Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente (1) | relative à la formation permanente (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente. | relative à la formation permanente. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 | Convention collective de travail du 3 septembre 2019 |
Formation permanente | Formation permanente |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro |
153814/CO/224) | 153814/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés | pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention | Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification | collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification |
des fonctions des employés. | des fonctions des employés. |
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une |
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une |
formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des | formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des |
employés et par voie de conséquence des entreprises. | employés et par voie de conséquence des entreprises. |
Art. 3.Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel |
Art. 3.Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel |
prévu à l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail | prévu à l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
faisable et maniable, le secteur augmente l'effort de formation de | faisable et maniable, le secteur augmente l'effort de formation de |
chaque entreprise considérée à 4 jours de formation en moyenne par an, | chaque entreprise considérée à 4 jours de formation en moyenne par an, |
par équivalent temps plein en 2019-2020 et 5 jours de formation en | par équivalent temps plein en 2019-2020 et 5 jours de formation en |
moyenne par an, par équivalent temps plein à partir de 2021. | moyenne par an, par équivalent temps plein à partir de 2021. |
Art. 4.Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette |
Art. 4.Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette |
norme sont les formations formelles et informelles définies à | norme sont les formations formelles et informelles définies à |
l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail | l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
faisable et maniable. | faisable et maniable. |
Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
avril un plan de formation d'entreprise. | avril un plan de formation d'entreprise. |
Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera | Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera |
accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de | accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de |
50 ans et plus. | 50 ans et plus. |
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la | A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la |
représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera | représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera |
également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la | également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la |
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein | convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein |
du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et | du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et |
les conventions collectives de travail relatifs aux conseils | les conventions collectives de travail relatifs aux conseils |
d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut | d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut |
de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés | de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés |
qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale | qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale |
pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour | pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour |
avis à la commission paritaire. | avis à la commission paritaire. |
Dans chaque cas, le plan de formation sera transmis pour avis le 1er | Dans chaque cas, le plan de formation sera transmis pour avis le 1er |
mars de chaque année calendrier au plus tard. | mars de chaque année calendrier au plus tard. |
La formation permanente est un engagement réciproque tant de la part | La formation permanente est un engagement réciproque tant de la part |
de l'employeur que de la part de l'employé. | de l'employeur que de la part de l'employé. |
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation | Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation |
syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la | syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la |
formation pour des cas individuels. | formation pour des cas individuels. |
§ 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2019 | § 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2019 |
respectivement 2020 et un extrait du procès-verbal du conseil | respectivement 2020 et un extrait du procès-verbal du conseil |
d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au | d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au |
plus tard le 30 avril 2019 respectivement 2020. Agoria transmet les | plus tard le 30 avril 2019 respectivement 2020. Agoria transmet les |
plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils | plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils |
d'entreprise aux organisations syndicales. De la même manière une | d'entreprise aux organisations syndicales. De la même manière une |
évaluation de la réalisation du plan sera faite, au plus tard à | évaluation de la réalisation du plan sera faite, au plus tard à |
l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile 2019 | l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile 2019 |
respectivement 2020. | respectivement 2020. |
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle | Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle |
information sera communiquée. | information sera communiquée. |
§ 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour | § 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour |
l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" en | l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" en |
décidait autrement, l'aide financière des initiatives en matière | décidait autrement, l'aide financière des initiatives en matière |
d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds pour | d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds pour |
l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" ne peut | l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" ne peut |
être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un | être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un |
plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de | plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de |
formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis | formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis |
favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation | favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation |
syndicale pour les employés, en application de cet article. | syndicale pour les employés, en application de cet article. |
En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de | En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de |
formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise | formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise |
conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à | conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à |
risque telle que fixée dans l'article 2 de la convention collective de | risque telle que fixée dans l'article 2 de la convention collective de |
travail du 7 décembre 2015 concernant les initiatives d'emploi et de | travail du 7 décembre 2015 concernant les initiatives d'emploi et de |
formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. | formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. |
pour l'année civile concernée. | pour l'année civile concernée. |
Art. 6.Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 1 an dans |
Art. 6.Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 1 an dans |
l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient d'un droit à la | l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient d'un droit à la |
formation équivalent à celui des travailleurs permanents. | formation équivalent à celui des travailleurs permanents. |
Art. 7.§ 1er. Chaque employé a le droit de demander un entretien |
Art. 7.§ 1er. Chaque employé a le droit de demander un entretien |
annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques | annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques |
existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet | existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet |
entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins | entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins |
individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière. | individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière. |
§ 2. Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation | § 2. Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation |
individuelle, chaque employé qui n'a pas suivi de formation | individuelle, chaque employé qui n'a pas suivi de formation |
professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de | professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de |
12 mois civils) recevra une notification en faisant mention. Il sera | 12 mois civils) recevra une notification en faisant mention. Il sera |
également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec | également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec |
son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un | son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un |
entretien similaire au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer | entretien similaire au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer |
de suivre au moins 1 journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures | de suivre au moins 1 journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures |
équivalent) de formation formelle ou informelle dans le cadre de la | équivalent) de formation formelle ou informelle dans le cadre de la |
formation continue. | formation continue. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, | effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception des articles 2, 5, § 2, 5, § 3 et 7 qui cessent d'être | à l'exception des articles 2, 5, § 2, 5, § 3 et 7 qui cessent d'être |
en vigueur le 31 décembre 2020. | en vigueur le 31 décembre 2020. |
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires | Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au |
président de la commission paritaire et à chacune des organisations | président de la commission paritaire et à chacune des organisations |
signataires. | signataires. |
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission | relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (141618/CO/224). | paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (141618/CO/224). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |