104;
9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités 9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités
: 110. : 110.

Art. 3.Pour le traitement des appels d'urgence qui sont adressés aux

Art. 3.Pour le traitement des appels d'urgence qui sont adressés aux

services d'urgence mentionnés à l'article premier et qui se font via services d'urgence mentionnés à l'article premier et qui se font via
les numéros énumérés à l'article 2, les opérateurs et les autres les numéros énumérés à l'article 2, les opérateurs et les autres
fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les
frais : frais :
1° d'accès à leurs réseaux et services; 1° d'accès à leurs réseaux et services;
2° de transport sur les mêmes réseaux; 2° de transport sur les mêmes réseaux;
3° d'utilisation des mêmes réseaux et services. 3° d'utilisation des mêmes réseaux et services.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses

Art. 5.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS R. DAEMS
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