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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de
certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1) certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de concernant la sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de
certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant. certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 22 juin 2009 Convention collective de travail du 22 juin 2009
Sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de certains Sécurité d'existence en cas de chômage et de maladie de certains
travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention
enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94230/CO/324) enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94230/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des
employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant. l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans les articles 5, § 3, et 7, § 3, de la décision de

Art. 2.Dans les articles 5, § 3, et 7, § 3, de la décision de

l'organe général de gestion du 27 novembre 2008 portant exécution de l'organe général de gestion du 27 novembre 2008 portant exécution de
l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant
les statuts du "Fonds de compensation interne pour le secteur du les statuts du "Fonds de compensation interne pour le secteur du
diamant", les montants de "12,39 EUR" et "3,72 EUR" sont diamant", les montants de "12,39 EUR" et "3,72 EUR" sont
respectivement remplacés par les montants "12,50 EUR" et "4,00 EUR". respectivement remplacés par les montants "12,50 EUR" et "4,00 EUR".

Art. 3.Dans l'article 8, § 4, de la même décision, le montant de

Art. 3.Dans l'article 8, § 4, de la même décision, le montant de

"2,48 EUR" est remplacé par le montant de "3,00 EUR". "2,48 EUR" est remplacé par le montant de "3,00 EUR".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un
préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire de recommandée adressée au président de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire. l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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