Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans la commune de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans la commune de Beerse et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant | 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant |
comme activité le développement, la production et la vente de | comme activité le développement, la production et la vente de |
véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la | véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la |
modification de camions, situées dans la commune de Beerse | modification de camions, situées dans la commune de Beerse |
(arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission | (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans | paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné |
le 26 novembre 2012; | le 26 novembre 2012; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les commandes actuelles de remorques et de | Considérant que les commandes actuelles de remorques et de |
modifications de camions dans les entreprises ayant comme activité le | modifications de camions dans les entreprises ayant comme activité le |
développement, la production et la vente de véhicules industriels, | développement, la production et la vente de véhicules industriels, |
semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions | semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions |
situées sur le territoire de Beerse (arrondissement de Turnhout) et | situées sur le territoire de Beerse (arrondissement de Turnhout) et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ne | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ne |
suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant; | suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant; |
Qu'il existe une importante surcapacité de production de ces produits | Qu'il existe une importante surcapacité de production de ces produits |
et que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader; | et que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader; |
Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre un revirement | Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre un revirement |
soudain au cours des prochains mois; | soudain au cours des prochains mois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la | ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la |
production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, | production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, |
remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans | remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans |
l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la | l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la | Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la |
durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail | durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail |
à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une | à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une |
nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. | nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai | au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai |
de douze mois à compter de ce jour. | de douze mois à compter de ce jour. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |