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Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre 9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre
intérieur des commissions de nomination pour le notariat intérieur des commissions de nomination pour le notariat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999; notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, §

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, §

11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, 11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le
25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé. 25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le
notariat notariat
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
(ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, § (ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, §
11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française 11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française
pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise
pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi
le présent règlement d'ordre intérieur : le présent règlement d'ordre intérieur :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été

Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été

réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application, réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application,
sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue
française pour le notariat, de la commission de nomination de langue française pour le notariat, de la commission de nomination de langue
néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination
réunies, constituées par ladite loi. réunies, constituées par ladite loi.

Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois 1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois
par les lois du 4 mai 1999; par les lois du 4 mai 1999;
2° la commission francophone : la commission de nomination de langue 2° la commission francophone : la commission de nomination de langue
française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi; française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi;
3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de 3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de
langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de
la loi; la loi;
4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies 4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies
visées à l'article 38, § 3, de la loi. visées à l'article 38, § 3, de la loi.

Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation

Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation

protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas
d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction. d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction.

Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les

Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les

activités des commissions se déroulent à leur siège. activités des commissions se déroulent à leur siège.

Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et

Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et

l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et
clôture les séances. Il conduit les débats. clôture les séances. Il conduit les débats.

Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres,

Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres,

conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de
travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf
si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à
une date ultérieure. une date ultérieure.

Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre

Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre

qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la
demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à
l'ordre du jour de la réunion suivante. l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y
a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la
réunion. réunion.
Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le
projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des
documents à examiner. documents à examiner.
Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un
texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la
date de la séance. date de la séance.

Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations

Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations

sont envoyées au moins deux jours avant la réunion. sont envoyées au moins deux jours avant la réunion.
Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour
de l'accord de la majorité des membres présents. de l'accord de la majorité des membres présents.
Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent
être déposées le jour même de la réunion. être déposées le jour même de la réunion.

Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire,

Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire,

être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les
destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont
adressés par ces moyens. adressés par ces moyens.
Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans
délai son suppléant et le président. délai son suppléant et le président.

Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement

Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement

aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les
membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables
de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent
la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les
modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le
président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux
membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion
suivante. suivante.

Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la

Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la

commission. commission.
CHAPITRE II. - Les bureaux CHAPITRE II. - Les bureaux

Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux

Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux

fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation
de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda
annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission. annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission.

Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister

Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister

par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée. par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée.

Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de

Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de

celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre, celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre,
chargé de la gestion journalière. chargé de la gestion journalière.
Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du
budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies
ou de la commission concernée. ou de la commission concernée.
Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la
contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un
autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission
concernée. concernée.
En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les
ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement
être signés par deux membres du bureau des commissions réunies être signés par deux membres du bureau des commissions réunies
spécialement mandatés à cette fin. spécialement mandatés à cette fin.

Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la

Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la

promotion de la communication externe de celle-ci. promotion de la communication externe de celle-ci.
Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression
individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques
pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui
est personnelle et n'engage pas les commissions. est personnelle et n'engage pas les commissions.

Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités

Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités

aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des
commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans
frais. frais.

Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que

Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que

la loi ne réserve pas à une commission. la loi ne réserve pas à une commission.
CHAPITRE III. - Les commissions CHAPITRE III. - Les commissions

Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une

Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une

fois par trimestre. fois par trimestre.
Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent
que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il
l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de
travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins
trois membres effectifs. trois membres effectifs.

Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en

Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en

leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles
déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient. déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient.

Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports,

Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports,

directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les
avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail. avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail.
Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature
du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa
date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La
décision de rejet d'une proposition de modification de texte est décision de rejet d'une proposition de modification de texte est
annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont
conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par
les membres des commissions concernées. les membres des commissions concernées.

Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de

Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de

présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI
s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret. s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret.
La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des
élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant
le scrutin. le scrutin.

Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de

Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de

deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent. deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent.

Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour

Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour

connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre
effectif ou suppléant. effectif ou suppléant.
CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie

Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime

Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime

d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime
de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont
tenus, tout comme les experts et les membres du personnel tenus, tout comme les experts et les membres du personnel
administratif, au secret professionnel pour toutes les données administratif, au secret professionnel pour toutes les données
recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions. recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa
démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit
d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission. d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission.
Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue
s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la
délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du
conflit au procès-verbal de la réunion. conflit au procès-verbal de la réunion.

Art. 25.Les membres des commissions informent directement le

Art. 25.Les membres des commissions informent directement le

président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et
délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de
leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir
recueilli l'avis motivé de la commission. recueilli l'avis motivé de la commission.

Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la

Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la

confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent
faire preuve dans l'exercice de leurs missions. faire preuve dans l'exercice de leurs missions.

Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les

Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les

délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux
réunions et de respecter les décisions des commissions. réunions et de respecter les décisions des commissions.

Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des

Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des

articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office
le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur. le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur.
La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche
immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est
appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des
commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des
commissions. commissions.

Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux

Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux

commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un
groupe de travail. groupe de travail.
Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi
les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre
l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il
comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils
constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport
d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils
établissent un rapport à l'intention des commissions réunies. établissent un rapport à l'intention des commissions réunies.
Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un
avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de
celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au
moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à
la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.
S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités
compétentes. compétentes.
CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études
notariales notariales

Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de

Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de

la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire. la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire.
Celui-ci veille à : Celui-ci veille à :
1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la 1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la
conservation; conservation;
2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours; 2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours;
3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale 3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale
qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le
ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause. ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause.

Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le

Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le

président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres, président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres,
le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni
candidat-notaire. candidat-notaire.
Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation, Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation,
si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle
ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission. ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission.
Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le
soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion. soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion.

Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour

Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour

connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas
être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en
ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne
ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des
notaires concernée. notaires concernée.
Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle, Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle,
le président de la commission : le président de la commission :
1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la 1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la
plainte; plainte;
2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer 2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer
si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure
disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce
que la commission se soit prononcée; que la commission se soit prononcée;
3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait 3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait
l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci. l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci.

Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements

Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements

complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale
qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur
demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir
auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour
l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la
commission et la chambre des notaires concernée régulièrement commission et la chambre des notaires concernée régulièrement
informées de leurs démarches. informées de leurs démarches.

Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la

Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la

compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en
informent aussitôt le président de la commission, en déposant des informent aussitôt le président de la commission, en déposant des
conclusions motivées en ce sens. conclusions motivées en ce sens.
La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle
suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission
transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à
l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi
compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice
et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en
leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission. leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission.
Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude
notariale qui fait l'objet de la plainte. notariale qui fait l'objet de la plainte.

Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une

Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une

conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce
sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation
de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le
président le soumet aux parties. président le soumet aux parties.
Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet
d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des
notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal
de la prochaine réunion de la commission. de la prochaine réunion de la commission.
Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs
qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un
projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un
projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission
se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en
informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui
fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée. fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée.

Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile,

Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile,

le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des
plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants
et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de
plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission, plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission,
ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice. ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est

Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est

d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article
14. 14.

Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en

Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en

vigueur de l'arrêté royal d'approbation. vigueur de l'arrêté royal d'approbation.

Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un

Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un

président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à
la commission francophone et deux à la commission néerlandophone. la commission francophone et deux à la commission néerlandophone.
Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de
la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été
approuvée par les commissions. approuvée par les commissions.
Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000. Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000.
Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat
: :
Michel Verwilghen, Michel Verwilghen,
Président. Président.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation
du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le
notariat. notariat.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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