Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque (1) | personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 29 avril 1997 | Convention collective de travail du 29 avril 1997 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 16 septembre 1997 | (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 |
sous le numéro 44973/CO/102.08) | sous le numéro 44973/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des | applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire | l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire |
du Royaume. | du Royaume. |
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la |
Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la |
masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des | masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des |
actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs | actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui |
Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à | consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à |
l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation | l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation |
et d'emploi. | et d'emploi. |
Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
scieries de marbres, institué par la convention collective de travail | scieries de marbres, institué par la convention collective de travail |
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les | janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les |
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique | fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique |
aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. | aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à | parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à |
exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er | exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er |
janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de | janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de |
sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et | sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et |
1998. | 1998. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |