Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal | l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal |
du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal | du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 (prime corona) (1) | du 28 novembre 1969 (prime corona) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal | l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal |
du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal | du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 (prime corona). | du 28 novembre 1969 (prime corona). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 9 décembre 2021 | Convention collective de travail du 9 décembre 2021 |
Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 | Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 |
juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 | juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 | novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 |
sous le numéro 169177/CO/333) | sous le numéro 169177/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les attractions | la compétence de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques. | touristiques. |
§ 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, | § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Prime corona | CHAPITRE II. - Prime corona |
Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75 |
Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75 |
EUR. | EUR. |
Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de |
Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de |
jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre | jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre |
2021. | 2021. |
Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur | Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur |
au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités | au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités |
reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes | On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes |
rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes | rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes |
assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS. | assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS. |
Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque |
Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque |
consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, | consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, |
§ 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous |
format électronique ou papier. | format électronique ou papier. |
Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet | Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet |
2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre | 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera | est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera |
due que pour la différence. | due que pour la différence. |
Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la | Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la |
prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR. | prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR. |
Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à |
Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à |
10 EUR par chèque consommation. | 10 EUR par chèque consommation. |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au | corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au |
niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les | niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les |
modalités prévues dans cette convention. | modalités prévues dans cette convention. |
Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs |
Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs |
concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans | concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans |
les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est | les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est |
adressée à la délégation syndicale. | adressée à la délégation syndicale. |
Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la |
Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la |
présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires | présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires |
au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui | au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui |
concerne les matières contenues dans la présente convention. | concerne les matières contenues dans la présente convention. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. | une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |