Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1) | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans. | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 21 mai 2013 | Convention collective de travail du 21 mai 2013 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
(Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro |
115294/CO/149.03) | 115294/CO/149.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
proroge la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue | proroge la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
concernant la prépension à partir de 58 ans, rendue obligatoire par | concernant la prépension à partir de 58 ans, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012). | arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012). |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur |
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue | de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 |
janvier 1975), le régime de chômage avec complément d'entreprise est | janvier 1975), le régime de chômage avec complément d'entreprise est |
étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour toute autre | étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour toute autre |
raison que le motif impérieux, pour autant que soient respectées les | raison que le motif impérieux, pour autant que soient respectées les |
conditions d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 | conditions d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que |
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre | modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre |
2012. | 2012. |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux |
dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en | dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en |
régime de chômage avec complément d'entreprise sous certaines | régime de chômage avec complément d'entreprise sous certaines |
conditions à partir d'un âge inférieur. | conditions à partir d'un âge inférieur. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |