Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1) | confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant l'octroi de chèques-repas. | confection, concernant l'octroi de chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 27 janvier 2010 | Convention collective de travail du 27 janvier 2010 |
Octroi de chèques-repas | Octroi de chèques-repas |
(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99185/CO/109) | (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99185/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, | qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, |
traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le | traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le |
commerce de tentes. | commerce de tentes. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois |
mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la | mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection et aux organisations représentées au sein de la commission | confection et aux organisations représentées au sein de la commission |
paritaire. | paritaire. |
La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009 | La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009 |
concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission | concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception | convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception |
des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les | des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les |
entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, | entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, |
location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système | location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système |
de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément | de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément |
aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 | aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR par | travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR par |
chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle | chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle |
du travailleur à 1,09 EUR. | du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de | Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de |
chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la | chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si |
cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin | cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin |
2009. | 2009. |
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être | Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être |
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage | octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage |
équivalent devait être octroyé pour le solde restant. | équivalent devait être octroyé pour le solde restant. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le | § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le |
chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er | chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er |
avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR | avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR |
par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR | par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR |
et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système | Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système |
de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le | de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le |
chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la | chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés | Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés |
entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage | entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage |
équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er | équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er |
avril 2010. | avril 2010. |
Art. 4.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du |
Art. 4.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du |
28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises | 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises |
au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la | au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la |
base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de | base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. |
Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre | Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre |
d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de | d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de |
référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne | référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne |
de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour. | de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour. |
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence | Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence |
durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de | durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de |
jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture | jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture |
collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la | collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la |
diminution de la durée du travail. | diminution de la durée du travail. |
Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de | Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de |
référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par | référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par |
semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans | semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans |
l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article. | l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article. |
Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à | Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à |
disposition en annexe de la présente convention collective de travail. | disposition en annexe de la présente convention collective de travail. |
Art. 5.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale |
Art. 5.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale |
conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 | conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 |
concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une | concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une |
durée de travail effectivement prestée pour l'application de la | durée de travail effectivement prestée pour l'application de la |
présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les | présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les |
travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel. |
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en |
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en |
une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du | une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du |
mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées | mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées |
par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui | par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui |
suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance | suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance |
avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de | avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de |
travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre. | travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre. |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de | l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de |
chèques-repas | chèques-repas |
Modèle | Modèle |
Convention collective de travail du ... | Convention collective de travail du ... |
concernant l'octroi de chèques-repas dans l'entreprise | concernant l'octroi de chèques-repas dans l'entreprise |
Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant | Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant |
l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire | l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection; | de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § | sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § |
2, 2° ; | 2, 2° ; |
ENTRE : | ENTRE : |
L'entreprise : . . . . . | L'entreprise : . . . . . |
Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
Numéro d'entreprise : . . . . . | Numéro d'entreprise : . . . . . |
Représentée par : . . . . . | Représentée par : . . . . . |
Agissant en qualité de : . . . . . | Agissant en qualité de : . . . . . |
d'une part | d'une part |
ET | ET |
L'ACV-Textura, représentée par : . . . . . | L'ACV-Textura, représentée par : . . . . . |
Agissant en qualité de : . . . . . | Agissant en qualité de : . . . . . |
La FGTB-TVD, représentée par : . . . . . | La FGTB-TVD, représentée par : . . . . . |
Agissant en qualité de : . . . . . | Agissant en qualité de : . . . . . |
La CGSLB, représentée par : . . . . . | La CGSLB, représentée par : . . . . . |
Agissant en qualité de : . . . . . | Agissant en qualité de : . . . . . |
d'autre part | d'autre part |
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : | IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : |
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en |
Article 1er.La présente convention collective de travail entre en |
application le 27 janvier 2010. Elle est conclue pour une durée | application le 27 janvier 2010. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire | indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire |
moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre |
recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs | recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs |
de l'entreprise, visés à l'article 2. | de l'entreprise, visés à l'article 2. |
Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de |
Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : | sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : |
(exemple :) | (exemple :) |
("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime | ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime |
de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire | de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire |
dans le système des cinq jours") | dans le système des cinq jours") |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette |
Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette |
convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour | convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour |
de la personne de référence est calculé comme suit : | de la personne de référence est calculé comme suit : |
Régime de travail | Régime de travail |
Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence | Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence |
(exemple :) | (exemple :) |
("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de | ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de |
durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") | durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") |
Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2 |
Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2 |
de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours | de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours |
prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé | prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé |
comme suit : | comme suit : |
(exemple :) | (exemple :) |
("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence | ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence |
correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester | correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester |
par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de | par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de |
travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de | travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de |
fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la | fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la |
diminution de la durée du travail") | diminution de la durée du travail") |
Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de | Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de |
parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. | parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. |
FGTB-Textile | FGTB-Textile |
CGSLB | CGSLB |
CSC-Textura | CSC-Textura |
L'entreprise | L'entreprise |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de | l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de |
chèques-repas | chèques-repas |
Modèle | Modèle |
Modification du règlement de travail concernant l'octroi de | Modification du règlement de travail concernant l'octroi de |
chèques-repas | chèques-repas |
Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant | Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant |
l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire | l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection; | de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § | sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § |
2, 2° ; | 2, 2° ; |
Les modifications au règlement de travail citées ci-après sont | Les modifications au règlement de travail citées ci-après sont |
déterminées au sein de l'entreprise : | déterminées au sein de l'entreprise : |
Nom : . . . . . | Nom : . . . . . |
Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
Numéro d'entreprise : . . . . . | Numéro d'entreprise : . . . . . |
Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail | Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail |
Article ... Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° | Article ... Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° |
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : | sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : |
(exemple :) | (exemple :) |
("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime | ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime |
de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire | de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire |
dans le système des cinq jours") | dans le système des cinq jours") |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article ... Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, | Article ... Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, |
le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est | le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est |
calculé comme suit : | calculé comme suit : |
Régime de travail | Régime de travail |
Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence | Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence |
(exemple :) | (exemple :) |
("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de | ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de |
durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") | durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") |
Article ... Pour l'application du comptage alternatif, visé à | Article ... Pour l'application du comptage alternatif, visé à |
l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la | l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la |
personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : | personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : |
(exemple :) | (exemple :) |
("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence | ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence |
correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester | correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester |
par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de | par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de |
travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de | travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de |
fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la | fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la |
diminution de la durée du travail") | diminution de la durée du travail") |
Fait à . . . . . le . . . . . | Fait à . . . . . le . . . . . |
(nom, fonction, signature du chef d'entreprise) | (nom, fonction, signature du chef d'entreprise) |
Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . . | Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . . |
Date d'envoi à l'Inspection sociale : . . . . . | Date d'envoi à l'Inspection sociale : . . . . . |
Date à laquelle le changement devient effectif : | Date à laquelle le changement devient effectif : |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |