Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification | Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des | 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à |
accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser | accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser |
le numéro d'identification | le numéro d'identification |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Institut | signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Institut |
National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de | National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de |
guerre, en abrégé « I.N.I.G. », à accéder aux informations et à | guerre, en abrégé « I.N.I.G. », à accéder aux informations et à |
utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes | utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes |
physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du | physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du |
8 août 1983 organisant ledit registre. | 8 août 1983 organisant ledit registre. |
L'I.N.I.G. est un organisme d'intérêt public de type B, créé par la | L'I.N.I.G. est un organisme d'intérêt public de type B, créé par la |
loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des | loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi |
que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants | que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants |
et victimes de guerre, et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au | et victimes de guerre, et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à | contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à |
certaines informations du Registre national des personnes physiques. | certaines informations du Registre national des personnes physiques. |
Les missions de l'I.N.I.G. peuvent être décrites comme suit : | Les missions de l'I.N.I.G. peuvent être décrites comme suit : |
- appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants | - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants |
et aux associations patriotiques (article 3 de la loi du 8 août 1981); | et aux associations patriotiques (article 3 de la loi du 8 août 1981); |
- contrôle des appels à la générosité publique (article 5 de la loi du | - contrôle des appels à la générosité publique (article 5 de la loi du |
8 août 1981); | 8 août 1981); |
- octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; | - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; |
- instauration d'un office de crédit octroyant aux ressortissants des | - instauration d'un office de crédit octroyant aux ressortissants des |
prêts leur permettant dans certaines circonstances de faire face aux | prêts leur permettant dans certaines circonstances de faire face aux |
difficultés de l'existence. | difficultés de l'existence. |
L'octroi d'une assistance tant matérielle que morale aux invalides de | L'octroi d'une assistance tant matérielle que morale aux invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans toutes les | guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans toutes les |
circonstances de la vie et d'une aide aux associations qui ont en | circonstances de la vie et d'une aide aux associations qui ont en |
charge les intérêts de ces personnes constitue la raison d'être et la | charge les intérêts de ces personnes constitue la raison d'être et la |
mission principale de l'I.N.I.G. | mission principale de l'I.N.I.G. |
Plus spécifiquement, l'I.N.I.G. intervient dans les soins médicaux, | Plus spécifiquement, l'I.N.I.G. intervient dans les soins médicaux, |
paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour | paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour |
tous les invalides de guerre. | tous les invalides de guerre. |
Ainsi, l'I.N.I.G. assure la gratuité des soins médicaux aux invalides | Ainsi, l'I.N.I.G. assure la gratuité des soins médicaux aux invalides |
de guerre et rembourse à certaines catégories d'anciens combattants et | de guerre et rembourse à certaines catégories d'anciens combattants et |
victimes de guerre non invalides les tickets modérateurs se rapportant | victimes de guerre non invalides les tickets modérateurs se rapportant |
aux prestations reprises à la nomenclature des Soins de Santé ainsi | aux prestations reprises à la nomenclature des Soins de Santé ainsi |
qu'aux médicaments remboursables. | qu'aux médicaments remboursables. |
Les remboursements sont actuellement effectués sur la base de | Les remboursements sont actuellement effectués sur la base de |
formulaires spécifiques à l'Institut que les intéressés font compléter | formulaires spécifiques à l'Institut que les intéressés font compléter |
par leurs prestataires de soins et par leur mutuelle. | par leurs prestataires de soins et par leur mutuelle. |
Cette procédure s'avère être assez lourde dans le chef des | Cette procédure s'avère être assez lourde dans le chef des |
bénéficiairesdes soins de santé et il apparaît que les documents | bénéficiairesdes soins de santé et il apparaît que les documents |
adressés à l'Institut sont régulièrement incomplets ou peu lisibles. | adressés à l'Institut sont régulièrement incomplets ou peu lisibles. |
Il convient de signaler à ce propos que la moyenne d'âge des | Il convient de signaler à ce propos que la moyenne d'âge des |
bénéficiaires est relativement élevée. | bénéficiaires est relativement élevée. |
Afin d'optimaliser les procédures de remboursement et de simplifier | Afin d'optimaliser les procédures de remboursement et de simplifier |
les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents | les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents |
organismes de sécurité sociale (par exemple, la Caisse Nationale des | organismes de sécurité sociale (par exemple, la Caisse Nationale des |
Pensions de Guerre), l'I.N.I.G. souhaite être autorisé à accéder aux | Pensions de Guerre), l'I.N.I.G. souhaite être autorisé à accéder aux |
informations du Registre national des personnes physiques, via la | informations du Registre national des personnes physiques, via la |
Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, et à utiliser le numéro | Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, et à utiliser le numéro |
d'identification dudit registre. | d'identification dudit registre. |
Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de | Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de |
la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour | la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour |
chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de | chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de |
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er | physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er |
de l'arrêté en projet, que l'I.N.I.G. se trouve dans la nécessité d'en | de l'arrêté en projet, que l'I.N.I.G. se trouve dans la nécessité d'en |
prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont | prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont |
confiées. | confiées. |
L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit. | L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit. |
Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de | Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de |
naissance) et 5° (résidence principale) de l'article 3, alinéa 1er, de | naissance) et 5° (résidence principale) de l'article 3, alinéa 1er, de |
la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour | la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour |
pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique. | pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique. |
L'information relative aux nom et prénoms (1°) permet en outre de | L'information relative aux nom et prénoms (1°) permet en outre de |
déterminer l'identité des invalides de guerre, anciens combattants et | déterminer l'identité des invalides de guerre, anciens combattants et |
victimes de guerre, en cas de déficience des informations transmises | victimes de guerre, en cas de déficience des informations transmises |
par les intéressés. | par les intéressés. |
L'information relative à l'âge (2°) est également nécessaire afin de | L'information relative à l'âge (2°) est également nécessaire afin de |
déterminer les conditions d'intervention de l'I.N.I.G. (cf., par | déterminer les conditions d'intervention de l'I.N.I.G. (cf., par |
exemple, l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 | exemple, l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 |
fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût | fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût |
des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins | des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins |
de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six | de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six |
à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de | à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre). | guerre, anciens combattants et victimes de guerre). |
L'information relative à la résidence principale (5°) est nécessaire, | L'information relative à la résidence principale (5°) est nécessaire, |
notamment lorsque que les invalides de guerre, anciens combattants ou | notamment lorsque que les invalides de guerre, anciens combattants ou |
victimes de guerre oublient de signaler à l'Institut leur changement | victimes de guerre oublient de signaler à l'Institut leur changement |
d'adresse. | d'adresse. |
Il est également nécessaire de connaître les informations relatives au | Il est également nécessaire de connaître les informations relatives au |
lieu et à la date du décès (6°), à l'état civil (8°) et à la | lieu et à la date du décès (6°), à l'état civil (8°) et à la |
composition de ménage (9°). En effet, en cas de décès, les | composition de ménage (9°). En effet, en cas de décès, les |
remboursements sont attribués aux héritiers légaux. | remboursements sont attribués aux héritiers légaux. |
L'I.N.I.G. souhaite être autorisé à connaître les modifications | L'I.N.I.G. souhaite être autorisé à connaître les modifications |
successives apportées aux informations du Registre national afin de | successives apportées aux informations du Registre national afin de |
connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence repris | connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence repris |
dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires, | dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires, |
dans le but de vérifier, en cas de changement d'adresse, la | dans le but de vérifier, en cas de changement d'adresse, la |
concordance avec les données que l'I.N.I.G. dispose déjà. | concordance avec les données que l'I.N.I.G. dispose déjà. |
L'I.N.I.G. sollicite également l'utilisation du numéro | L'I.N.I.G. sollicite également l'utilisation du numéro |
d'identification du Registre national. En effet, afin de faciliter les | d'identification du Registre national. En effet, afin de faciliter les |
échanges d'informations avec les mutuelles et les différents | échanges d'informations avec les mutuelles et les différents |
organismes de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de | organismes de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de |
la sécurité sociale, il est indispensable d'utiliser un seul numéro | la sécurité sociale, il est indispensable d'utiliser un seul numéro |
d'identification, en l'occurrence celui du Registre national. | d'identification, en l'occurrence celui du Registre national. |
L'utilisation du numéro d'identification permettra également, dans le | L'utilisation du numéro d'identification permettra également, dans le |
cadre d'une gestion interne, une identification unique des invalides | cadre d'une gestion interne, une identification unique des invalides |
de guerre, des anciens combattants et des victimes de guerre dans les | de guerre, des anciens combattants et des victimes de guerre dans les |
dossiers, fichiers et répertoires tenus par l'I.N.I.G. | dossiers, fichiers et répertoires tenus par l'I.N.I.G. |
L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification | L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification |
du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de | du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de |
l'I.N.I.G. ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison | l'I.N.I.G. ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison |
de leurs compétence et attributions respectives. | de leurs compétence et attributions respectives. |
La liste des membres du personnel de l'I.N.I.G. autorisés à accéder | La liste des membres du personnel de l'I.N.I.G. autorisés à accéder |
aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national sera dressée annuellement et tenue à la disposition de la | national sera dressée annuellement et tenue à la disposition de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite | Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite |
par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère | par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère |
confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès. | confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès. |
La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° | La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° |
09/2003 le 27 février 2003. Cet avis est favorable. | 09/2003 le 27 février 2003. Cet avis est favorable. |
Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.610/2 le 2 juillet 2003. | Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.610/2 le 2 juillet 2003. |
Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de | Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de |
la protection de la vie privé et par le Conseil d'Etat, aussi bien | la protection de la vie privé et par le Conseil d'Etat, aussi bien |
dans le projet d'arrêté que dans le projet de rapport au Roi. | dans le projet d'arrêté que dans le projet de rapport au Roi. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux et les très fidèles serviteurs, | les très respectueux et les très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
AVIS N° 09 / 2003 du 27 février 2003 de la Commission de la protection | AVIS N° 09 / 2003 du 27 février 2003 de la Commission de la protection |
de la vie privée | de la vie privée |
OBJET : Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur concernant le projet | OBJET : Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur concernant le projet |
d'arrêté royal autorisant l'Institut national des invalides de guerre, | d'arrêté royal autorisant l'Institut national des invalides de guerre, |
anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations | anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations |
du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le | du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le |
numéro d'identification. | numéro d'identification. |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée |
par la loi du 11 décembre 1998; | par la loi du 11 décembre 1998; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a, et l'article 8; | physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a, et l'article 8; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue le 19 décembre | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue le 19 décembre |
2002; | 2002; |
Vu le rapport de M. C. VOET, Emet, le 27 février 2003, l'avis suivant | Vu le rapport de M. C. VOET, Emet, le 27 février 2003, l'avis suivant |
: | : |
1. Le projet d'arrêté royal vise à autoriser l'Institut national des | 1. Le projet d'arrêté royal vise à autoriser l'Institut national des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à |
accéder aux informations du Registre national des personnes physiques | accéder aux informations du Registre national des personnes physiques |
et à en utiliser le numéro d'identification. | et à en utiliser le numéro d'identification. |
2. L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et | 2. L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et |
victimes de guerre est un organisme d'intérêt public créé par la loi | victimes de guerre est un organisme d'intérêt public créé par la loi |
du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides | du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides |
de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du | de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du |
Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et | Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et |
victimes de guerre. Il est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au | victimes de guerre. Il est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public. | contrôle de certains organismes d'intérêt public. |
2.1. Les missions de l'Institut national des invalides de guerre, | 2.1. Les missions de l'Institut national des invalides de guerre, |
anciens combattants et victimes de guerre sont décrites comme suit | anciens combattants et victimes de guerre sont décrites comme suit |
dans le Rapport au Roi : | dans le Rapport au Roi : |
- appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants | - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants |
et aux associations patriotiques; | et aux associations patriotiques; |
- contrôle des appels à la générosité publique; | - contrôle des appels à la générosité publique; |
- octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; | - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; |
- instauration d'un office de crédit octroyant des prêts aux | - instauration d'un office de crédit octroyant des prêts aux |
ressortissants. | ressortissants. |
Concrètement, l'Institut national des invalides de guerre, anciens | Concrètement, l'Institut national des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre intervient notamment dans les soins | combattants et victimes de guerre intervient notamment dans les soins |
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de | médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de |
prothèses pour tous les invalides de guerre. | prothèses pour tous les invalides de guerre. |
2.2. La Commission constate que conformément à sa jurisprudence, bien | 2.2. La Commission constate que conformément à sa jurisprudence, bien |
établie, l'accès à toutes les données visées à l'article 3, alinéa 1er, | établie, l'accès à toutes les données visées à l'article 3, alinéa 1er, |
de la loi du 8 août 1983 doit être motivé. | de la loi du 8 août 1983 doit être motivé. |
L'accès a ainsi été demandé et suffisamment motivé pour les données | L'accès a ainsi été demandé et suffisamment motivé pour les données |
suivantes : | suivantes : |
- les nom et prénoms (1°); | - les nom et prénoms (1°); |
- le lieu et la date de naissance (2°); | - le lieu et la date de naissance (2°); |
- la résidence principale (5°); | - la résidence principale (5°); |
- le lieu et la date du décès (6°); | - le lieu et la date du décès (6°); |
- l'état civil (8°); | - l'état civil (8°); |
- la composition du ménage (9°). | - la composition du ménage (9°). |
La demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens | La demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre visant à accéder aux modifications | combattants et victimes de guerre visant à accéder aux modifications |
successives apportées aux informations du Registre national afin de | successives apportées aux informations du Registre national afin de |
connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence figurant | connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence figurant |
dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires | dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires |
apparaît comme justifiée. | apparaît comme justifiée. |
2.3 L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants | 2.3 L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants |
et victimes de guerre sollicite également l'autorisation d'utiliser le | et victimes de guerre sollicite également l'autorisation d'utiliser le |
numéro d'identification du Registre national. La motivation, à savoir | numéro d'identification du Registre national. La motivation, à savoir |
faciliter, par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, | faciliter, par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, |
les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents | les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents |
organismes de sécurité sociale en utilisant un seul numéro | organismes de sécurité sociale en utilisant un seul numéro |
d'identification, en l'occurrence celui du Registre national, apparaît | d'identification, en l'occurrence celui du Registre national, apparaît |
comme justifiée. | comme justifiée. |
2.4. Selon le texte du projet, l'accès aux informations et | 2.4. Selon le texte du projet, l'accès aux informations et |
l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont | l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont |
réservés à l'Administrateur général de l'Institut national des | réservés à l'Administrateur général de l'Institut national des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi |
qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs | qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs |
