Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'organisation du travail (1) | distribution, relative à l'organisation du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'organisation du travail. | distribution, relative à l'organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 20 octobre 2011 | Convention collective de travail du 20 octobre 2011 |
Organisation du travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 | Organisation du travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 |
sous le numéro 106859/CO/149.01) | sous le numéro 106859/CO/149.01) |
En exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 10 | En exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 10 |
octobre 2011. | octobre 2011. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : | ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures | choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures |
supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît | supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît |
extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 | extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § | mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § |
1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971). | 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971). |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche | choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche |
complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans | complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans |
le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi | le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité | sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité |
imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars | imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars |
1971). | 1971). |
Art. 4.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui |
Art. 4.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui |
veulent utiliser la tranche complémentaire de 65 à 130 heures | veulent utiliser la tranche complémentaire de 65 à 130 heures |
supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet | supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet |
égard. | égard. |
Art. 5.Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions |
Art. 5.Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions |
réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale | réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale |
quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total | quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total |
d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux | d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux |
contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et | contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et |
sous-traitance). | sous-traitance). |
Art. 6.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment |
Art. 6.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment |
organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des | organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des |
heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en | heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en |
contrats à durée indéterminée. | contrats à durée indéterminée. |
Art. 7.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, |
Art. 7.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, |
§ 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation | § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation |
syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures | syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 8.La limite interne de 65 heures supplémentaires par année |
Art. 8.La limite interne de 65 heures supplémentaires par année |
civile, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa de la loi sur | civile, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa de la loi sur |
le travail, est portée à 130 heures supplémentaires dans les | le travail, est portée à 130 heures supplémentaires dans les |
entreprises sans délégation syndicale. | entreprises sans délégation syndicale. |
Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée | Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée |
n'est portée à 130 heures supplémentaires que si des conventions | n'est portée à 130 heures supplémentaires que si des conventions |
d'entreprise ont réglé les éléments repris à l'article 5 de la | d'entreprise ont réglé les éléments repris à l'article 5 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |