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Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
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9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à
accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser
le numéro d'identification le numéro d'identification
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Institut signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Institut
National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre, en abrégé « I.N.I.G. », à accéder aux informations et à guerre, en abrégé « I.N.I.G. », à accéder aux informations et à
utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes
physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du
8 août 1983 organisant ledit registre. 8 août 1983 organisant ledit registre.
L'I.N.I.G. est un organisme d'intérêt public de type B, créé par la L'I.N.I.G. est un organisme d'intérêt public de type B, créé par la
loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi
que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre, et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au et victimes de guerre, et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à
certaines informations du Registre national des personnes physiques. certaines informations du Registre national des personnes physiques.
Les missions de l'I.N.I.G. peuvent être décrites comme suit : Les missions de l'I.N.I.G. peuvent être décrites comme suit :
- appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants
et aux associations patriotiques (article 3 de la loi du 8 août 1981); et aux associations patriotiques (article 3 de la loi du 8 août 1981);
- contrôle des appels à la générosité publique (article 5 de la loi du - contrôle des appels à la générosité publique (article 5 de la loi du
8 août 1981); 8 août 1981);
- octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides;
- instauration d'un office de crédit octroyant aux ressortissants des - instauration d'un office de crédit octroyant aux ressortissants des
prêts leur permettant dans certaines circonstances de faire face aux prêts leur permettant dans certaines circonstances de faire face aux
difficultés de l'existence. difficultés de l'existence.
L'octroi d'une assistance tant matérielle que morale aux invalides de L'octroi d'une assistance tant matérielle que morale aux invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans toutes les guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans toutes les
circonstances de la vie et d'une aide aux associations qui ont en circonstances de la vie et d'une aide aux associations qui ont en
charge les intérêts de ces personnes constitue la raison d'être et la charge les intérêts de ces personnes constitue la raison d'être et la
mission principale de l'I.N.I.G. mission principale de l'I.N.I.G.
Plus spécifiquement, l'I.N.I.G. intervient dans les soins médicaux, Plus spécifiquement, l'I.N.I.G. intervient dans les soins médicaux,
paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour
tous les invalides de guerre. tous les invalides de guerre.
Ainsi, l'I.N.I.G. assure la gratuité des soins médicaux aux invalides Ainsi, l'I.N.I.G. assure la gratuité des soins médicaux aux invalides
de guerre et rembourse à certaines catégories d'anciens combattants et de guerre et rembourse à certaines catégories d'anciens combattants et
victimes de guerre non invalides les tickets modérateurs se rapportant victimes de guerre non invalides les tickets modérateurs se rapportant
aux prestations reprises à la nomenclature des Soins de Santé ainsi aux prestations reprises à la nomenclature des Soins de Santé ainsi
qu'aux médicaments remboursables. qu'aux médicaments remboursables.
Les remboursements sont actuellement effectués sur la base de Les remboursements sont actuellement effectués sur la base de
formulaires spécifiques à l'Institut que les intéressés font compléter formulaires spécifiques à l'Institut que les intéressés font compléter
par leurs prestataires de soins et par leur mutuelle. par leurs prestataires de soins et par leur mutuelle.
Cette procédure s'avère être assez lourde dans le chef des Cette procédure s'avère être assez lourde dans le chef des
bénéficiairesdes soins de santé et il apparaît que les documents bénéficiairesdes soins de santé et il apparaît que les documents
adressés à l'Institut sont régulièrement incomplets ou peu lisibles. adressés à l'Institut sont régulièrement incomplets ou peu lisibles.
Il convient de signaler à ce propos que la moyenne d'âge des Il convient de signaler à ce propos que la moyenne d'âge des
bénéficiaires est relativement élevée. bénéficiaires est relativement élevée.
Afin d'optimaliser les procédures de remboursement et de simplifier Afin d'optimaliser les procédures de remboursement et de simplifier
les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents
organismes de sécurité sociale (par exemple, la Caisse Nationale des organismes de sécurité sociale (par exemple, la Caisse Nationale des
Pensions de Guerre), l'I.N.I.G. souhaite être autorisé à accéder aux Pensions de Guerre), l'I.N.I.G. souhaite être autorisé à accéder aux
informations du Registre national des personnes physiques, via la informations du Registre national des personnes physiques, via la
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, et à utiliser le numéro Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, et à utiliser le numéro
d'identification dudit registre. d'identification dudit registre.
Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de
la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour
chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er
de l'arrêté en projet, que l'I.N.I.G. se trouve dans la nécessité d'en de l'arrêté en projet, que l'I.N.I.G. se trouve dans la nécessité d'en
prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont
confiées. confiées.
L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit. L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit.
Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de
naissance) et 5° (résidence principale) de l'article 3, alinéa 1er, de naissance) et 5° (résidence principale) de l'article 3, alinéa 1er, de
la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour
pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique. pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique.
L'information relative aux nom et prénoms (1°) permet en outre de L'information relative aux nom et prénoms (1°) permet en outre de
déterminer l'identité des invalides de guerre, anciens combattants et déterminer l'identité des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre, en cas de déficience des informations transmises victimes de guerre, en cas de déficience des informations transmises
par les intéressés. par les intéressés.
L'information relative à l'âge (2°) est également nécessaire afin de L'information relative à l'âge (2°) est également nécessaire afin de
déterminer les conditions d'intervention de l'I.N.I.G. (cf., par déterminer les conditions d'intervention de l'I.N.I.G. (cf., par
exemple, l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 exemple, l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986
fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût
des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins
de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six
à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre). guerre, anciens combattants et victimes de guerre).
L'information relative à la résidence principale (5°) est nécessaire, L'information relative à la résidence principale (5°) est nécessaire,
notamment lorsque que les invalides de guerre, anciens combattants ou notamment lorsque que les invalides de guerre, anciens combattants ou
victimes de guerre oublient de signaler à l'Institut leur changement victimes de guerre oublient de signaler à l'Institut leur changement
d'adresse. d'adresse.
Il est également nécessaire de connaître les informations relatives au Il est également nécessaire de connaître les informations relatives au
lieu et à la date du décès (6°), à l'état civil (8°) et à la lieu et à la date du décès (6°), à l'état civil (8°) et à la
composition de ménage (9°). En effet, en cas de décès, les composition de ménage (9°). En effet, en cas de décès, les
remboursements sont attribués aux héritiers légaux. remboursements sont attribués aux héritiers légaux.
L'I.N.I.G. souhaite être autorisé à connaître les modifications L'I.N.I.G. souhaite être autorisé à connaître les modifications
successives apportées aux informations du Registre national afin de successives apportées aux informations du Registre national afin de
connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence repris connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence repris
dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires, dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires,
dans le but de vérifier, en cas de changement d'adresse, la dans le but de vérifier, en cas de changement d'adresse, la
concordance avec les données que l'I.N.I.G. dispose déjà. concordance avec les données que l'I.N.I.G. dispose déjà.
L'I.N.I.G. sollicite également l'utilisation du numéro L'I.N.I.G. sollicite également l'utilisation du numéro
d'identification du Registre national. En effet, afin de faciliter les d'identification du Registre national. En effet, afin de faciliter les
échanges d'informations avec les mutuelles et les différents échanges d'informations avec les mutuelles et les différents
organismes de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de organismes de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de
la sécurité sociale, il est indispensable d'utiliser un seul numéro la sécurité sociale, il est indispensable d'utiliser un seul numéro
d'identification, en l'occurrence celui du Registre national. d'identification, en l'occurrence celui du Registre national.
L'utilisation du numéro d'identification permettra également, dans le L'utilisation du numéro d'identification permettra également, dans le
cadre d'une gestion interne, une identification unique des invalides cadre d'une gestion interne, une identification unique des invalides
de guerre, des anciens combattants et des victimes de guerre dans les de guerre, des anciens combattants et des victimes de guerre dans les
dossiers, fichiers et répertoires tenus par l'I.N.I.G. dossiers, fichiers et répertoires tenus par l'I.N.I.G.
L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification
du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de
l'I.N.I.G. ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison l'I.N.I.G. ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison
de leurs compétence et attributions respectives. de leurs compétence et attributions respectives.
La liste des membres du personnel de l'I.N.I.G. autorisés à accéder La liste des membres du personnel de l'I.N.I.G. autorisés à accéder
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national sera dressée annuellement et tenue à la disposition de la national sera dressée annuellement et tenue à la disposition de la
Commission de la protection de la vie privée. Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite
par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère
confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès. confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n°
09/2003 le 27 février 2003. Cet avis est favorable. 09/2003 le 27 février 2003. Cet avis est favorable.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.610/2 le 2 juillet 2003. Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.610/2 le 2 juillet 2003.
Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de
la protection de la vie privé et par le Conseil d'Etat, aussi bien la protection de la vie privé et par le Conseil d'Etat, aussi bien
dans le projet d'arrêté que dans le projet de rapport au Roi. dans le projet d'arrêté que dans le projet de rapport au Roi.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux et les très fidèles serviteurs, les très respectueux et les très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
AVIS N° 09 / 2003 du 27 février 2003 de la Commission de la protection AVIS N° 09 / 2003 du 27 février 2003 de la Commission de la protection
de la vie privée de la vie privée
OBJET : Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur concernant le projet OBJET : Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur concernant le projet
d'arrêté royal autorisant l'Institut national des invalides de guerre, d'arrêté royal autorisant l'Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations
du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d'identification. numéro d'identification.
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée
par la loi du 11 décembre 1998; par la loi du 11 décembre 1998;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a, et l'article 8; physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a, et l'article 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue le 19 décembre Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue le 19 décembre
2002; 2002;
Vu le rapport de M. C. VOET, Emet, le 27 février 2003, l'avis suivant Vu le rapport de M. C. VOET, Emet, le 27 février 2003, l'avis suivant
: :
1. Le projet d'arrêté royal vise à autoriser l'Institut national des 1. Le projet d'arrêté royal vise à autoriser l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à
accéder aux informations du Registre national des personnes physiques accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
et à en utiliser le numéro d'identification. et à en utiliser le numéro d'identification.
2. L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et 2. L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre est un organisme d'intérêt public créé par la loi victimes de guerre est un organisme d'intérêt public créé par la loi
du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides
de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du
Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre. Il est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au victimes de guerre. Il est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public. contrôle de certains organismes d'intérêt public.
2.1. Les missions de l'Institut national des invalides de guerre, 2.1. Les missions de l'Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre sont décrites comme suit anciens combattants et victimes de guerre sont décrites comme suit
dans le Rapport au Roi : dans le Rapport au Roi :
- appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants
et aux associations patriotiques; et aux associations patriotiques;
- contrôle des appels à la générosité publique; - contrôle des appels à la générosité publique;
- octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides;
- instauration d'un office de crédit octroyant des prêts aux - instauration d'un office de crédit octroyant des prêts aux
ressortissants. ressortissants.
Concrètement, l'Institut national des invalides de guerre, anciens Concrètement, l'Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre intervient notamment dans les soins combattants et victimes de guerre intervient notamment dans les soins
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de
prothèses pour tous les invalides de guerre. prothèses pour tous les invalides de guerre.
2.2. La Commission constate que conformément à sa jurisprudence, bien 2.2. La Commission constate que conformément à sa jurisprudence, bien
établie, l'accès à toutes les données visées à l'article 3, alinéa 1er, établie, l'accès à toutes les données visées à l'article 3, alinéa 1er,
de la loi du 8 août 1983 doit être motivé. de la loi du 8 août 1983 doit être motivé.
L'accès a ainsi été demandé et suffisamment motivé pour les données L'accès a ainsi été demandé et suffisamment motivé pour les données
suivantes : suivantes :
- les nom et prénoms (1°); - les nom et prénoms (1°);
- le lieu et la date de naissance (2°); - le lieu et la date de naissance (2°);
- la résidence principale (5°); - la résidence principale (5°);
- le lieu et la date du décès (6°); - le lieu et la date du décès (6°);
- l'état civil (8°); - l'état civil (8°);
- la composition du ménage (9°). - la composition du ménage (9°).
La demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens La demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre visant à accéder aux modifications combattants et victimes de guerre visant à accéder aux modifications
successives apportées aux informations du Registre national afin de successives apportées aux informations du Registre national afin de
connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence figurant connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence figurant
dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires
apparaît comme justifiée. apparaît comme justifiée.
2.3 L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants 2.3 L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre sollicite également l'autorisation d'utiliser le et victimes de guerre sollicite également l'autorisation d'utiliser le
numéro d'identification du Registre national. La motivation, à savoir numéro d'identification du Registre national. La motivation, à savoir
faciliter, par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, faciliter, par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale,
les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents
organismes de sécurité sociale en utilisant un seul numéro organismes de sécurité sociale en utilisant un seul numéro
d'identification, en l'occurrence celui du Registre national, apparaît d'identification, en l'occurrence celui du Registre national, apparaît
comme justifiée. comme justifiée.
2.4. Selon le texte du projet, l'accès aux informations et 2.4. Selon le texte du projet, l'accès aux informations et
l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont
réservés à l'Administrateur général de l'Institut national des réservés à l'Administrateur général de l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi
qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs
attributions respectives. attributions respectives.
La Commission constate avec satisfaction que seules certaines La Commission constate avec satisfaction que seules certaines
personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et
utiliseront le numéro d'identification et que pour ce faire ces utiliseront le numéro d'identification et que pour ce faire ces
personnes devront souscrire une déclaration relative à la sécurité et personnes devront souscrire une déclaration relative à la sécurité et
au caractère confidentiel des informations. au caractère confidentiel des informations.
Contrairement à une recommandation formulée par le Conseil d'Etat, la Contrairement à une recommandation formulée par le Conseil d'Etat, la
Commission souhaite que la liste de ces personnes, mise à jour en Commission souhaite que la liste de ces personnes, mise à jour en
permanence, soit tenue à sa disposition plutôt que de lui être envoyée permanence, soit tenue à sa disposition plutôt que de lui être envoyée
périodiquement. A cet égard, la Commission souligne que certains périodiquement. A cet égard, la Commission souligne que certains
arrêtés royaux contiennent déjà la prescription relative à la mise à arrêtés royaux contiennent déjà la prescription relative à la mise à
disposition de la liste visée. disposition de la liste visée.
Pareille prescription vise, en effet, à harmoniser les procédures Pareille prescription vise, en effet, à harmoniser les procédures
existantes avec la réalité administrative. La Commission estime que le existantes avec la réalité administrative. La Commission estime que le
mise à disposition de la liste facilite sa mise à jour permanente par mise à disposition de la liste facilite sa mise à jour permanente par
les responsables du traitement. les responsables du traitement.
Par ces motifs, Par ces motifs,
La Commission de la protection de la vie privée émet un avis La Commission de la protection de la vie privée émet un avis
favorable. favorable.
Pour le secrétaire, légitimement empêché, Pour le secrétaire, légitimement empêché,
(signé) D. GHEUDE, conseiller. (signé) D. GHEUDE, conseiller.
Le président, Le président,
(signé) P. THOMAS. (signé) P. THOMAS.
AVIS 35.610/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 35.610/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis,
dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté
royal "autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens royal "autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des
personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a
donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que
remplacé par la loi du 2 avril 2003. La section de législation se remplacé par la loi du 2 avril 2003. La section de législation se
borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du
fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités
préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées
précitées. précitées.
Fondement juridique Fondement juridique
Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit
être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du
Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de
la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3,
alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il
n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre; M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier. Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La
note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à
accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser
le numéro d'identification le numéro d'identification
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15
janvier 1990; janvier 1990;
Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut
national des invalides, anciens combattants et victimes de guerre, national des invalides, anciens combattants et victimes de guerre,
ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre, trouve à s'appliquer; combattants et victimes de guerre, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du
11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 09/2003 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 09/2003 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 27 février 2003; privée, donné le 27 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en Vu l'avis n° 35.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en
application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Accès aux informations CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens

Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens

combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux
informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et
9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour
l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en
application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création
de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre. guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1° à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de 1° à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre; guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
2° aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de 2° aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives,
ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne
visée au 1°. visée au 1°.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit
article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
1er : 1er :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations
et leurs représentants légaux; et leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de
leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à
l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre, l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre. anciens combattants et victimes de guerre.
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides

Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides

de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés
conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être

utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à
l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les
dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut
National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er,
alinéa 2. alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être
utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces
tâches, avec : tâches, avec :
1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu 2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu
l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui
agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être
portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités
et organismes visés à l'alinéa précédent. et organismes visés à l'alinéa précédent.
CHAPITRE III.- Dispositions finales CHAPITRE III.- Dispositions finales

Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des

Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des

invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec
l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la
disposition de la Commission de protection de la vie privée. disposition de la Commission de protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver
la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils
reçoivent accès. reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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