Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat | Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre | 9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre |
intérieur des commissions de nomination pour le notariat | intérieur des commissions de nomination pour le notariat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, | Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, |
notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999; | notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, § |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, § |
11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, | 11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, |
établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le | établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le |
25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé. | 25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le | Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le |
notariat | notariat |
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat | Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat |
(ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, § | (ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, § |
11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française | 11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française |
pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise | pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise |
pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi | pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi |
le présent règlement d'ordre intérieur : | le présent règlement d'ordre intérieur : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été |
Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été |
réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application, | réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application, |
sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue | sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue |
française pour le notariat, de la commission de nomination de langue | française pour le notariat, de la commission de nomination de langue |
néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination | néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination |
réunies, constituées par ladite loi. | réunies, constituées par ladite loi. |
Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : |
Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : |
1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois | 1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois |
par les lois du 4 mai 1999; | par les lois du 4 mai 1999; |
2° la commission francophone : la commission de nomination de langue | 2° la commission francophone : la commission de nomination de langue |
française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi; | française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi; |
3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de | 3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de |
langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de | langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de |
la loi; | la loi; |
4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies | 4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies |
visées à l'article 38, § 3, de la loi. | visées à l'article 38, § 3, de la loi. |
Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation |
Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation |
protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou | protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou |
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas | d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas |
d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction. | d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction. |
Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les |
Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les |
activités des commissions se déroulent à leur siège. | activités des commissions se déroulent à leur siège. |
Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et |
Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et |
l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et | l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et |
clôture les séances. Il conduit les débats. | clôture les séances. Il conduit les débats. |
Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres, |
Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres, |
conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de | conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de |
travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf | travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf |
si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à | si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à |
une date ultérieure. | une date ultérieure. |
Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre |
Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre |
qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la | qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la |
demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à | demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à |
l'ordre du jour de la réunion suivante. | l'ordre du jour de la réunion suivante. |
Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y | Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y |
a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la | a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la |
réunion. | réunion. |
Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le | Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le |
projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des | projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des |
documents à examiner. | documents à examiner. |
Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un | Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un |
texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la | texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la |
date de la séance. | date de la séance. |
Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations |
Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations |
sont envoyées au moins deux jours avant la réunion. | sont envoyées au moins deux jours avant la réunion. |
Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour | Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour |
de l'accord de la majorité des membres présents. | de l'accord de la majorité des membres présents. |
Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent | Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent |
être déposées le jour même de la réunion. | être déposées le jour même de la réunion. |
Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire, |
Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire, |
être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les | être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les |
destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont | destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont |
adressés par ces moyens. | adressés par ces moyens. |
Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans | Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans |
délai son suppléant et le président. | délai son suppléant et le président. |
Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement |
Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement |
aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les | aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les |
membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables | membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables |
de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent | de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent |
la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les | la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les |
modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le | modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le |
président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux | président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux |
membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion | membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion |
suivante. | suivante. |
Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la |
Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la |
commission. | commission. |
CHAPITRE II. - Les bureaux | CHAPITRE II. - Les bureaux |
Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux |
Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux |
fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation | fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation |
de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda | de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda |
annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission. | annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission. |
Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister |
Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister |
par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée. | par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée. |
Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de |
Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de |
celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre, | celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre, |
chargé de la gestion journalière. | chargé de la gestion journalière. |
Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du | Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du |
budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies | budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies |
ou de la commission concernée. | ou de la commission concernée. |
Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la | Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la |
contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un | contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un |
autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission | autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission |
concernée. | concernée. |
En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les | En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les |
ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement | ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement |
être signés par deux membres du bureau des commissions réunies | être signés par deux membres du bureau des commissions réunies |
spécialement mandatés à cette fin. | spécialement mandatés à cette fin. |
Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la |
Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la |
promotion de la communication externe de celle-ci. | promotion de la communication externe de celle-ci. |
Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression | Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression |
individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques | individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques |
pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui | pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui |
est personnelle et n'engage pas les commissions. | est personnelle et n'engage pas les commissions. |
Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités |
Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités |
aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des | aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des |
commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans | commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans |
frais. | frais. |
Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que |
Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que |
la loi ne réserve pas à une commission. | la loi ne réserve pas à une commission. |
CHAPITRE III. - Les commissions | CHAPITRE III. - Les commissions |
Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une |
Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une |
fois par trimestre. | fois par trimestre. |
Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent | Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent |
que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il | que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il |
l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de | l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de |
travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins | travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins |
trois membres effectifs. | trois membres effectifs. |
Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en |
Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en |
leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles | leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles |
déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient. | déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient. |
Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports, |
Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports, |
directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les | directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les |
avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail. | avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail. |
Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature | Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature |
du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa | du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa |
date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La | date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La |
décision de rejet d'une proposition de modification de texte est | décision de rejet d'une proposition de modification de texte est |
annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont | annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont |
conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par | conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par |
les membres des commissions concernées. | les membres des commissions concernées. |
Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de |
Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de |
présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI | présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI |
s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret. | s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret. |
La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des | La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des |
élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant | élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant |
le scrutin. | le scrutin. |
Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de |
Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de |
deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent. | deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent. |
Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour |
Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour |
connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre | connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre |
effectif ou suppléant. | effectif ou suppléant. |
CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie | CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie |
Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime |
Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime |
d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime | d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime |
de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont | de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont |
tenus, tout comme les experts et les membres du personnel | tenus, tout comme les experts et les membres du personnel |
administratif, au secret professionnel pour toutes les données | administratif, au secret professionnel pour toutes les données |
recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions. | recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions. |
Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa | Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa |
démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit | démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit |
d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission. | d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission. |
Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue | Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue |
s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la | s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la |
délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du | délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du |
conflit au procès-verbal de la réunion. | conflit au procès-verbal de la réunion. |
Art. 25.Les membres des commissions informent directement le |
Art. 25.Les membres des commissions informent directement le |
président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et | président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et |
délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de | délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de |
leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir | leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir |
recueilli l'avis motivé de la commission. | recueilli l'avis motivé de la commission. |
Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la |
Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la |
confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent | confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent |
faire preuve dans l'exercice de leurs missions. | faire preuve dans l'exercice de leurs missions. |
Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les |
Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les |
délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux | délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux |
réunions et de respecter les décisions des commissions. | réunions et de respecter les décisions des commissions. |
Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des |
Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des |
articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office | articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office |
le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur. | le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur. |
La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche | La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche |
immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est | immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est |
appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des | appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des |
commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des | commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des |
commissions. | commissions. |
Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux |
Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux |
commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un | commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un |
groupe de travail. | groupe de travail. |
Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi | Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi |
les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre | les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre |
l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il | l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il |
comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils | comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils |
constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport | constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport |
d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils | d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils |
établissent un rapport à l'intention des commissions réunies. | établissent un rapport à l'intention des commissions réunies. |
Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un | Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un |
avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de | avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de |
celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au | celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au |
moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à | moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à |
la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. | la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. |
S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités | S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités |
compétentes. | compétentes. |
CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études | CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études |
notariales | notariales |
Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de |
Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de |
la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire. | la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire. |
Celui-ci veille à : | Celui-ci veille à : |
1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la | 1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la |
conservation; | conservation; |
2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours; | 2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours; |
3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale | 3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale |
qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le | qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le |
ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause. | ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause. |
Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le |
Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le |
président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres, | président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres, |
le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni | le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni |
candidat-notaire. | candidat-notaire. |
Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation, | Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation, |
si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle | si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle |
ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission. | ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission. |
Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le | Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le |
soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion. | soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion. |
Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour |
Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour |
connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas | connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas |
être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en | être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en |
ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne | ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne |
ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des | ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des |
notaires concernée. | notaires concernée. |
Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle, | Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle, |
le président de la commission : | le président de la commission : |
1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la | 1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la |
plainte; | plainte; |
2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer | 2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer |
si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure | si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure |
disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce | disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce |
que la commission se soit prononcée; | que la commission se soit prononcée; |
3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait | 3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait |
l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci. | l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci. |
Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements |
Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements |
complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale | complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale |
qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur | qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur |
demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir | demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir |
auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour | auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour |
l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la | l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la |
commission et la chambre des notaires concernée régulièrement | commission et la chambre des notaires concernée régulièrement |
informées de leurs démarches. | informées de leurs démarches. |
Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la |
Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la |
compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en | compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en |
informent aussitôt le président de la commission, en déposant des | informent aussitôt le président de la commission, en déposant des |
conclusions motivées en ce sens. | conclusions motivées en ce sens. |
La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle | La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle |
suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission | suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission |
transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à | transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à |
l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi | l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi |
compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice | compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice |
et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en | et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en |
leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission. | leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission. |
Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude | Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude |
notariale qui fait l'objet de la plainte. | notariale qui fait l'objet de la plainte. |
Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une |
Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une |
conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce | conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce |
sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation | sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation |
de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le | de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le |
président le soumet aux parties. | président le soumet aux parties. |
Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet | Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet |
d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des | d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des |
notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal | notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal |
de la prochaine réunion de la commission. | de la prochaine réunion de la commission. |
Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs | Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs |
qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un | qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un |
projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un | projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un |
projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission | projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission |
se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en | se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en |
informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui | informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui |
fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée. | fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée. |
Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, |
Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, |
le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des | le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des |
plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants | plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants |
et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de | et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de |
plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission, | plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission, |
ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice. | ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est |
Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est |
d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article | d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article |
14. | 14. |
Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en |
Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal d'approbation. | vigueur de l'arrêté royal d'approbation. |
Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un |
Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un |
président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à | président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à |
la commission francophone et deux à la commission néerlandophone. | la commission francophone et deux à la commission néerlandophone. |
Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de | Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de |
la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été | la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été |
approuvée par les commissions. | approuvée par les commissions. |
Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000. | Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000. |
Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat | Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat |
: | : |
Michel Verwilghen, | Michel Verwilghen, |
Président. | Président. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation |
du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le | du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le |
notariat. | notariat. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |