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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention
collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime
de fin d'année des travailleurs intérimaires (1) de fin d'année des travailleurs intérimaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 36decies conclue le 4 mars Vu la convention collective de travail n° 36decies conclue le 4 mars
1986 au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de 1986 au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de
fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par
arrêté royal du 20 mars 1986, notamment l'article 3; arrêté royal du 20 mars 1986, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la
convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant
la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires. la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire Commission paritaire pour le travail intérimaire
Convention collective de travail du 14 mai 1997 Convention collective de travail du 14 mai 1997
Modification de la convention collective de travail n° 36 decies du 4 Modification de la convention collective de travail n° 36 decies du 4
mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs
intérimaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le intérimaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le
numéro 44954/CO/322) numéro 44954/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective s'applique :

Article 1er.La présente convention collective s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur"; d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi
précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises
de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur". de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail

n° 36 decies conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du n° 36 decies conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du
travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs
intérimaires, est remplacé comme suit : intérimaires, est remplacé comme suit :
« La prime s'élève à 7,66 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant « La prime s'élève à 7,66 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant
la période de référence. ». la période de référence. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1997 et produit ses effets à partir de la prime de fin le 1er juillet 1997 et produit ses effets à partir de la prime de fin
d'année 1997. d'année 1997.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire. Commission paritaire pour le travail intérimaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 20 mars 1986, Moniteur belge du 19 avril 1986. Arrêté royal du 20 mars 1986, Moniteur belge du 19 avril 1986.
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