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| Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et | 9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et |
| l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
| établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
| d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa |
| 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et | 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et |
| par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 | par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 |
| décembre 1997 ; | décembre 1997 ; |
| Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
| nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités ; | obligatoire soins de santé et indemnités ; |
| Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
| réunion du 17 mai 2022 ; | réunion du 17 mai 2022 ; |
| Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
| l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai |
| 2022 ; | 2022 ; |
| Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 juin | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 juin |
| 2022 ; | 2022 ; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août |
| 2022 ; | 2022 ; |
| Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité du 5 septembre 2022 ; | national d'assurance maladie-invalidité du 5 septembre 2022 ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ; |
| Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
| d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal |
Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal |
| du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
| santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
| modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après |
| le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application | le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application |
| suivante est insérée : | suivante est insérée : |
| « La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne | « La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne |
| peuvent pas être portées en compte le même jour. ». | peuvent pas être portées en compte le même jour. ». |
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
| septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
| matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
| en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les | en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », est complétée | 1° la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », est complétée |
| par la prestation et la règle d'application suivantes : | par la prestation et la règle d'application suivantes : |
| « 545952-545963 | « 545952-545963 |
| Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec | Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec |
| détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . . | détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . . |
| .......................B 1600 | .......................B 1600 |
| (Maximum 1) (Règle diagnostique 170) | (Maximum 1) (Règle diagnostique 170) |
| La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent | La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent |
| pas être portées en compte le même jour. » ; | pas être portées en compte le même jour. » ; |
| 2° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par la règle | 2° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par la règle |
| diagnostique suivante : | diagnostique suivante : |
| « 170 | « 170 |
| La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte | La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte |
| quatre fois par année civile. La prestation peut uniquement être | quatre fois par année civile. La prestation peut uniquement être |
| portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et | portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et |
| suivre un traitement qui requiert des débits de filtration | suivre un traitement qui requiert des débits de filtration |
| glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en | glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en |
| cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez | cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez |
| des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent | des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent |
| insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas | insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas |
| de don de rein, ou chez des patients présentant des variations | de don de rein, ou chez des patients présentant des variations |
| inexplicables dans la créatinine sérique. ». | inexplicables dans la créatinine sérique. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
| mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |