Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et |
déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi | déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des |
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein | conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein |
du Conseil national du travail (1) | du Conseil national du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et |
déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi | déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des |
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein | conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein |
du Conseil national du travail. | du Conseil national du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 | Convention collective de travail du 13 novembre 2019 |
Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des | Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des |
conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément | conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° | d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° |
138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail | 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail |
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro |
156733/CO/100) | 156733/CO/100) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de |
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on | la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on |
entend : les ouvriers masculins et féminins. | entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention a aussi bien pour objet |
Art. 2.§ 1er. La présente convention a aussi bien pour objet |
d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains | d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains |
travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise | travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise |
en oeuvre et les conditions d'octroi. | en oeuvre et les conditions d'octroi. |
§ 2. Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal | § 2. Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
§ 3. La présente convention collective du travail est conclue en | § 3. La présente convention collective du travail est conclue en |
exécution : | exécution : |
- de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de | - de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de |
travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier | travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier |
2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément | 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
- et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 | - et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 |
fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir | fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 |
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail. | construction et sont en incapacité de travail. |
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre | CHAPITRE III. - Mise en oeuvre |
Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie |
Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie |
d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention. | d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention. |
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de | L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de |
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou | travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou |
d'une modification du règlement de travail. | d'une modification du règlement de travail. |
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, | Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, |
visés à l'article 2. | visés à l'article 2. |
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au | Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure |
Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure |
suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente | suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente |
convention. | convention. |
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque | L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque |
travailleur. | travailleur. |
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur | Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur |
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent | tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent |
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le | consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le |
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses | travailleur ou son représentant peut également communiquer ses |
observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction | observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction |
générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, | générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de | Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de |
l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni | l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni |
divulgué. | divulgué. |
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au | Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, |
accompagné du registre. | accompagné du registre. |
Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et |
Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et |
4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause | 4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause |
est portée par la partie la plus diligente devant la commission | est portée par la partie la plus diligente devant la commission |
paritaire qui statuera. | paritaire qui statuera. |
Commentaire | Commentaire |
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il | En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il |
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril | est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril |
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. | 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. |
CHAPITRE IV. - Règles d'application | CHAPITRE IV. - Règles d'application |
Art. 6.§ 1er. Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs |
Art. 6.§ 1er. Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs |
: | : |
- qui sont licenciés sauf en cas de motif grave; | - qui sont licenciés sauf en cas de motif grave; |
- et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au | - et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au |
moment de la fin du contrat de travail, | moment de la fin du contrat de travail, |
et pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions | et pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions |
prévues par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 à savoir | prévues par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 à savoir |
: | : |
- pouvoir justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel dont : | - pouvoir justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel dont : |
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article | - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article |
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 | 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 |
relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant | relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant |
des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail | des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail |
comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions | comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du | collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du |
25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; | 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; |
- soit un travail pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières | - soit un travail pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières |
années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au | années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au |
moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du | moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du |
contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la | contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la |
convention collective de travail n° 130 et n° 138 du Conseil national | convention collective de travail n° 130 et n° 138 du Conseil national |
de travail, | de travail, |
et pour autant que les personnes concernées ont une ancienneté dans | et pour autant que les personnes concernées ont une ancienneté dans |
l'entreprise d'au moins 5 ans. | l'entreprise d'au moins 5 ans. |
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément | § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans comme prévu au § 1er doit intervenir | d'entreprise à partir de 59 ans comme prévu au § 1er doit intervenir |
entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. | entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. |
§ 3. Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux paragraphes | § 3. Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux paragraphes |
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, | précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, |
maintient le droit à l'indemnité complémentaire. | maintient le droit à l'indemnité complémentaire. |
Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
convention et entre autres pour le montant de l'indemnité | convention et entre autres pour le montant de l'indemnité |
complémentaire, il est fait application de la convention collective de | complémentaire, il est fait application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies |
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies | du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies |
quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° | quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° |
17tricies du 19 décembre 2006. | 17tricies du 19 décembre 2006. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention |
Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et |
Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, | conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, |
instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les | instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les |
conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément | conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° | d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° |
138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail | 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail |
Modèle | Modèle |
Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail | Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail |
du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire | du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire |
auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de | auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de |
mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec | mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de | complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de |
travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du | travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du |
travail | travail |
ACTE D'ADHESION | ACTE D'ADHESION |
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale | sociale |
* Identification de l'entreprise : . . . . . | * Identification de l'entreprise : . . . . . |
* Adresse : . . . . . | * Adresse : . . . . . |
* Numéro d'immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises : . . | * Numéro d'immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises : . . |
. . . | . . . |
* Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire | * Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire |
auxiliaire pour ouvriers) | auxiliaire pour ouvriers) |
Je soussigné(e), ......................................, représentant | Je soussigné(e), ......................................, représentant |
l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective | l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective |
de travail du 13 novembre 2019 relative à l'octroi d'un régime | de travail du 13 novembre 2019 relative à l'octroi d'un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés |
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en | dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en |
exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du | exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du |
Conseil national du travail (59 ans dans la période 1er janvier 2021 - | Conseil national du travail (59 ans dans la période 1er janvier 2021 - |
30 juin 2021 et pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au | 30 juin 2021 et pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 33 ans et d'au moins 20 ans dans un régime de travail visé à | moins 33 ans et d'au moins 20 ans dans un régime de travail visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au |
Conseil national du travail ou dans un métier lourd défini dans les | Conseil national du travail ou dans un métier lourd défini dans les |
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139). | conventions collectives de travail n° 138 et n° 139). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |