Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier | 9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier |
1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des | 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1) | ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 et |
49, premier alinéa; | 49, premier alinéa; |
Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment | Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment |
l'article 3; | l'article 3; |
Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination | Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination |
et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant | et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant |
le nombre de leurs membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté | le nombre de leurs membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté |
royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A; | royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A; |
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et | Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et |
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone | modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone |
portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre | portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre |
1980; | 1980; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", donné le | dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", donné le |
24 février 1999; | 24 février 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 |
et modifiées par la loi du 4 août 1996; | et modifiées par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, | a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, |
que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail | que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail |
portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut | portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut |
constater que des activités de plus en plus diversifiées sont | constater que des activités de plus en plus diversifiées sont |
effectuées dans les zones portuaires, à cause de l'évolution rapide | effectuées dans les zones portuaires, à cause de l'évolution rapide |
dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer | dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer |
des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du | des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du |
travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la | travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la |
procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires; | procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires; |
Considérant que, dans ces circonstances, il est indispensable, dans | Considérant que, dans ces circonstances, il est indispensable, dans |
l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre | l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre |
immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires | immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires |
reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des | reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des |
conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées | conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées |
par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou | par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou |
au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port; | au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port; |
Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de | Considérant que ces mesures doivent être prises sans délai afin de |
maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale | maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale |
soit d'avantage perturbée; | soit d'avantage perturbée; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux |
conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires | conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires |
dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du | dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du |
30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est | 30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est |
inséré : | inséré : |
" Article 1erbis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le |
" Article 1erbis.Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le |
'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire'". | 'contingent général', soit dans le 'contingent complémentaire'". |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition | 1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition |
suivante : | suivante : |
"§ 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le | "§ 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le |
contingent général, le travailleur qui remplit les conditions | contingent général, le travailleur qui remplit les conditions |
suivantes entre en considération :". | suivantes entre en considération :". |
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du § | 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du § |
1er, A, | 1er, A, |
"§ 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la | "§ 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la |
reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les | reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les |
candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent | candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par | complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par |
l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose | l'employeur, ressortissant à la sous-commission paritaire, qui propose |
un contrat de travail.". | un contrat de travail.". |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition | 1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition |
suivante : | suivante : |
"§ 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte | "§ 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte |
tenu des besoins de main d'uvre dans le contingent général et dans le | tenu des besoins de main d'uvre dans le contingent général et dans le |
contingent complémentaire.". | contingent complémentaire.". |
Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : | 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : |
"§ 1er. La sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance | "§ 1er. La sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance |
comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire | comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire |
d'une commission administrative composée paritairement qui est | d'une commission administrative composée paritairement qui est |
instaurée en son sein.". | instaurée en son sein.". |
Art. 6.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 |
Art. 6.A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 |
janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré : | janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré : |
"§ 2. La sous-commission paritaire peut retirer en plus la | "§ 2. La sous-commission paritaire peut retirer en plus la |
reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, | reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, |
lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la | lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la |
collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble | collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble |
devient immédiatement et définitivement impossible.". | devient immédiatement et définitivement impossible.". |
Art. 7.A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 7.A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la | 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la |
première phrase est remplacée par la disposition suivante : | première phrase est remplacée par la disposition suivante : |
" Article 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
" Article 5bis.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
général peut être suspendue par la commission administrative instaurée | général peut être suspendue par la commission administrative instaurée |
par l'article 5 du présent arrêté.". | par l'article 5 du présent arrêté.". |
Art. 8.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 8.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la | 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la |
première phrase est remplacée par la disposition suivante : | première phrase est remplacée par la disposition suivante : |
" Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
" Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
général ou complémentaire est supprimée :". | général ou complémentaire est supprimée :". |
Art. 9.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
Art. 9.A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier |
1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une | 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une |
nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée : | nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée : |
" Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
" Article 5ter.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent |
complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de | complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de |
travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la | travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la |
sous-commission paritaire prend fin.". | sous-commission paritaire prend fin.". |
Art. 10.La présente arrêtée entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 10.La présente arrêtée entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974. | Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974. |
Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974. | Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974. |
Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977. | Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977. |
Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980. | Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980. |
Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 26 juin 1998. | Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 26 juin 1998. |