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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1) de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans. de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 21 mai 2013 Convention collective de travail du 21 mai 2013
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro
115294/CO/149.03) 115294/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

proroge la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue proroge la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux,
concernant la prépension à partir de 58 ans, rendue obligatoire par concernant la prépension à partir de 58 ans, rendue obligatoire par
arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012). arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012).
CHAPITRE III CHAPITRE III
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31
janvier 1975), le régime de chômage avec complément d'entreprise est janvier 1975), le régime de chômage avec complément d'entreprise est
étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour toute autre étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour toute autre
raison que le motif impérieux, pour autant que soient respectées les raison que le motif impérieux, pour autant que soient respectées les
conditions d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 conditions d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre
2012. 2012.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux

Art. 4.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux

dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en
régime de chômage avec complément d'entreprise sous certaines régime de chômage avec complément d'entreprise sous certaines
conditions à partir d'un âge inférieur. conditions à partir d'un âge inférieur.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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