Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant | Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant |
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée | l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) | déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant | Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant |
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée | l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire. | déterminée et des contrats de travail intérimaire. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 16 novembre 2021 | Convention collective de travail du 16 novembre 2021 |
Information obligatoire des contrats de travail pour une durée | Information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention | déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention |
enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168978/CO/114) | enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168978/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et | Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
CHAPITRE II. - Information obligatoire | CHAPITRE II. - Information obligatoire |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), | imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), |
les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une | les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une |
durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer | durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer |
préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la | préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la |
délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations | délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations |
représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette | représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette |
notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant | notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant |
la conclusion des contrats. | la conclusion des contrats. |
CHAPITRE III. Dispositions particulières | CHAPITRE III. Dispositions particulières |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un |
contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont | contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont |
tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de | tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de |
travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de | travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de |
travail et de rémunération. | travail et de rémunération. |
§ 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau | § 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau |
d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la | d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la |
fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail | fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail |
doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et | doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et |
conventionnelles. | conventionnelles. |
Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux | successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux |
conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans | conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le | cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de |
main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° | main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° |
108, conclue au Conseil national du Travail. | 108, conclue au Conseil national du Travail. |
Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le | Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le |
conseil d'entreprise. | conseil d'entreprise. |
Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être | Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être |
transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la | transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et |
prend fin le 31 décembre 2022. | prend fin le 31 décembre 2022. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera | Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera |
demandé. | demandé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |