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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
9 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 9 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre
2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion
d'Infrabel et de la SNCB d'Infrabel et de la SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ; publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, vu arrêté est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, vu
l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de
permettre à la SNCB et à Infrabel de réaliser leurs objectifs définis permettre à la SNCB et à Infrabel de réaliser leurs objectifs définis
par le plan de relance et de transition ainsi que d'éviter une par le plan de relance et de transition ainsi que d'éviter une
dégradation de leur situation financière qui remettrait en cause leur dégradation de leur situation financière qui remettrait en cause leur
capacité à assumer pleinement leurs missions de service public; capacité à assumer pleinement leurs missions de service public;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget du 17 février 2022 ; Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget du 17 février 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er, alinéa 1er ; l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est nécessaire de permettre à la SNCB et à Infrabel Considérant qu'il est nécessaire de permettre à la SNCB et à Infrabel
de réaliser leurs objectifs définis par le plan de relance et de de réaliser leurs objectifs définis par le plan de relance et de
transition ainsi que d'éviter une dégradation de leur situation transition ainsi que d'éviter une dégradation de leur situation
financière qui remettrait en cause leur capacité à assumer pleinement financière qui remettrait en cause leur capacité à assumer pleinement
leurs missions de service public. leurs missions de service public.
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des
Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Ministres qui ont en délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la
SNCB, il est inséré un article 4/13 rédigé comme suit : SNCB, il est inséré un article 4/13 rédigé comme suit :
« Art. 4 /13. Il est alloué à la SNCB une subvention complémentaire « Art. 4 /13. Il est alloué à la SNCB une subvention complémentaire
dans le cadre de l'axe 5 « politique d'investissement » du Plan de dans le cadre de l'axe 5 « politique d'investissement » du Plan de
relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024, relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024,
pour le projet « Accueil ». L'affectation et la répartition de ce pour le projet « Accueil ». L'affectation et la répartition de ce
financement, ainsi que la clé de répartition régionale, sont repris financement, ainsi que la clé de répartition régionale, sont repris
dans l'annexe 10 du présent arrêté. Le contrôle de la mise en oeuvre dans l'annexe 10 du présent arrêté. Le contrôle de la mise en oeuvre
des projets, pour un montant total de 28 millions d'euros est intégré des projets, pour un montant total de 28 millions d'euros est intégré
dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces
projets sont par ailleurs intégrés dans le plan fédéral de relance et projets sont par ailleurs intégrés dans le plan fédéral de relance et
d'investissements et font l'objet d'un rapport de suivi tous les six d'investissements et font l'objet d'un rapport de suivi tous les six
mois coordonné avec les rapports prévus pour le Plan National pour la mois coordonné avec les rapports prévus pour le Plan National pour la
Reprise et la Résilience. » Reprise et la Résilience. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la
SNCB, il est inséré un article 4/14 rédigé comme suit : SNCB, il est inséré un article 4/14 rédigé comme suit :
« Art. 4 /14. Il est alloué à Infrabel une subvention complémentaire « Art. 4 /14. Il est alloué à Infrabel une subvention complémentaire
dans le cadre de l'axe 5 « politique d'investissement » du Plan de dans le cadre de l'axe 5 « politique d'investissement » du Plan de
relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024, relance et de transition belge pour les années 2022, 2023 et 2024,
pour les projets « Axe 3 » et « Infrastructure de fret ». pour les projets « Axe 3 » et « Infrastructure de fret ».
L'affectation et la répartition de ce financement, ainsi que la clé de L'affectation et la répartition de ce financement, ainsi que la clé de
répartition régionale, sont repris dans l'annexe 10 du présent arrêté. répartition régionale, sont repris dans l'annexe 10 du présent arrêté.
Le contrôle de la mise en oeuvre des projets, pour un montant total de Le contrôle de la mise en oeuvre des projets, pour un montant total de
222 millions d'euros est intégré dans les procédures existantes au SPF 222 millions d'euros est intégré dans les procédures existantes au SPF
Mobilité et Transports. Ces projets sont par ailleurs intégrés dans le Mobilité et Transports. Ces projets sont par ailleurs intégrés dans le
plan fédéral de relance et d'investissements et font l'objet d'un plan fédéral de relance et d'investissements et font l'objet d'un
rapport de suivi tous les six mois coordonné avec les rapports prévus rapport de suivi tous les six mois coordonné avec les rapports prévus
pour le Plan National pour la Reprise et la Résilience. » pour le Plan National pour la Reprise et la Résilience. »

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la
SNCB, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent SNCB, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent
arrêté. arrêté.
Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité, il est inséré une Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité, il est inséré une
annexe 10 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. annexe 10 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 5.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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