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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime général 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime général 62 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage
avec complément d'entreprise - Régime général 62 ans (1) avec complément d'entreprise - Régime général 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage
avec complément d'entreprise - Régime général - 62 ans. avec complément d'entreprise - Régime général - 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 5 octobre 2021 Convention collective de travail du 5 octobre 2021
Régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime général - 62 Régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime général - 62
ans (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro
168203/CO/139) 168203/CO/139)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de la batellerie. paritaire de la batellerie.
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les
travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 37 ans à travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 37 ans à
partir du 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022 (et partir du 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022 (et
de 39 ans à partir du 1er janvier 2023). Elle doit être atteinte au de 39 ans à partir du 1er janvier 2023). Elle doit être atteinte au
plus tard à la fin du contrat de travail. plus tard à la fin du contrat de travail.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée. travail n° 17 précitée.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en
cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.
Pour financer ce complément d'entreprise, les employeurs visés à Pour financer ce complément d'entreprise, les employeurs visés à
l'article 1er sont redevables au fonds d'une contribution égale à 0,00 l'article 1er sont redevables au fonds d'une contribution égale à 0,00
p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le salarié visé à p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le salarié visé à
l'article 1er au cours du trimestre correspondant. l'article 1er au cours du trimestre correspondant.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024. juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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