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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2013
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans la commune de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans la commune de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant
comme activité le développement, la production et la vente de comme activité le développement, la production et la vente de
véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la
modification de camions, situées dans la commune de Beerse modification de camions, situées dans la commune de Beerse
(arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné
le 26 novembre 2012; le 26 novembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les commandes actuelles de remorques et de Considérant que les commandes actuelles de remorques et de
modifications de camions dans les entreprises ayant comme activité le modifications de camions dans les entreprises ayant comme activité le
développement, la production et la vente de véhicules industriels, développement, la production et la vente de véhicules industriels,
semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions
situées sur le territoire de Beerse (arrondissement de Turnhout) et situées sur le territoire de Beerse (arrondissement de Turnhout) et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ne ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ne
suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant; suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant;
Qu'il existe une importante surcapacité de production de ces produits Qu'il existe une importante surcapacité de production de ces produits
et que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader; et que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader;
Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre un revirement Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre un revirement
soudain au cours des prochains mois; soudain au cours des prochains mois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la
production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques,
remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans
l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail
à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai
de douze mois à compter de ce jour. de douze mois à compter de ce jour.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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