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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1) confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant l'octroi de chèques-repas. confection, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Convention collective de travail du 27 janvier 2010
Octroi de chèques-repas Octroi de chèques-repas
(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99185/CO/109) (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99185/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent,
traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le
commerce de tentes. commerce de tentes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection et aux organisations représentées au sein de la commission confection et aux organisations représentées au sein de la commission
paritaire. paritaire.
La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009 La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009
concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la

Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la

convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception
des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les
entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien,
location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système
de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément
aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR par travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR par
chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle
du travailleur à 1,09 EUR. du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de
chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969,
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si
cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin
2009. 2009.
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage
équivalent devait être octroyé pour le solde restant. équivalent devait être octroyé pour le solde restant.
Ce système doit être poursuivi. Ce système doit être poursuivi.
§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le
chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er
avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR
par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR
et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système
de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le
chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969,
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés
entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage
équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er
avril 2010. avril 2010.

Art. 4.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du

Art. 4.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du

28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises
au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la
base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre
d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de
référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne
de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour. de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence
durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de
jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture
collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la
diminution de la durée du travail. diminution de la durée du travail.
Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de
référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par
semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans
l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article. l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article.
Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à
disposition en annexe de la présente convention collective de travail. disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale

Art. 5.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale

conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997
concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une
durée de travail effectivement prestée pour l'application de la durée de travail effectivement prestée pour l'application de la
présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les
travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en

une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du
mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées
par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui
suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance
avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de
travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre. travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 janvier 2010,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de
chèques-repas chèques-repas
Modèle Modèle
Convention collective de travail du ... Convention collective de travail du ...
concernant l'octroi de chèques-repas dans l'entreprise concernant l'octroi de chèques-repas dans l'entreprise
Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant
l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection; de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, §
2, 2° ; 2, 2° ;
ENTRE : ENTRE :
L'entreprise : . . . . . L'entreprise : . . . . .
Adresse : . . . . . Adresse : . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . . Numéro d'entreprise : . . . . .
Représentée par : . . . . . Représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de : . . . . . Agissant en qualité de : . . . . .
d'une part d'une part
ET ET
L'ACV-Textura, représentée par : . . . . . L'ACV-Textura, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de : . . . . . Agissant en qualité de : . . . . .
La FGTB-TVD, représentée par : . . . . . La FGTB-TVD, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de : . . . . . Agissant en qualité de : . . . . .
La CGSLB, représentée par : . . . . . La CGSLB, représentée par : . . . . .
Agissant en qualité de : . . . . . Agissant en qualité de : . . . . .
d'autre part d'autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er.La présente convention collective de travail entre en

Article 1er.La présente convention collective de travail entre en

application le 27 janvier 2010. Elle est conclue pour une durée application le 27 janvier 2010. Elle est conclue pour une durée
indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire
moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs
de l'entreprise, visés à l'article 2. de l'entreprise, visés à l'article 2.

Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de

Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de

l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : sécurité sociale des travailleurs, est applicable à :
(exemple :) (exemple :)
("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime
de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire
dans le système des cinq jours") dans le système des cinq jours")
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette

Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette

convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour
de la personne de référence est calculé comme suit : de la personne de référence est calculé comme suit :
Régime de travail Régime de travail
Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence
(exemple :) (exemple :)
("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de
durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq")

Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2

Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2

de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours
prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé
comme suit : comme suit :
(exemple :) (exemple :)
("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence
correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester
par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de
travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de
fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la
diminution de la durée du travail") diminution de la durée du travail")
Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de
parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien.
FGTB-Textile FGTB-Textile
CGSLB CGSLB
CSC-Textura CSC-Textura
L'entreprise L'entreprise
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 janvier 2010,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de
chèques-repas chèques-repas
Modèle Modèle
Modification du règlement de travail concernant l'octroi de Modification du règlement de travail concernant l'octroi de
chèques-repas chèques-repas
Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant
l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection; de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, §
2, 2° ; 2, 2° ;
Les modifications au règlement de travail citées ci-après sont Les modifications au règlement de travail citées ci-après sont
déterminées au sein de l'entreprise : déterminées au sein de l'entreprise :
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Adresse : . . . . . Adresse : . . . . .
Numéro d'entreprise : . . . . . Numéro d'entreprise : . . . . .
Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail
Article ... Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° Article ... Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2°
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : sécurité sociale des travailleurs, est applicable à :
(exemple :) (exemple :)
("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime
de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire
dans le système des cinq jours") dans le système des cinq jours")
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article ... Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, Article ... Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent,
le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est
calculé comme suit : calculé comme suit :
Régime de travail Régime de travail
Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence
(exemple :) (exemple :)
("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de
durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq")
Article ... Pour l'application du comptage alternatif, visé à Article ... Pour l'application du comptage alternatif, visé à
l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la
personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit :
(exemple :) (exemple :)
("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence
correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester
par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de
travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de
fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la
diminution de la durée du travail") diminution de la durée du travail")
Fait à . . . . . le . . . . . Fait à . . . . . le . . . . .
(nom, fonction, signature du chef d'entreprise) (nom, fonction, signature du chef d'entreprise)
Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . . Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . .
Date d'envoi à l'Inspection sociale : . . . . . Date d'envoi à l'Inspection sociale : . . . . .
Date à laquelle le changement devient effectif : Date à laquelle le changement devient effectif :
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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