| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
| l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal | l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal |
| du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal | du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal |
| du 28 novembre 1969 (prime corona) (1) | du 28 novembre 1969 (prime corona) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
| touristiques; | touristiques; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
| l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal | l'accord sectoriel 2021-2022 et prise en exécution de l'arrêté royal |
| du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal | du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal |
| du 28 novembre 1969 (prime corona). | du 28 novembre 1969 (prime corona). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
| Convention collective de travail du 9 décembre 2021 | Convention collective de travail du 9 décembre 2021 |
| Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 | Accord sectoriel 2021-2022 et exécution de l'arrêté royal du 21 |
| juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 | juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 |
| novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 | novembre 1969 (prime corona) (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 |
| sous le numéro 169177/CO/333) | sous le numéro 169177/CO/333) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire pour les attractions | la compétence de la Commission paritaire pour les attractions |
| touristiques. | touristiques. |
| § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, | § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les employés, |
| masculins et féminins. | masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Prime corona | CHAPITRE II. - Prime corona |
Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75 |
Art. 2.Une prime corona unique est octroyée pour un montant de 75 |
| EUR. | EUR. |
Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de |
Art. 3.La prime est payée aux travailleurs au prorata du nombre de |
| jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre | jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre |
| 2021. | 2021. |
| Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur | Les travailleurs qui ne sont plus en service auprès de leur employeur |
| au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités | au 31 octobre 2021 ont droit à cette prime selon les modalités |
| reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
| On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes | On entend par « jours prestés et assimilés » : les périodes |
| rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes | rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes |
| assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS. | assimilées conformément aux instructions administratives de l'ONSS. |
Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque |
Art. 4.La prime corona est versée sous la forme d'un chèque |
| consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, | consommation au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, |
| § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
| exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
| décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sous |
| format électronique ou papier. | format électronique ou papier. |
| Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet | Si une prime corona, telle que visée par l'arrêté royal du 21 juillet |
| 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre | 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre |
| 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
| du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
| est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera | est accordée au niveau de l'entreprise, la prime sectorielle ne sera |
| due que pour la différence. | due que pour la différence. |
| Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la | Chaque entreprise reste libre d'octroyer une prime supérieure à la |
| prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR. | prime sectorielle jusqu'à hauteur d'un maximum de 500 EUR. |
Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à |
Art. 5.La valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à |
| 10 EUR par chèque consommation. | 10 EUR par chèque consommation. |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
| corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au | corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au |
| niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les | niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les |
| modalités prévues dans cette convention. | modalités prévues dans cette convention. |
Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs |
Art. 7.L'employeur prévoit une communication aux travailleurs |
| concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans | concernant l'octroi de la prime au plus tard le 31 décembre 2021. Dans |
| les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est | les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est |
| adressée à la délégation syndicale. | adressée à la délégation syndicale. |
Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la |
Art. 8.Les organisations syndicales s'engagent pendant la durée de la |
| présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires | présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires |
| au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui | au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui |
| concerne les matières contenues dans la présente convention. | concerne les matières contenues dans la présente convention. |
| CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. | une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |