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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/05/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal
du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 (prime corona) (1) du 28 novembre 1969 (prime corona) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal
du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 (prime corona). du 28 novembre 1969 (prime corona).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Convention collective de travail du 9 décembre 2021
Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21
juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022
sous le numéro 169177/CO/333) sous le numéro 169177/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les attractions la compétence de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques. touristiques.
§ 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés,
masculins et féminins. masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Prime corona CHAPITRE II. - Prime corona

Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75

Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75

EUR. EUR.

Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de

Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de

jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre
2021. 2021.
Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur
au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités
reprises ci-dessus. reprises ci-dessus.
On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes
rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes
assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS. assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS.

Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque

Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque

consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies,
§ 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous
format électronique ou papier. format électronique ou papier.
Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet
2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera
due que pour la différence. due que pour la différence.
Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la
prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR. prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR.

Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à

Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à

10 EUR par chèque consommation. 10 EUR par chèque consommation.

Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime

Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime

corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au
niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les
modalités prévues dans cette convention. modalités prévues dans cette convention.

Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs

Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs

concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans
les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est
adressée à la délégation syndicale. adressée à la délégation syndicale.

Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la

Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la

présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires
au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui
concerne les matières contenues dans la présente convention. concerne les matières contenues dans la présente convention.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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