Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de | paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de |
Verviers, relative à la prépension à mi-temps (1) | Verviers, relative à la prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet | Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet |
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers; | l'arrondissement administratif de Verviers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps. | administratif de Verviers, relative à la prépension à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers | administratif de Verviers |
Convention collective de travail du 26 mai 1997 | Convention collective de travail du 26 mai 1997 |
Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
(Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro |
45074/CO/123) | 45074/CO/123) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein | aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein |
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les | en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les |
occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire | occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire |
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. | de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. |
Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de | Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de |
travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi | travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail. | du 16 mars 1971 sur le travail. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, | du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, |
pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend | pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend |
cours ils aient atteint l'âge de 55 ans. | cours ils aient atteint l'âge de 55 ans. |
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent | Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent |
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet | avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet |
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de | accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de |
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail ont droit à l'indemnité complémentaire à | collective de travail ont droit à l'indemnité complémentaire à |
condition : | condition : |
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette | - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette |
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance | catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance |
chômage; | chômage; |
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent | - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent |
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient | immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient |
été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à | été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à |
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention | temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps | - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps |
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal; en moyenne | partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal; en moyenne |
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de | à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de |
travail à temps plein normal dans l'entreprise. | travail à temps plein normal dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme |
indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° | indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° |
55 précitée. | 55 précitée. |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur de l'ouvrier(ière) concerné(e). | l'employeur de l'ouvrier(ière) concerné(e). |
L'ouvrier(ière) concerné(e) perçoit son indemnité soit, jusqu'à la | L'ouvrier(ière) concerné(e) perçoit son indemnité soit, jusqu'à la |
date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la | date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la |
date à laquelle son contrat de travail prend fin. | date à laquelle son contrat de travail prend fin. |
Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou | Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou |
moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des | moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des |
périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à | périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à |
condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. | condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. |
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein | CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement dans les conditions prévues par la convention collective | licenciement dans les conditions prévues par la convention collective |
de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, | de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à | S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à |
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du | ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du |
mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à | mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à |
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la | tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la |
matière. | matière. |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains | dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il | travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il |
(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. | (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses | A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses |
prestations à mi-temps, est multiplié par deux. | prestations à mi-temps, est multiplié par deux. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996 | exécution du titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 | la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 |
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi |
du 26 juillet 1996 précitée. | du 26 juillet 1996 précitée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la |
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. | période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |