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Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires
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9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juillet 9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juillet
2005 relative aux droits des volontaires 2005 relative aux droits des volontaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 3, familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 3,
alinéa 3, remplacé par la loi du 29 avril 1996; alinéa 3, remplacé par la loi du 29 avril 1996;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article
2, § 1er, 4; 2, § 1er, 4;
Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des
travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, modifié par la loi travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, modifié par la loi
du 6 avril 1995; du 6 avril 1995;
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires,
notamment les articles 10, modifié par les lois des 27 décembre 2005 notamment les articles 10, modifié par les lois des 27 décembre 2005
et 19 juillet 2006, 17 et 21; et 19 juillet 2006, 17 et 21;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17quinquies, sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17quinquies,
inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2001; inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20
juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties,
notamment l'article 6, alinéa 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 notamment l'article 6, alinéa 7, modifié par les arrêtés royaux des 8
mai 1984, 15 juillet 1992 et 16 avril 2002; mai 1984, 15 juillet 1992 et 16 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des
prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006; modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur
des travailleurs indépendants, notamment l'article 4, remplacé par des travailleurs indépendants, notamment l'article 4, remplacé par
l'arrêté royal du 12 juillet 2006; l'arrêté royal du 12 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide
aux personnes âgées, notamment l'article 6, § 2, remplacé par l'arrêté aux personnes âgées, notamment l'article 6, § 2, remplacé par l'arrêté
royal du 22 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre royal du 22 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre
2004; 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les
allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit
des cours ou poursuit sa formation, notamment l'article 13; des cours ou poursuit sa formation, notamment l'article 13;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées du Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées du
13 janvier 2006; 13 janvier 2006;
Vu l'avis n° 1.581 du Conseil national du Travail, donné le 21 Vu l'avis n° 1.581 du Conseil national du Travail, donné le 21
novembre 2006; novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2006;
Vu l'avis n° 41.858/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en Vu l'avis n° 41.858/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le conseil d'Etat; le conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux
familles et aux personnes handicapées adjointe au Ministre des familles et aux personnes handicapées adjointe au Ministre des
Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre

Article 1er.L'article 17quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre

1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2001, est abrogé. inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2001, est abrogé.

Art. 2.Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

Art. 2.Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales
en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 5 août 2006 : l'arrêté royal du 5 août 2006 :
«

Art. 25ter.Pour l'application du présent arrêté royal, le

«

Art. 25ter.Pour l'application du présent arrêté royal, le

volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les
indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont
pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute
ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas
son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. » son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. »

Art. 3.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005

Art. 3.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005

fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont
accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa
formation, est remplacé par la disposition suivante : formation, est remplacé par la disposition suivante :
« Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute « Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute
activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut,
ou en tant que travailleur indépendant. Pour l'application du présent ou en tant que travailleur indépendant. Pour l'application du présent
arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une
activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la
loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une
rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le
volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux
articles susmentionnés. » articles susmentionnés. »

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 avril

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 avril

1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime
des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants,
remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est complété comme remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est complété comme
suit : suit :
« Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute « Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute
activité exercée dans le cadre d'un emploi ou en tant que travailleur activité exercée dans le cadre d'un emploi ou en tant que travailleur
indépendant avec l'intention d'un revenu. Pour l'application du indépendant avec l'intention d'un revenu. Pour l'application du
présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet
2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une
activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la
loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une
rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le
volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux
articles susmentionnés. » articles susmentionnés. »

Art. 5.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971

Art. 5.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971

portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8
mai 1984, 15 juillet 1992 et 16 avril 2002, est complété comme suit : mai 1984, 15 juillet 1992 et 16 avril 2002, est complété comme suit :
« 11° des indemnités visées aux articles 10 et 11 de la loi du 3 « 11° des indemnités visées aux articles 10 et 11 de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que le juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que le
volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément à ces volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément à ces
articles. » articles. »

Art. 6.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à

Art. 6.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à

l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté
royal du 22 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre royal du 22 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre
2004, est complété comme suit : 2004, est complété comme suit :
« 10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 « 10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10
et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires,
à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à
article 10 précité, alinéas 1er et 3 et à l'article 11. » article 10 précité, alinéas 1er et 3 et à l'article 11. »

Art. 7.Sur demande du Ministre des Affaires sociales, le Conseil

Art. 7.Sur demande du Ministre des Affaires sociales, le Conseil

national du travail et le Conseil supérieur des volontaires national du travail et le Conseil supérieur des volontaires
transmettent un avis sur le montant des indemnités visées à l'article transmettent un avis sur le montant des indemnités visées à l'article
10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le
Ministre établit un rapport d'évaluation sur les montants des Ministre établit un rapport d'évaluation sur les montants des
indemnités susvisées pour le 1er août 2008 au plus tard. Pour établir indemnités susvisées pour le 1er août 2008 au plus tard. Pour établir
son rapport, le Ministre des Affaires sociales demande aux différentes son rapport, le Ministre des Affaires sociales demande aux différentes
institutions de sécurité sociale de faire part de leurs commentaires institutions de sécurité sociale de faire part de leurs commentaires
et des problèmes rencontrés par leurs services sur ce point. Le et des problèmes rencontrés par leurs services sur ce point. Le
Ministre transmet ensuite le rapport d'évaluation à la Chambre des Ministre transmet ensuite le rapport d'évaluation à la Chambre des
représentants et au Sénat. représentants et au Sénat.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2006.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2006.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes attributions et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes
handicapées adjointe au Ministre des Affaires sociales sont chargés, handicapées adjointe au Ministre des Affaires sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées
adjointe au Ministre des Affaires sociales, adjointe au Ministre des Affaires sociales,
Mme G. MANDAILA Mme G. MANDAILA
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