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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/05/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire. déterminée et des contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Convention collective de travail du 16 novembre 2021
Information obligatoire des contrats de travail pour une durée Information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention
enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168978/CO/114) enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168978/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE II. - Information obligatoire CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable),
les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une
durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer
préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la
délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations
représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette
notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant
la conclusion des contrats. la conclusion des contrats.
CHAPITRE III. Dispositions particulières CHAPITRE III. Dispositions particulières

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un

contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont
tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de
travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de
travail et de rémunération. travail et de rémunération.
§ 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau § 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau
d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la
fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail
doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et
conventionnelles. conventionnelles.

Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis

Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis

successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux
conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces

cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de
main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n°
108, conclue au Conseil national du Travail. 108, conclue au Conseil national du Travail.
Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le
conseil d'entreprise. conseil d'entreprise.
Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être
transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et
prend fin le 31 décembre 2022. prend fin le 31 décembre 2022.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera
demandé. demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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