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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque (1) personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 29 avril 1997 Convention collective de travail du 29 avril 1997
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 16 septembre 1997 (Convention enregistrée le 16 septembre 1997
sous le numéro 44973/CO/102.08) sous le numéro 44973/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire
du Royaume. du Royaume.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la

Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la

masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des
actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs
appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui

Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui

ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à
l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation
et d'emploi. et d'emploi.

Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

scieries de marbres, institué par la convention collective de travail scieries de marbres, institué par la convention collective de travail
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23
janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique
aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les

parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à
exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er
janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de
sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et
1998. 1998.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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