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Arrêté royal fixant les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture | Arrêté royal fixant les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions en matière de | 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions en matière de |
sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les | sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les |
substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture (1) | substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent | Vu la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent |
présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de | présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de |
santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment les article | santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment les article |
5, alinéas 1er et 2, 1° et 14, alinéa 2; | 5, alinéas 1er et 2, 1° et 14, alinéa 2; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 28 février 2001; | travail, donné le 28 février 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003 en | Vu l'avis n° 35.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24 |
Article 1er.Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24 |
mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être | mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être |
dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des | dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des |
travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut | travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut |
être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs | être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs |
que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée | que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée |
conformément aux dispositions de l'arrêté précité. | conformément aux dispositions de l'arrêté précité. |
Art. 2.Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11 |
Art. 2.Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11 |
janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et | janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et |
l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le | l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le |
marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent | marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent |
être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à | être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à |
l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est | l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est |
mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux | mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux |
dispositions de l'arrêté précité. | dispositions de l'arrêté précité. |
Art. 3.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la |
Art. 3.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la |
fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 2, il | fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 2, il |
peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses | peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses |
frais. | frais. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 28 janvier 1999, Moniteur belge du 14 avril 1999. | Loi du 28 janvier 1999, Moniteur belge du 14 avril 1999. |