| Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat | Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre | 9 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre |
| intérieur des commissions de nomination pour le notariat | intérieur des commissions de nomination pour le notariat |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, | Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, |
| notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999; | notamment l'article 38, § 11, rétabli par la loi du 4 mai 1999; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2001; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application |
| de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, § |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, § |
| 11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, | 11, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, |
| établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le | établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat le |
| 25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé. | 25 novembre 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le | Règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le |
| notariat | notariat |
| Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat | Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat |
| (ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, § | (ci-après : « loi du 25 ventôse an XI »), notamment l'article 38, § |
| 11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française | 11, deuxième phrase, la commission de nomination de langue française |
| pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise | pour le notariat, la commission de nomination de langue néerlandaise |
| pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi | pour le notariat, et les commission de nomination réunies, ont établi |
| le présent règlement d'ordre intérieur : | le présent règlement d'ordre intérieur : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été |
Article 1er.Le présent règlement porte, pour tout ce qui n'a pas été |
| réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application, | réglé par la loi du 25 ventôse an XI ou par ses arrêtés d'application, |
| sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue | sur le mode de fonctionnement de la commission de nomination de langue |
| française pour le notariat, de la commission de nomination de langue | française pour le notariat, de la commission de nomination de langue |
| néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination | néerlandaise pour le notariat et des commissions de nomination |
| réunies, constituées par ladite loi. | réunies, constituées par ladite loi. |
Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : |
Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : |
| 1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois | 1° la loi : la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la dernière fois |
| par les lois du 4 mai 1999; | par les lois du 4 mai 1999; |
| 2° la commission francophone : la commission de nomination de langue | 2° la commission francophone : la commission de nomination de langue |
| française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi; | française pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de la loi; |
| 3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de | 3° la commission néerlandophone : la commission de nomination de |
| langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de | langue néerlandaise pour le notariat, visée à l'article 38, § 1er, de |
| la loi; | la loi; |
| 4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies | 4° les commissions réunies : les commissions de nomination réunies |
| visées à l'article 38, § 3, de la loi. | visées à l'article 38, § 3, de la loi. |
Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation |
Art. 3.Le président de chaque commission assure la représentation |
| protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou | protocolaire et le bon fonctionnement de celle-ci. En cas d'absence ou |
| d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas | d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas |
| d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction. | d'empêchement de ce dernier, le secrétaire remplit cette fonction. |
Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les |
Art. 4.Sauf si la convocation à la réunion en dispose autrement, les |
| activités des commissions se déroulent à leur siège. | activités des commissions se déroulent à leur siège. |
Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et |
Art. 5.Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et |
| l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et | l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et |
| clôture les séances. Il conduit les débats. | clôture les séances. Il conduit les débats. |
Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres, |
Art. 6.En cas de demande motivée de convocation par des membres, |
| conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de | conformément au présent règlement, la commission ou le groupe de |
| travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf | travail concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf |
| si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à | si les demandeurs marquent leur accord pour que la réunion se tienne à |
| une date ultérieure. | une date ultérieure. |
Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre |
Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la réunion. Un membre |
| qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la | qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la |
| demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à | demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à |
| l'ordre du jour de la réunion suivante. | l'ordre du jour de la réunion suivante. |
| Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y | Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s'il y |
| a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la | a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la |
| réunion. | réunion. |
| Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le | Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le |
| projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des | projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des |
| documents à examiner. | documents à examiner. |
| Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un | Un membre qui souhaite introduire une proposition d'amendements à un |
| texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la | texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la |
| date de la séance. | date de la séance. |
Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations |
Art. 8.En cas d'urgence appréciée par le président, les convocations |
| sont envoyées au moins deux jours avant la réunion. | sont envoyées au moins deux jours avant la réunion. |
| Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour | Dans ce cas, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour |
| de l'accord de la majorité des membres présents. | de l'accord de la majorité des membres présents. |
| Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent | Des propositions d'amendements visées à l'article 7, alinéa 4 peuvent |
| être déposées le jour même de la réunion. | être déposées le jour même de la réunion. |
Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire, |
Art. 9.Tout envoi peut, moyennant accord préalable du destinataire, |
| être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les | être effectué par courrier électronique ou par télécopie. Les |
| destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont | destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont |
| adressés par ces moyens. | adressés par ces moyens. |
| Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans | Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans |
| délai son suppléant et le président. | délai son suppléant et le président. |
Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement |
Art. 10.Le président est assisté par le secrétaire, éventuellement |
| aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les | aidé, sous sa responsabilité, par une personne qu'il désigne parmi les |
| membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables | membres du personnel administratif. Les secrétaires sont responsables |
| de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent | de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Ceux-ci mentionnent |
| la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les | la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les |
| modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le | modalités et les résultats de celui-ci. Ils sont signés par le |
| président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux | président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont adressés aux |
| membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion | membres dès leur signature, en vue de leur approbation à la réunion |
| suivante. | suivante. |
Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la |
Art. 11.Le secrétaire veille à la conservation des archives de la |
| commission. | commission. |
| CHAPITRE II. - Les bureaux | CHAPITRE II. - Les bureaux |
Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux |
Art. 12.Le bureau de chaque commission se réunit en principe deux |
| fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation | fois par mois, sauf durant les vacances judiciaires, sur convocation |
| de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda | de son président. Il établit au début de l'année judiciaire l'agenda |
| annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission. | annuel de ses réunions ordinaires et de celles de la commission. |
Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister |
Art. 13.En fonction des nécessités, un bureau peut se faire assister |
| par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée. | par des membres, effectifs ou suppléants, de la commission concernée. |
Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de |
Art. 14.Le bureau de chaque commission coordonne les activités de |
| celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre, | celle-ci et veille à l'exécution de ses décisions. Il est, en outre, |
| chargé de la gestion journalière. | chargé de la gestion journalière. |
| Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du | Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites du |
| budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies | budget, sont signés par deux membres du bureau des commissions réunies |
| ou de la commission concernée. | ou de la commission concernée. |
| Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la | Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la |
| contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un | contre-valeur de 250 euro il doit être signé par le président et un |
| autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission | autre membre du bureau des commissions réunies ou de la commission |
| concernée. | concernée. |
| En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les | En cas d'empêchement du président, les engagements de dépenses et les |
| ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement | ordres de paiement dont le montant excède 250 euro peuvent valablement |
| être signés par deux membres du bureau des commissions réunies | être signés par deux membres du bureau des commissions réunies |
| spécialement mandatés à cette fin. | spécialement mandatés à cette fin. |
Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la |
Art. 15.Le bureau de chaque commission est seul chargé de la |
| promotion de la communication externe de celle-ci. | promotion de la communication externe de celle-ci. |
| Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression | Chacun des membres des commissions conserve son droit d'expression |
| individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques | individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques |
| pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui | pour autant que le membre précise sans équivoque que son opinion lui |
| est personnelle et n'engage pas les commissions. | est personnelle et n'engage pas les commissions. |
Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités |
Art. 16.Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités |
| aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des | aux membres des commissions. Ceux-ci peuvent consulter au siège des |
| commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans | commissions tous les documents de travail et en prendre copie, sans |
| frais. | frais. |
Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que |
Art. 17.Les commissions réunies assurent les fonctions de gestion que |
| la loi ne réserve pas à une commission. | la loi ne réserve pas à une commission. |
| CHAPITRE III. - Les commissions | CHAPITRE III. - Les commissions |
Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une |
Art. 18.Chaque commission se réunit en réunion ordinaire au moins une |
| fois par trimestre. | fois par trimestre. |
| Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent | Chaque commission se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent |
| que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il | que ses missions l'exigent. Le président la convoque lorsqu'il |
| l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de | l'estime opportun ou si la commission, son bureau ou un groupe de |
| travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins | travail le demande. Elle se réunit également à la demande d'au moins |
| trois membres effectifs. | trois membres effectifs. |
Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en |
Art. 19.En fonction des nécessités, les commissions instituent en |
| leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles | leur sein des groupes de travail dont elles fixent les missions. Elles |
| déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient. | déterminent l'étendue des missions qu'elles leur confient. |
Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports, |
Art. 20.Les commissions approuvent les avis, propositions, rapports, |
| directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les | directives, programmes et autres actes de leur bureau, ainsi que les |
| avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail. | avis, propositions et rapports de commissions et groupes de travail. |
| Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature | Chaque document approuvé par les commissions porte, sous la signature |
| du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa | du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de sa |
| date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La | date. S'il échet, il est transmis aux autorités concernées. La |
| décision de rejet d'une proposition de modification de texte est | décision de rejet d'une proposition de modification de texte est |
| annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont | annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont |
| conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par | conservés au siège des commissions, où ils peuvent être consultés par |
| les membres des commissions concernées. | les membres des commissions concernées. |
Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de |
Art. 21.Pour toute élection de membres du bureau, le quorum de |
| présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI | présence requis par l'article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI |
| s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret. | s'applique par analogie. Le vote a lieu au scrutin secret. |
| La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des | La décision est prise à la majorité simple.La procédure détaillée des |
| élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant | élections est fixée par la commission au plus tard quinze jours avant |
| le scrutin. | le scrutin. |
Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de |
Art. 22.Les commissions réunies arrêtent les comptes sur rapport de |
| deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent. | deux commissaires aux comptes, qu'elles désignent. |
Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour |
Art. 23.Les commissions réunies sont seules compétentes pour |
| connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre | connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre |
| effectif ou suppléant. | effectif ou suppléant. |
| CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie | CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et déontologie |
Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime |
Art. 24.Les membres des commissions sont soumis au régime |
| d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime | d'incompatibilités visé à l'article 38, § 6, de la loi, et au régime |
| de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont | de conflits d'intérêts visé à l'article 38, § 10, de la loi. Ils sont |
| tenus, tout comme les experts et les membres du personnel | tenus, tout comme les experts et les membres du personnel |
| administratif, au secret professionnel pour toutes les données | administratif, au secret professionnel pour toutes les données |
| recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions. | recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions. |
| Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa | Dès la survenance d'une cause d'incompatibilité, le membre donne sa |
| démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit | démission. Lorsque le membre se trouve en situation de conflit |
| d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission. | d'intérêts, il est tenu d'informer le président de sa commission. |
| Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue | Le membre dont la situation de conflit d'intérêts est retenue |
| s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la | s'abstient de connaître du dossier concerné et de participer à la |
| délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du | délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du |
| conflit au procès-verbal de la réunion. | conflit au procès-verbal de la réunion. |
Art. 25.Les membres des commissions informent directement le |
Art. 25.Les membres des commissions informent directement le |
| président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et | président de la commission à laquelle ils appartiennent des crimes et |
| délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de | délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de |
| leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir | leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent, après avoir |
| recueilli l'avis motivé de la commission. | recueilli l'avis motivé de la commission. |
Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la |
Art. 26.Les membres des commissions évitent de porter atteinte à la |
| confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent | confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent |
| faire preuve dans l'exercice de leurs missions. | faire preuve dans l'exercice de leurs missions. |
Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les |
Art. 27.Les membres des commissions sont tenus de respecter les |
| délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux | délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux |
| réunions et de respecter les décisions des commissions. | réunions et de respecter les décisions des commissions. |
Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des |
Art. 28.Le manquement aux obligations déontologiques découlant des |
| articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office | articles précédents peut constituer un motif grave entraînant d'office |
| le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur. | le constat de la fin du mandat du membre qui en est l'auteur. |
| La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche | La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche |
| immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est | immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est |
| appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des | appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein des |
| commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des | commissions, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt des |
| commissions. | commissions. |
Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux |
Art. 29.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés aux |
| commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un | commissions réunies par le président, un bureau, une commission ou un |
| groupe de travail. | groupe de travail. |
| Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi | Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi |
| les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre | les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre |
| l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il | l'intéressé. Les rapporteurs convoquent l'intéressé et, s'il |
| comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils | comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils |
| constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport | constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport |
| d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils | d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. Ils |
| établissent un rapport à l'intention des commissions réunies. | établissent un rapport à l'intention des commissions réunies. |
| Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un | Les commissions réunies classent l'affaire sans suite, ou donnent un |
| avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de | avertissement à l'intéressé ou constatent la fin d'office du mandat de |
| celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au | celui-ci. Leur décision est prise au scrutin secret, la moitié au |
| moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à | moins des membres de chaque groupe linguistique étant présents, et à |
| la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. | la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. |
| S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités | S'il y a lieu, la décision est portée à la connaissance des autorités |
| compétentes. | compétentes. |
| CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études | CHAPITRE V. - Plaintes relatives au fonctionnement des études |
| notariales | notariales |
Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de |
Art. 30.Dès réception d'une plainte d'un particulier, le président de |
| la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire. | la commission à laquelle elle est adressée la transmet au secrétaire. |
| Celui-ci veille à : | Celui-ci veille à : |
| 1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la | 1° l'enregistrer en lui conférant un numéro d'ordre et à en assurer la |
| conservation; | conservation; |
| 2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours; | 2° en accuser réception au plaignant dans les quinze jours; |
| 3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale | 3° en informer, dans le même délai, la personne ou l'étude notariale |
| qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le | qui fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires dans le |
| ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause. | ressort de laquelle se situe l'étude notariale en cause. |
Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le |
Art. 31.Dans les quinze jours de l'enregistrement de la plainte, le |
| président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres, | président de la commission nomme deux rapporteurs parmi ses membres, |
| le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni | le premier étant notaire et le second ne pouvant être ni notaire ni |
| candidat-notaire. | candidat-notaire. |
| Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation, | Les rapporteurs examinent, dans les quinze jours de leur désignation, |
| si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle | si la commission est compétente pour connaître de la plainte, si celle |
| ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission. | ci est recevable et si elle peut être traitée par la commission. |
| Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le | Ils rédigent un rapport motivé contenant leurs conclusions et le |
| soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion. | soumettent à la commission, pour examen à sa prochaine réunion. |
Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour |
Art. 32.Si la commission considère qu'elle n'est pas compétente pour |
| connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas | connaître de la plainte ou que celle-ci est irrecevable ou ne peut pas |
| être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en | être traitée par elle, elle rend une décision motivée et définitive en |
| ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne | ce sens. Le président en informe sans délai le plaignant, la personne |
| ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des | ou l'étude notariale qui fait l'objet de la plainte et la chambre des |
| notaires concernée. | notaires concernée. |
| Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle, | Si la commission considère que la plainte doit être traitée par elle, |
| le président de la commission : | le président de la commission : |
| 1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la | 1° charge les rapporteurs d'entamer l'instruction au fond de la |
| plainte; | plainte; |
| 2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer | 2° propose à la chambre des notaires concernée de surseoir à statuer |
| si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure | si elle est saisie de la même plainte et de suspendre toute procédure |
| disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce | disciplinaire qu'elle aurait engagée dans la même affaire, jusqu'à ce |
| que la commission se soit prononcée; | que la commission se soit prononcée; |
| 3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait | 3° informe le plaignant et la personne ou l'étude notariale qui fait |
| l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci. | l'objet de la plainte du suivi réservé à celle-ci. |
Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements |
Art. 33.Les rapporteurs peuvent recueillir tous renseignements |
| complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale | complémentaires du plaignant et de la personne ou de l'étude notariale |
| qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur | qui fait l'objet de la plainte. Ils doivent les entendre à leur |
| demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir | demande. Moyennant leur accord préalable, ils peuvent recueillir |
| auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour | auprès de tiers toutes informations qu'ils jugent utiles pour |
| l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la | l'instruction de la plainte et la solution du litige. Ils tiennent la |
| commission et la chambre des notaires concernée régulièrement | commission et la chambre des notaires concernée régulièrement |
| informées de leurs démarches. | informées de leurs démarches. |
Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la |
Art. 34.S'il apparaît aux rapporteurs que la plainte relève de la |
| compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en | compétence d'une autorité disciplinaire ou judiciaire, ils en |
| informent aussitôt le président de la commission, en déposant des | informent aussitôt le président de la commission, en déposant des |
| conclusions motivées en ce sens. | conclusions motivées en ce sens. |
| La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle | La commission statue sur l'affaire à sa prochaine réunion. Si elle |
| suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission | suit les conclusions des rapporteurs, le président de la commission |
| transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à | transmet la plainte, avec l'avis motivé de la commission, soit à |
| l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi | l'autorité disciplinaire compétente, soit au procureur du roi |
| compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice | compétent. Le président en informe aussitôt le Ministre de la Justice |
| et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en | et, si ce n'est pas déjà fait, la chambre des notaires concernée, en |
| leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission. | leur donnant copie de la plainte et de l'avis motivé de la commission. |
| Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude | Il transmet cet avis au plaignant et à la personne ou à l'étude |
| notariale qui fait l'objet de la plainte. | notariale qui fait l'objet de la plainte. |
Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une |
Art. 35.Si les rapporteurs considèrent qu'il y a lieu de tenter une |
| conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce | conciliation entre les parties, ils rédigent un projet d'accord en ce |
| sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation | sens et l'adressent au président de la commission. Après approbation |
| de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le | de ce projet par la commission, statuant à sa prochaine réunion, le |
| président le soumet aux parties. | président le soumet aux parties. |
| Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet | Lorsque la conciliation aboutit, les parties signent le projet |
| d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des | d'accord, dont copie est adressée par le président à la chambre des |
| notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal | notaires concernée. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal |
| de la prochaine réunion de la commission. | de la prochaine réunion de la commission. |
| Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs | Lorsque la conciliation échoue ou s'il apparaît aux rapporteurs |
| qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un | qu'elle ne peut être tentée, ceux-ci proposent à la commission un |
| projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un | projet de recommandation pouvant offrir une solution au litige ou un |
| projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission | projet de décision sur la suite à réserver à la plainte. La commission |
| se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en | se prononce sur ce projet à sa prochaine réunion. Le président en |
| informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui | informe sans délai le plaignant, la personne ou l'étude notariale qui |
| fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée. | fait l'objet de la plainte et la chambre des notaires concernée. |
Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, |
Art. 36.Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, |
| le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des | le secrétaire de la commission rédige un rapport sur le traitement des |
| plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants | plaintes effectuées durant l'année écoulée. L'identité des plaignants |
| et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de | et des personnes ou des études notariales qui ont fait l'objet de |
| plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission, | plaintes ne peut y figurer. Après son approbation par la commission, |
| ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice. | ce rapport est adressé par le président au Ministre de la Justice. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est |
Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de « 10 085 BEF » est |
| d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article | d'application au lieu du montant de « 250 EUR » mentionné à l'article |
| 14. | 14. |
Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en |
Art. 38.Le présent règlement intérieur est applicable dès l'entrée en |
| vigueur de l'arrêté royal d'approbation. | vigueur de l'arrêté royal d'approbation. |
Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un |
Art. 39.Toute modification au présent règlement est proposée par un |
| président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à | président de commission ou par quatre membres, dont deux appartenant à |
| la commission francophone et deux à la commission néerlandophone. | la commission francophone et deux à la commission néerlandophone. |
| Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de | Les modifications sont soumises au Roi, en la personne du Ministre de |
| la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été | la Justice, par le président des commissions réunies, après avoir été |
| approuvée par les commissions. | approuvée par les commissions. |
| Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000. | Fait et approuvé à Bruxelles, le 25 novembre 2000. |
| Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat | Pour la commission de nomination de langue française pour le notariat |
| : | : |
| Michel Verwilghen, | Michel Verwilghen, |
| Président. | Président. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2001 portant approbation |
| du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le | du règlement d'ordre intérieur des commissions de nomination pour le |
| notariat. | notariat. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |