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Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal 9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois
des 13 mars 1997 et 13 février 1998; des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 46, § 1er, modifié par l'arrêté royal du chômage, notamment l'article 46, § 1er, modifié par l'arrêté royal du
13 décembre 1996; 13 décembre 1996;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les textes en vigueur, en ce qui Vu l'urgence motivée par le fait que les textes en vigueur, en ce qui
concerne le régime du cumul des allocations de chômage avec des concerne le régime du cumul des allocations de chômage avec des
avantages du chef de la fin du contrat de travail, doivent être avantages du chef de la fin du contrat de travail, doivent être
adaptés à la réalité socio-économique; que par conséquent les adaptés à la réalité socio-économique; que par conséquent les
dispositions réglementaires en vigueur en la matière doivent être dispositions réglementaires en vigueur en la matière doivent être
mises en concordance le plus vite possible avec la pratique mises en concordance le plus vite possible avec la pratique
administrative existante afin d'assurer la sécurité juridique des administrative existante afin d'assurer la sécurité juridique des
travailleurs concernés; travailleurs concernés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre

Article 1er.A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre

1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du
13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A) l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : A) l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante :
« 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de « 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de
la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour
dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de
l'allocation de chômage; »; l'allocation de chômage; »;
B) il est complété par les alinéas suivants : B) il est complété par les alinéas suivants :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une « Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une
indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du
dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le
chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une
indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage,
l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au
désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées
ci-après sont remplies : ci-après sont remplies :
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une
indemnité de préavis; indemnité de préavis;
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement,
étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ». étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978. 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
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