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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de
pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur
des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent
logistique et des gens de métier (1) logistique et des gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant l'organisme de
pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur pension du régime sectoriel social de pension complémentaire en faveur
des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent
logistique et des gens de métier. logistique et des gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen" Paritair Comité der haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 21 décembre 2011 Convention collective de travail du 21 décembre 2011
Modification de l'organisme de pension du régime sectoriel social de Modification de l'organisme de pension du régime sectoriel social de
pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du
contingent général, du contingent logistique et des gens de métier contingent général, du contingent logistique et des gens de métier
(Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro
107770/CO/301.01) 107770/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent
général et du contingent logistique, ainsi qu'aux gens de métier. général et du contingent logistique, ainsi qu'aux gens de métier.

Art. 2.Les parties décident :

Art. 2.Les parties décident :

- de confier l'exécution de leur régime sectoriel de pension - de confier l'exécution de leur régime sectoriel de pension
complémentaire à AXA Belgium; et complémentaire à AXA Belgium; et
- de confier l'exécution de l'engagement de solidarité à un fonds de - de confier l'exécution de l'engagement de solidarité à un fonds de
sécurité d'existence séparé. sécurité d'existence séparé.
L'organisateur prendra à cet égard à temps les mesures nécessaires et L'organisateur prendra à cet égard à temps les mesures nécessaires et
conclura les conventions nécessaires. conclura les conventions nécessaires.

Art. 3.A cette occasion, les parties décident de modifier également

Art. 3.A cette occasion, les parties décident de modifier également

l'engagement de pension et l'engagement de solidarité (définitions, l'engagement de pension et l'engagement de solidarité (définitions,
financement, nouveaux règlements,...). Les modalités concrètes des financement, nouveaux règlements,...). Les modalités concrètes des
modifications prévues dans cet article 3 feront l'objet d'une modifications prévues dans cet article 3 feront l'objet d'une
convention collective de travail ultérieure qui aura effet au 1er convention collective de travail ultérieure qui aura effet au 1er
janvier 2012. janvier 2012.

Art. 4.La décision prévue à l'article 2 a pour effet que doit être

Art. 4.La décision prévue à l'article 2 a pour effet que doit être

dissoute et liquidée "IBP Havenarbeiders Antwerpen" OFP. dissoute et liquidée "IBP Havenarbeiders Antwerpen" OFP.
Les réserves relatives à l'engagement de pension seront transférées à Les réserves relatives à l'engagement de pension seront transférées à
AXA Belgium. AXA Belgium.
Le sous-financement éventuel qui serait constaté à l'occasion du Le sous-financement éventuel qui serait constaté à l'occasion du
transfert ou qui découlerait du transfert des réserves, sera transfert ou qui découlerait du transfert des réserves, sera
immédiatement apuré par l'organisateur au moyen d'une dotation au immédiatement apuré par l'organisateur au moyen d'une dotation au
fonds de financement dans l'assurance groupe conclue auprès d'AXA fonds de financement dans l'assurance groupe conclue auprès d'AXA
Belgium. Belgium.
Les réserves relatives à l'engagement de solidarité seront transférées Les réserves relatives à l'engagement de solidarité seront transférées
au fonds de sécurité d'existence encore à créer. au fonds de sécurité d'existence encore à créer.
Ces deux transferts auront lieu le 1er janvier 2012 sauf si la FSMA Ces deux transferts auront lieu le 1er janvier 2012 sauf si la FSMA
s'y oppose. Dans ce cas, le transfert des réserves n'aura lieu que le s'y oppose. Dans ce cas, le transfert des réserves n'aura lieu que le
jour après que la FSMA ait cessé de s'y opposer. jour après que la FSMA ait cessé de s'y opposer.
Les parties conviennent de prendre à temps les mesures nécessaires Les parties conviennent de prendre à temps les mesures nécessaires
dans les organes adéquats. dans les organes adéquats.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 21 décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. le 21 décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail
moyennant : moyennant :
- le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril - le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003); sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003);
- une lettre recommandée adressée au président de la "Nationaal - une lettre recommandée adressée au président de la "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen". La notification sort ses Paritair Comité der haven van Antwerpen". La notification sort ses
effets le troisième jour après la date d'expédition; effets le troisième jour après la date d'expédition;
- le respect d'un délai de préavis de six mois. - le respect d'un délai de préavis de six mois.
Les parties demanderont la force obligatoire. Les parties demanderont la force obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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