Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/07/2023
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et 9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et
l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et
par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12
décembre 1997 ; décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ; obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 17 mai 2022 ; réunion du 17 mai 2022 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai
2022 ; 2022 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 juin Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 juin
2022 ; 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août
2022 ; 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 5 septembre 2022 ; national d'assurance maladie-invalidité du 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après
le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application
suivante est insérée : suivante est insérée :
« La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne « La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne
peuvent pas être portées en compte le même jour. ». peuvent pas être portées en compte le même jour. ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », est complétée 1° la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », est complétée
par la prestation et la règle d'application suivantes : par la prestation et la règle d'application suivantes :
« 545952-545963 « 545952-545963
Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec
détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . . détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . .
.......................B 1600 .......................B 1600
(Maximum 1) (Règle diagnostique 170) (Maximum 1) (Règle diagnostique 170)
La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent
pas être portées en compte le même jour. » ; pas être portées en compte le même jour. » ;
2° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par la règle 2° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par la règle
diagnostique suivante : diagnostique suivante :
« 170 « 170
La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte
quatre fois par année civile. La prestation peut uniquement être quatre fois par année civile. La prestation peut uniquement être
portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et
suivre un traitement qui requiert des débits de filtration suivre un traitement qui requiert des débits de filtration
glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en
cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez
des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent
insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas
de don de rein, ou chez des patients présentant des variations de don de rein, ou chez des patients présentant des variations
inexplicables dans la créatinine sérique. ». inexplicables dans la créatinine sérique. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^