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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les titres-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les titres-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, concernant les titres-repas (1) couturières, concernant les titres-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, concernant les titres-repas. couturières, concernant les titres-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 16 janvier 2008 Convention collective de travail du 16 janvier 2008
Titres-repas (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro Titres-repas (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro
88664/CO/107) 88664/CO/107)

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à

l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers
domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières. couturières.

Art. 3.Cette convention collective de travail donne exécution au

Art. 3.Cette convention collective de travail donne exécution au

protocole d'accord du 16 janvier 2008 pour la Commission paritaire des protocole d'accord du 16 janvier 2008 pour la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières pour la période maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières pour la période
2007-2010. 2007-2010.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de

Art. 4.A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de

l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des
titres-repas sont octroyés. titres-repas sont octroyés.

Art. 5.Par jour presté, un titre-repas est octroyé aux ouvriers et

Art. 5.Par jour presté, un titre-repas est octroyé aux ouvriers et

ouvrières occupé(e)s, de la valeur nominale suivante : à partir du 1er ouvrières occupé(e)s, de la valeur nominale suivante : à partir du 1er
janvier 2009 : 2,20 EUR, soit un apport de 1,11 EUR de la part de janvier 2009 : 2,20 EUR, soit un apport de 1,11 EUR de la part de
l'employeur et une part personnelle du travailleur de 1,09 EUR. l'employeur et une part personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 6.Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette

Art. 6.Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette

condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y
afférant (le nombre de titres-repas, le montant brut des titres-repas afférant (le nombre de titres-repas, le montant brut des titres-repas
minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte
individuel du travailleur. individuel du travailleur.

Art. 7.Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est

Art. 7.Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est

limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un
repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 8.Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois par

Art. 8.Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois par

l'employeur au travailleur, en une ou plusieurs fois, en fonction du l'employeur au travailleur, en une ou plusieurs fois, en fonction du
nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de
travail seront probablement effectuées par le travailleur. Au plus travail seront probablement effectuées par le travailleur. Au plus
tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre
de titres-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au de titres-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au
cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant
ce trimestre. ce trimestre.

Art. 9.Dans les entreprises qui octroient déjà des titres-repas, à

Art. 9.Dans les entreprises qui octroient déjà des titres-repas, à

hauteur du montant maximum ou non, un avantage équivalent sera octroyé hauteur du montant maximum ou non, un avantage équivalent sera octroyé
au niveau de l'entreprise. Cet avantage sera neutre au niveau des au niveau de l'entreprise. Cet avantage sera neutre au niveau des
coûts en comparaison avec le règlement sectoriel en matière de coûts en comparaison avec le règlement sectoriel en matière de
titres-repas tel que défini par la convention collective de travail du titres-repas tel que défini par la convention collective de travail du
16 janvier 2008 concernant l'octroi de titres-repas. 16 janvier 2008 concernant l'octroi de titres-repas.

Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue sous la

Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue sous la

condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale
confirme que la présente convention est conforme à la réglementation confirme que la présente convention est conforme à la réglementation
en matière de titres-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté en matière de titres-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté
royal susmentionné du 28 novembre 1969. royal susmentionné du 28 novembre 1969.

Art. 11.Les parties signataires demandent pour cette convention

Art. 11.Les parties signataires demandent pour cette convention

collective de travail la force obligatoire par arrêté royal. collective de travail la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire des adressée au président de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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