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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'organisation du travail (1) distribution, relative à l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'organisation du travail. distribution, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Convention collective de travail du 20 octobre 2011
Organisation du travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 Organisation du travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011
sous le numéro 106859/CO/149.01) sous le numéro 106859/CO/149.01)
En exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 10 En exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 10
octobre 2011. octobre 2011.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures
supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît
extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16
mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, §
1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971). 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche
complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans
le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi
sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité
imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars
1971). 1971).

Art. 4.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui

Art. 4.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui

veulent utiliser la tranche complémentaire de 65 à 130 heures veulent utiliser la tranche complémentaire de 65 à 130 heures
supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet
égard. égard.

Art. 5.Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions

Art. 5.Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions

réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale
quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total
d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux
contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et
sous-traitance). sous-traitance).

Art. 6.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment

Art. 6.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment

organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des
heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en
contrats à durée indéterminée. contrats à durée indéterminée.

Art. 7.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26,

Art. 7.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26,

§ 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation
syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 8.La limite interne de 65 heures supplémentaires par année

Art. 8.La limite interne de 65 heures supplémentaires par année

civile, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa de la loi sur civile, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa de la loi sur
le travail, est portée à 130 heures supplémentaires dans les le travail, est portée à 130 heures supplémentaires dans les
entreprises sans délégation syndicale. entreprises sans délégation syndicale.
Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée
n'est portée à 130 heures supplémentaires que si des conventions n'est portée à 130 heures supplémentaires que si des conventions
d'entreprise ont réglé les éléments repris à l'article 5 de la d'entreprise ont réglé les éléments repris à l'article 5 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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