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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier
1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1) ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 et
49, premier alinéa; 49, premier alinéa;
Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment
l'article 3; l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination
et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant
le nombre de leurs membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté le nombre de leurs membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté
royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A; royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone
portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre
1980; 1980;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", donné le dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", donné le
24 février 1999; 24 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989
et modifiées par la loi du 4 août 1996; et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports,
que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail
portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut
constater que des activités de plus en plus diversifiées sont constater que des activités de plus en plus diversifiées sont
effectuées dans les zones portuaires, à cause de l'évolution rapide effectuées dans les zones portuaires, à cause de l'évolution rapide
dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer
des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du
travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la
procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires; procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires;
Considérant que, dans ces circonstances, il est indispensable, dans Considérant que, dans ces circonstances, il est indispensable, dans
l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre
immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires
reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des
conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées
par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou
au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port; au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port;
Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de
maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale
soit d'avantage perturbée; soit d'avantage perturbée;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux

conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires
dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du
30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est 30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est
inséré : inséré :
"

Article 1erbis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le

"

Article 1erbis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le

'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire'". 'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire'".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition 1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition
suivante : suivante :
"§ 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le "§ 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le
contingent général, le travailleur qui remplit les conditions contingent général, le travailleur qui remplit les conditions
suivantes entre en considération :". suivantes entre en considération :".

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du § 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du §
1er, A, 1er, A,
"§ 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la "§ 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la
reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les
candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent
complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par
l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose
un contrat de travail.". un contrat de travail.".

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition 1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition
suivante : suivante :
"§ 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte "§ 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte
tenu des besoins de main d'uvre dans le contingent général et dans le tenu des besoins de main d'uvre dans le contingent général et dans le
contingent complémentaire.". contingent complémentaire.".

Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"§ 1er. La sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance "§ 1er. La sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance
comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire
d'une commission administrative composée paritairement qui est d'une commission administrative composée paritairement qui est
instaurée en son sein.". instaurée en son sein.".

Art. 6.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10

Art. 6.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10

janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré : janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré :
"§ 2. La sous-commission paritaire peut retirer en plus la "§ 2. La sous-commission paritaire peut retirer en plus la
reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire,
lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la
collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble
devient immédiatement et définitivement impossible.". devient immédiatement et définitivement impossible.".

Art. 7.A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 7.A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la
première phrase est remplacée par la disposition suivante : première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"

Article 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

"

Article 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

général peut être suspendue par la commission administrative instaurée général peut être suspendue par la commission administrative instaurée
par l'article 5 du présent arrêté.". par l'article 5 du présent arrêté.".

Art. 8.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 8.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la
première phrase est remplacée par la disposition suivante : première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"

Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

"

Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

général ou complémentaire est supprimée :". général ou complémentaire est supprimée :".

Art. 9.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

Art. 9.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier

1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une
nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée : nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée :
"

Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

"

Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent

complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de
travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la
sous-commission paritaire prend fin.". sous-commission paritaire prend fin.".

Art. 10.La présente arrêtée entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 10.La présente arrêtée entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.
Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974. Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974.
Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977. Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977.
Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980. Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980.
Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 26 juin 1998. Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 26 juin 1998.
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