Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril | 9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril |
1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles | 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail (1) | techniques sur le lieu de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3, alinéas 1er et 2 ; | de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3, alinéas 1er et 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services | Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services |
externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail; | externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail; |
Vu l'avis n° 153 du Conseil supérieur pour la Prévention et la | Vu l'avis n° 153 du Conseil supérieur pour la Prévention et la |
Protection au travail, donné le 25 juin 2010; | Protection au travail, donné le 25 juin 2010; |
Vu l'avis 48.807/1 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2010, en | Vu l'avis 48.807/1 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux | Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux |
services dans le marché intérieur, en ce qui concerne l'agrément des | services dans le marché intérieur, en ce qui concerne l'agrément des |
services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de | services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de |
travail. | travail. |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant |
l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le | l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le |
lieu de travail est remplacé par ce qui suit : | lieu de travail est remplacé par ce qui suit : |
" Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les |
" Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les |
contrôles techniques sur le lieu de travail. | contrôles techniques sur le lieu de travail. |
Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens | Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens |
et les contrôles effectués en application des dispositions légales et | et les contrôles effectués en application des dispositions légales et |
réglementaires concernant notamment des machines, des installations, | réglementaires concernant notamment des machines, des installations, |
des équipements de travail et des moyens de protection, en vue | des équipements de travail et des moyens de protection, en vue |
d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des | d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des |
défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de | défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail." | l'exécution de leur travail." |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
"§ 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le | "§ 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le |
lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté | lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté |
peuvent porter la dénomination « Service externe pour les contrôles | peuvent porter la dénomination « Service externe pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service public fédéral | techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation sociale ». | Emploi, Travail et Concertation sociale ». |
§ 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles | § 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle | techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle |
accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux | accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux |
pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à | pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à |
l'inspection »." | l'inspection »." |
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
23 octobre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 23 octobre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
"§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu | "§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu |
du travail est créé sous la forme d'une association sans but lucratif | du travail est créé sous la forme d'une association sans but lucratif |
ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans | ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans |
l'Espace économique européen." | l'Espace économique européen." |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé |
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
"§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés | "§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés |
à l'article 1er, le service externe pour les contrôles techniques sur | à l'article 1er, le service externe pour les contrôles techniques sur |
le lieu du travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences | le lieu du travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences |
de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le | de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le |
fonctionnement de différents types d'organismes procédant à | fonctionnement de différents types d'organismes procédant à |
l'inspection ». | l'inspection ». |
La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat | La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat |
d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est | d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est |
co-signataire des accords de reconnaissance du « European Co-operation | co-signataire des accords de reconnaissance du « European Co-operation |
for Accreditation »." | for Accreditation »." |
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
"§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande au Ministre dans | "§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande au Ministre dans |
les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet. | les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet. |
Le Ministre décide : | Le Ministre décide : |
- soit d'accorder l'agrément; | - soit d'accorder l'agrément; |
- soit d'accorder l'agrément partiellement; | - soit d'accorder l'agrément partiellement; |
- soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; | - soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; |
- soit de refuser l'agrément. | - soit de refuser l'agrément. |
L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées à la | L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées à la |
section II, sont remplies. | section II, sont remplies. |
L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande | L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande |
d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application | d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application |
matériel de l'accréditation, visé à l'article 7, § 1er. Dans ce cas, | matériel de l'accréditation, visé à l'article 7, § 1er. Dans ce cas, |
l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article 1er, | l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article 1er, |
qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation. | qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation. |
L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas | L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas |
où la demande d'agrément émane d'un service externe pour les contrôles | où la demande d'agrément émane d'un service externe pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail qui demande un agrément pour la | techniques sur le lieu de travail qui demande un agrément pour la |
première fois ou quand des services externes pour les contrôles | première fois ou quand des services externes pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application de cet | techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application de cet |
arrêté demandent un élargissement du champ d'application de leur | arrêté demandent un élargissement du champ d'application de leur |
agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article 7, § 2, | agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article 7, § 2, |
peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, | peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, |
visée à l'article 8. | visée à l'article 8. |
L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées à la | L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées à la |
section II, ne sont pas remplies. » | section II, ne sont pas remplies. » |
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
"Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne | "Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne |
l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au service | l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au service |
externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec | externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec |
indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre | indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre |
recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième | recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième |
jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste." | jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste." |
Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
octobre 2006, est remplace par ce qui suit : | octobre 2006, est remplace par ce qui suit : |
« Art. 22.Le nombre de services externes pour les contrôles |
« Art. 22.Le nombre de services externes pour les contrôles |
techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre | techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre |
autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance | autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance |
à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de | à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de |
services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail | services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail |
dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un | dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un |
développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La | développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La |
Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil | Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil |
supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est | supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est |
régulièrement consultée à ce sujet. » | régulièrement consultée à ce sujet. » |
Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
"§ 1er. Lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur | "§ 1er. Lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur |
le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai | le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai |
visé à l'article 29, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié | visé à l'article 29, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié |
du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : | du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : |
1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des | 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des |
contrats existants pour une période qu'il fixe; | contrats existants pour une période qu'il fixe; |
2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable | 2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable |
une fois, qui suspend d'office l'agrément initial; | une fois, qui suspend d'office l'agrément initial; |
3° soit de retirer l'agrément. | 3° soit de retirer l'agrément. |
Si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de | Si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de |
travail, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme | travail, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme |
de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve | de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve |
qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial | qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial |
reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le | reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le |
Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer | Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer |
définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, | définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, |
soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet | soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet |
des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa | des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa |
1er, 2°. | 1er, 2°. |
Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées | Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées |
par lettre recommandée à la poste au service externe pour les | par lettre recommandée à la poste au service externe pour les |
contrôles techniques sur le lieu de travail concerné, avec la mention | contrôles techniques sur le lieu de travail concerné, avec la mention |
des motifs. La commission opérationnelle permanente est également | des motifs. La commission opérationnelle permanente est également |
informée de ces décisions. | informée de ces décisions. |
L'organisme de certification du service externe pour les contrôles | L'organisme de certification du service externe pour les contrôles |
techniques sur le lieu du travail concerné est informé des décisions | techniques sur le lieu du travail concerné est informé des décisions |
prises en exécution des alinéas 1er et 2." | prises en exécution des alinéas 1er et 2." |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge de 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge de 18 septembre 1996; |
Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge de 2 septembre 1999; | Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge de 2 septembre 1999; |
Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge de 21 novembre 2006. | Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge de 21 novembre 2006. |