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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/11/2003
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Arrêté royal fixant les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture Arrêté royal fixant les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions en matière de 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les
substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture (1) substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent Vu la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent
présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de
santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment les article santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment les article
5, alinéas 1er et 2, 1° et 14, alinéa 2; 5, alinéas 1er et 2, 1° et 14, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 28 février 2001; travail, donné le 28 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003 en Vu l'avis n° 35.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24

Article 1er.Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24

mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être
dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des
travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut
être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs
que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée
conformément aux dispositions de l'arrêté précité. conformément aux dispositions de l'arrêté précité.

Art. 2.Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11

Art. 2.Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11

janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et
l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le
marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent
être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à
l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est
mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux
dispositions de l'arrêté précité. dispositions de l'arrêté précité.

Art. 3.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la

Art. 3.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la

fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 2, il fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 2, il
peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses
frais. frais.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 28 janvier 1999, Moniteur belge du 14 avril 1999. Loi du 28 janvier 1999, Moniteur belge du 14 avril 1999.
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