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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et
déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein
du Conseil national du travail (1) du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et
déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein
du Conseil national du travail. du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des
conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n°
138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro
156733/CO/100) 156733/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on
entend : les ouvriers masculins et féminins. entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention a aussi bien pour objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention a aussi bien pour objet

d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains
travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise
en oeuvre et les conditions d'octroi. en oeuvre et les conditions d'octroi.
§ 2. Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal § 2. Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
§ 3. La présente convention collective du travail est conclue en § 3. La présente convention collective du travail est conclue en
exécution : exécution :
- de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de - de l'article 2, § 1er jusqu'au § 3 de la convention collective de
travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période du 1er janvier
2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 - et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019
fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail. construction et sont en incapacité de travail.
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie

d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention. d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou
d'une modification du règlement de travail. d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi,
visés à l'article 2. visés à l'article 2.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente
convention. convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque
travailleur. travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses travailleur ou son représentant peut également communiquer ses
observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction
générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de
l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni
divulgué. divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
accompagné du registre. accompagné du registre.

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et

4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause 4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause
est portée par la partie la plus diligente devant la commission est portée par la partie la plus diligente devant la commission
paritaire qui statuera. paritaire qui statuera.
Commentaire Commentaire
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
CHAPITRE IV. - Règles d'application CHAPITRE IV. - Règles d'application

Art. 6.§ 1er. Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs

Art. 6.§ 1er. Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs

: :
- qui sont licenciés sauf en cas de motif grave; - qui sont licenciés sauf en cas de motif grave;
- et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au - et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au
moment de la fin du contrat de travail, moment de la fin du contrat de travail,
et pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions et pour autant que les personnes concernées remplissent les conditions
prévues par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 à savoir prévues par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 à savoir
: :
- pouvoir justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel dont : - pouvoir justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel dont :
- au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990
relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant
des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail
comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du
25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
- soit un travail pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières - soit un travail pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières
années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au
moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du
contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 7 de la
convention collective de travail n° 130 et n° 138 du Conseil national convention collective de travail n° 130 et n° 138 du Conseil national
de travail, de travail,
et pour autant que les personnes concernées ont une ancienneté dans et pour autant que les personnes concernées ont une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins 5 ans. l'entreprise d'au moins 5 ans.
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément
d'entreprise à partir de 59 ans comme prévu au § 1er doit intervenir d'entreprise à partir de 59 ans comme prévu au § 1er doit intervenir
entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
§ 3. Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux paragraphes § 3. Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux paragraphes
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021,
maintient le droit à l'indemnité complémentaire. maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention et entre autres pour le montant de l'indemnité convention et entre autres pour le montant de l'indemnité
complémentaire, il est fait application de la convention collective de complémentaire, il est fait application de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies
quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n°
17tricies du 19 décembre 2006. 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et

Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022. cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers,
instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les
conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n°
138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail
Modèle Modèle
Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail
du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire
auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de
mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de
travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du
travail travail
ACTE D'ADHESION ACTE D'ADHESION
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale sociale
* Identification de l'entreprise : . . . . . * Identification de l'entreprise : . . . . .
* Adresse : . . . . . * Adresse : . . . . .
* Numéro d'immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises : . . * Numéro d'immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises : . .
. . . . . .
* Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire * Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire
auxiliaire pour ouvriers) auxiliaire pour ouvriers)
Je soussigné(e), ......................................, représentant Je soussigné(e), ......................................, représentant
l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective
de travail du 13 novembre 2019 relative à l'octroi d'un régime de travail du 13 novembre 2019 relative à l'octroi d'un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en
exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du exécution des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du
Conseil national du travail (59 ans dans la période 1er janvier 2021 - Conseil national du travail (59 ans dans la période 1er janvier 2021 -
30 juin 2021 et pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au 30 juin 2021 et pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au
moins 33 ans et d'au moins 20 ans dans un régime de travail visé à moins 33 ans et d'au moins 20 ans dans un régime de travail visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au
Conseil national du travail ou dans un métier lourd défini dans les Conseil national du travail ou dans un métier lourd défini dans les
conventions collectives de travail n° 138 et n° 139). conventions collectives de travail n° 138 et n° 139).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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