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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de
Verviers, relative à la prépension à mi-temps (1) Verviers, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers; l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps. administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 26 mai 1997 Convention collective de travail du 26 mai 1997
Prépension à mi-temps Prépension à mi-temps
(Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro
45074/CO/123) 45074/CO/123)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les
occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de
travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail. du 16 mars 1971 sur le travail.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er,
pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend
cours ils aient atteint l'âge de 55 ans. cours ils aient atteint l'âge de 55 ans.
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

collective de travail ont droit à l'indemnité complémentaire à collective de travail ont droit à l'indemnité complémentaire à
condition : condition :
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance
chômage; chômage;
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient
été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal; en moyenne partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal; en moyenne
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de
travail à temps plein normal dans l'entreprise. travail à temps plein normal dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme

indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n°
55 précitée. 55 précitée.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur de l'ouvrier(ière) concerné(e). l'employeur de l'ouvrier(ière) concerné(e).
L'ouvrier(ière) concerné(e) perçoit son indemnité soit, jusqu'à la L'ouvrier(ière) concerné(e) perçoit son indemnité soit, jusqu'à la
date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la
date à laquelle son contrat de travail prend fin. date à laquelle son contrat de travail prend fin.
Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou
moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des
périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à
condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. condition que ces périodes n'excèdent pas un mois.
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement dans les conditions prévues par la convention collective licenciement dans les conditions prévues par la convention collective
de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la
matière. matière.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il
(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses
prestations à mi-temps, est multiplié par deux. prestations à mi-temps, est multiplié par deux.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996 exécution du titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 précitée. du 26 juillet 1996 précitée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
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