| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
| marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque (1) | personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
| marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
| et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
| Convention collective de travail du 29 avril 1997 | Convention collective de travail du 29 avril 1997 |
| Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 | (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 |
| sous le numéro 44973/CO/102.08) | sous le numéro 44973/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des | applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des |
| entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
| l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire | l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire |
| du Royaume. | du Royaume. |
| Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la |
Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la |
| masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des | masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des |
| actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs | actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs |
| appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui |
Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
| consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à | consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à |
| l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation | l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation |
| et d'emploi. | et d'emploi. |
Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
| scieries de marbres, institué par la convention collective de travail | scieries de marbres, institué par la convention collective de travail |
| du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
| janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les | janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les |
| fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique | fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique |
| aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. | aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
| parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à | parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à |
| exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er | exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er |
| janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de | janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de |
| sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et | sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et |
| 1998. | 1998. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |