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Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal | 9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) | du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin | 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin |
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois | 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois |
des 13 mars 1997 et 13 février 1998; | des 13 mars 1997 et 13 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment l'article 46, § 1er, modifié par l'arrêté royal du | chômage, notamment l'article 46, § 1er, modifié par l'arrêté royal du |
13 décembre 1996; | 13 décembre 1996; |
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; | Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 1998; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les textes en vigueur, en ce qui | Vu l'urgence motivée par le fait que les textes en vigueur, en ce qui |
concerne le régime du cumul des allocations de chômage avec des | concerne le régime du cumul des allocations de chômage avec des |
avantages du chef de la fin du contrat de travail, doivent être | avantages du chef de la fin du contrat de travail, doivent être |
adaptés à la réalité socio-économique; que par conséquent les | adaptés à la réalité socio-économique; que par conséquent les |
dispositions réglementaires en vigueur en la matière doivent être | dispositions réglementaires en vigueur en la matière doivent être |
mises en concordance le plus vite possible avec la pratique | mises en concordance le plus vite possible avec la pratique |
administrative existante afin d'assurer la sécurité juridique des | administrative existante afin d'assurer la sécurité juridique des |
travailleurs concernés; | travailleurs concernés; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1998, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1998, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre |
Article 1er.A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du | 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du |
13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : | 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : |
A) l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : | A) l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : |
« 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de | « 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de |
la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour | la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour |
dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de | dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de |
l'allocation de chômage; »; | l'allocation de chômage; »; |
B) il est complété par les alinéas suivants : | B) il est complété par les alinéas suivants : |
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une | « Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une |
indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du | indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du |
dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le | dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le |
chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux | chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux |
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. | avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une | Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une |
indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, | indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, |
l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au | l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au |
désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées | désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées |
ci-après sont remplies : | ci-après sont remplies : |
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une | - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une |
indemnité de préavis; | indemnité de préavis; |
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux | - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux |
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, | avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, |
étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ». | étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. |
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. | Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. |
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. | Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. |
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. | Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. |
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. | Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. |
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre | Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre |
1978. | 1978. |
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. | Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. | Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. | Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. |
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. | Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. |
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. | Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. |
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. |
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. | Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. |