attributions respectives. | attributions respectives. |
La Commission constate avec satisfaction que seules certaines | La Commission constate avec satisfaction que seules certaines |
personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et | personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et |
utiliseront le numéro d'identification et que pour ce faire ces | utiliseront le numéro d'identification et que pour ce faire ces |
personnes devront souscrire une déclaration relative à la sécurité et | personnes devront souscrire une déclaration relative à la sécurité et |
au caractère confidentiel des informations. | au caractère confidentiel des informations. |
Contrairement à une recommandation formulée par le Conseil d'Etat, la | Contrairement à une recommandation formulée par le Conseil d'Etat, la |
Commission souhaite que la liste de ces personnes, mise à jour en | Commission souhaite que la liste de ces personnes, mise à jour en |
permanence, soit tenue à sa disposition plutôt que de lui être envoyée | permanence, soit tenue à sa disposition plutôt que de lui être envoyée |
périodiquement. A cet égard, la Commission souligne que certains | périodiquement. A cet égard, la Commission souligne que certains |
arrêtés royaux contiennent déjà la prescription relative à la mise à | arrêtés royaux contiennent déjà la prescription relative à la mise à |
disposition de la liste visée. | disposition de la liste visée. |
Pareille prescription vise, en effet, à harmoniser les procédures | Pareille prescription vise, en effet, à harmoniser les procédures |
existantes avec la réalité administrative. La Commission estime que le | existantes avec la réalité administrative. La Commission estime que le |
mise à disposition de la liste facilite sa mise à jour permanente par | mise à disposition de la liste facilite sa mise à jour permanente par |
les responsables du traitement. | les responsables du traitement. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
La Commission de la protection de la vie privée émet un avis | La Commission de la protection de la vie privée émet un avis |
favorable. | favorable. |
Pour le secrétaire, légitimement empêché, | Pour le secrétaire, légitimement empêché, |
(signé) D. GHEUDE, conseiller. | (signé) D. GHEUDE, conseiller. |
Le président, | Le président, |
(signé) P. THOMAS. | (signé) P. THOMAS. |
AVIS 35.610/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 35.610/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, | le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, |
dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté | dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté |
royal "autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens | royal "autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des | combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des |
personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a | personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a |
donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : | donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : |
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat | Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat |
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du | attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du |
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à | Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à |
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois | l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois |
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la | donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la |
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas | compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas |
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement | connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement |
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité | peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité |
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. | d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. |
La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, | La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que | alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que |
remplacé par la loi du 2 avril 2003. La section de législation se | remplacé par la loi du 2 avril 2003. La section de législation se |
borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du | borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du |
fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités | fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités |
préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées | préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées |
précitées. | précitées. |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit | Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit |
être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du | être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du |
Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de | Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de |
la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, | la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, |
alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 | alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du | organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du |
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes | 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes |
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il | national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il |
n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. | n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
M. Y. Kreins, président de chambre; | M. Y. Kreins, président de chambre; |
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; | M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; |
Mme B. Vigneron, greffier. | Mme B. Vigneron, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La | Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La |
note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, | note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, |
référendaire adjoint. | référendaire adjoint. |
Le greffier, | Le greffier, |
B. Vigneron. | B. Vigneron. |
Le président, | Le président, |
Y. Kreins. | Y. Kreins. |
9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des | 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à |
accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser | accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser |
le numéro d'identification | le numéro d'identification |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 | physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 |
mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 | mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 |
janvier 1990; | janvier 1990; |
Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut | Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut |
national des invalides, anciens combattants et victimes de guerre, | national des invalides, anciens combattants et victimes de guerre, |
ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens | ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre, trouve à s'appliquer; | combattants et victimes de guerre, trouve à s'appliquer; |
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du | personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du |
11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; | 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; |
Vu l'avis n° 09/2003 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 09/2003 de la Commission de la protection de la vie |
privée, donné le 27 février 2003; | privée, donné le 27 février 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003; |
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en | Vu l'avis n° 35.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en |
application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Accès aux informations | CHAPITRE Ier. - Accès aux informations |
Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens |
Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux | combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux |
informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et | informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et |
9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des | 9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour | L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour |
l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des | l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en |
application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création | application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création |
de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et | de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et |
victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de | victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre. | guerre, anciens combattants et victimes de guerre. |
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : | L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : |
1° à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de | 1° à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre; | guerre, anciens combattants et victimes de guerre; |
2° aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de | 2° aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de |
guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de | guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de |
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, | leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, |
ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne | ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne |
visée au 1°. | visée au 1°. |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit | peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit |
article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
1er : | 1er : |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations |
et leurs représentants légaux; | et leurs représentants légaux; |
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations |
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et | qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et |
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de | dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de |
leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à | leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à |
l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre, | l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre, |
anciens combattants et victimes de guerre. | anciens combattants et victimes de guerre. |
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification | CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification |
Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides |
Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides |
de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés | de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés |
conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le | conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le |
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. | numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. |
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être |
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être |
utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à | utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à |
l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les | l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les |
dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut | dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut |
National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de | National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de |
guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, | guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être | En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être |
utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces | utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces |
tâches, avec : | tâches, avec : |
1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; | 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; |
2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu | 2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu |
l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui | l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui |
agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. | agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. |
Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être | Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être |
portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités | portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités |
et organismes visés à l'alinéa précédent. | et organismes visés à l'alinéa précédent. |
CHAPITRE III.- Dispositions finales | CHAPITRE III.- Dispositions finales |
Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des |
Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre |
désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec | désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec |
l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la | l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la |
disposition de la Commission de protection de la vie privée. | disposition de la Commission de protection de la vie privée. |
Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une | Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une |
déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver | déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver |
la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils | la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils |
reçoivent accès. | reçoivent accès. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |