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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative aux frais de transport (monteurs) (1) électrique, relative aux frais de transport (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relativex au frais de transport (monteurs). électrique, relativex au frais de transport (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique mécanique et électrique
Convention collective de travail du 17 février 2020 Convention collective de travail du 17 février 2020
Frais de transport (monteurs) Frais de transport (monteurs)
(Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157619/CO/111) (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157619/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages. dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec
du personnel étranger. du personnel étranger.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention s'appliquent

Art. 2.Les dispositions de la présente convention s'appliquent

quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée
aller et retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, aller et retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur,
selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500
mètres. mètres.
CHAPITRE II. - Moyens de transport privé CHAPITRE II. - Moyens de transport privé

Art. 3.Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en

Art. 3.Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en

commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base
du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.
Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de
transports privés possibles. transports privés possibles.

Art. 4.Indexation

Art. 4.Indexation

Ce tableau est lié à l'indice santé lissé. A partir de l'année Ce tableau est lié à l'indice santé lissé. A partir de l'année
calendrier 2021, l'indexation se produira automatiquement le 1er calendrier 2021, l'indexation se produira automatiquement le 1er
février de chaque année civile. février de chaque année civile.
La première fois, le point de départ sera l'index santé lissé le 1er La première fois, le point de départ sera l'index santé lissé le 1er
janvier 2020. janvier 2020.
Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'indice Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'indice
santé lissé du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois santé lissé du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois
de février, à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année de février, à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année
précédente. précédente.
Les résultats sont mathématiquement arrondis à la 2ème décimale. Les résultats sont mathématiquement arrondis à la 2ème décimale.

Art. 5.Indemnité-vélo

Art. 5.Indemnité-vélo

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté
de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 3 est de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 3 est
considérée comme une indemnité-vélo. considérée comme une indemnité-vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les
données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au
travail et l'indemnité payée. travail et l'indemnité payée.
CHAPITRE III. - Modalités de paiement CHAPITRE III. - Modalités de paiement

Art. 6.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 6.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les
dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des
employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise. employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.
Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le
moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative
tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.
CHAPITRE IV. - Modalités spécifiques CHAPITRE IV. - Modalités spécifiques

Art. 7.Dispositions plus favorables

Art. 7.Dispositions plus favorables

Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains
points de la présente convention collective de travail seraient en points de la présente convention collective de travail seraient en
vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci
pourront être maintenues. pourront être maintenues.

Art. 8.Transport collectif organisé

Art. 8.Transport collectif organisé

§ 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un
transport collectif de travailleurs, la présente convention collective transport collectif de travailleurs, la présente convention collective
de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que
les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance
sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu
lieu en train. lieu en train.
Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel
l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en
train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
§ 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du § 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du
fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas
l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de
travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour
l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée
paritairement au niveau de l'entreprise. paritairement au niveau de l'entreprise.
§ 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de § 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de
transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport,
l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue,
déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le
transport qu'il organise. transport qu'il organise.
L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale
à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance
parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à
condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en
compte. compte.

Art. 9.Durée

Art. 9.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2009 Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2009
relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement relative aux frais de transport (numéro d'enregistrement
96953/CO/111). 96953/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 17 février 2020, Annexe à la convention collective de travail du 17 février 2020,
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions conclue au sein de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport
(monteurs) (monteurs)
Enkele afstand woon-werk Enkele afstand woon-werk
Tussenkomst Tussenkomst
van de werkgever van de werkgever
Enkele afstand woon-werk Enkele afstand woon-werk
Tussenkomst Tussenkomst
van de werkgever van de werkgever
Distance simple Distance simple
domicile-travail domicile-travail
Intervention Intervention
de l'employeur de l'employeur
Distance simple Distance simple
domicile-travail domicile-travail
Intervention Intervention
de l'employeur de l'employeur
(km) (km)
per week/par semaine per week/par semaine
(EUR) (EUR)
(km) (km)
per week/par semaine per week/par semaine
(EUR) (EUR)
1 1
2,09 2,09
43-45 43-45
26,06 26,06
2 2
4,15 4,15
46-48 46-48
27,72 27,72
3 3
6,24 6,24
49-51 49-51
29,00 29,00
4 4
6,69 6,69
52-54 52-54
29,94 29,94
5 5
7,29 7,29
55-57 55-57
31,15 31,15
6 6
7,74 7,74
59-60 59-60
32,30 32,30
7 7
8,10 8,10
61-65 61-65
33,47 33,47
8 8
8,56 8,56
66-70 66-70
35,24 35,24
9 9
9,06 9,06
71-75 71-75
36,42 36,42
10 10
9,51 9,51
76-80 76-80
38,76 38,76
11 11
10,11 10,11
81-85 81-85
39,94 39,94
12 12
10,57 10,57
86-90 86-90
41,70 41,70
13 13
11,04 11,04
91-95 91-95
43,46 43,46
14 14
11,50 11,50
96-100 96-100
44,61 44,61
15 15
11,97 11,97
101-105 101-105
46,40 46,40
16 16
12,57 12,57
106-110 106-110
48,16 48,16
17 17
13,04 13,04
111-115 111-115
49,92 49,92
18 18
13,49 13,49
116-120 116-120
51,68 51,68
19 19
14,07 14,07
121-125 121-125
52,84 52,84
20 20
14,56 14,56
126-130 126-130
54,61 54,61
21 21
15,02 15,02
131-135 131-135
56,37 56,37
22 22
15,50 15,50
136-140 136-140
57,54 57,54
23 23
16,08 16,08
141-145 141-145
59,89 59,89
24 24
16,56 16,56
146-150 146-150
62,24 62,24
25 25
16,90 16,90
151-155 151-155
62,24 62,24
26 26
17,62 17,62
156-160 156-160
64,59 64,59
27 27
17,95 17,95
161-165 161-165
65,77 65,77
28 28
18,32 18,32
166-170 166-170
66,95 66,95
29 29
19,03 19,03
171-175 171-175
69,28 69,28
30 30
19,38 19,38
176-180 176-180
70,47 70,47
31-33 31-33
20,21 20,21
181-185 181-185
72,80 72,80
34-36 34-36
21,84 21,84
186-190 186-190
73,98 73,98
37-39 37-39
23,14 23,14
191-195 191-195
75,15 75,15
40-42 40-42
24,66 24,66
196-200 196-200
77,53 77,53
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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