| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention | paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention |
| collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime | collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime |
| de fin d'année des travailleurs intérimaires (1) | de fin d'année des travailleurs intérimaires (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 36decies conclue le 4 mars | Vu la convention collective de travail n° 36decies conclue le 4 mars |
| 1986 au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de | 1986 au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de |
| fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par | fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 20 mars 1986, notamment l'article 3; | arrêté royal du 20 mars 1986, notamment l'article 3; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la | Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la |
| convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant | convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant |
| la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires. | la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire | Commission paritaire pour le travail intérimaire |
| Convention collective de travail du 14 mai 1997 | Convention collective de travail du 14 mai 1997 |
| Modification de la convention collective de travail n° 36 decies du 4 | Modification de la convention collective de travail n° 36 decies du 4 |
| mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs | mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs |
| intérimaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le | intérimaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le |
| numéro 44954/CO/322) | numéro 44954/CO/322) |
Article 1er.La présente convention collective s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective s'applique : |
| a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de | a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de |
| la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
| intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
| d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur"; | d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur"; |
| b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi | b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi |
| précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises | précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises |
| de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur". | de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur". |
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail |
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail |
| n° 36 decies conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du | n° 36 decies conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du |
| travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs | travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs |
| intérimaires, est remplacé comme suit : | intérimaires, est remplacé comme suit : |
| « La prime s'élève à 7,66 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant | « La prime s'élève à 7,66 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant |
| la période de référence. ». | la période de référence. ». |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 1997 et produit ses effets à partir de la prime de fin | le 1er juillet 1997 et produit ses effets à partir de la prime de fin |
| d'année 1997. | d'année 1997. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
| de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la | de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire. | Commission paritaire pour le travail intérimaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 20 mars 1986, Moniteur belge du 19 avril 1986. | Arrêté royal du 20 mars 1986, Moniteur belge du 19 avril 1986. |