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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril
1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail (1) techniques sur le lieu de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3, alinéas 1er et 2 ; de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3, alinéas 1er et 2 ;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services
externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail; externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
Vu l'avis n° 153 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Vu l'avis n° 153 du Conseil supérieur pour la Prévention et la
Protection au travail, donné le 25 juin 2010; Protection au travail, donné le 25 juin 2010;
Vu l'avis 48.807/1 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2010, en Vu l'avis 48.807/1 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur, en ce qui concerne l'agrément des services dans le marché intérieur, en ce qui concerne l'agrément des
services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de
travail. travail.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant

l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le
lieu de travail est remplacé par ce qui suit : lieu de travail est remplacé par ce qui suit :
"

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les

"

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les

contrôles techniques sur le lieu de travail. contrôles techniques sur le lieu de travail.
Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens
et les contrôles effectués en application des dispositions légales et et les contrôles effectués en application des dispositions légales et
réglementaires concernant notamment des machines, des installations, réglementaires concernant notamment des machines, des installations,
des équipements de travail et des moyens de protection, en vue des équipements de travail et des moyens de protection, en vue
d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des
défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail." l'exécution de leur travail."

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont

remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
"§ 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le "§ 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le
lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté
peuvent porter la dénomination « Service externe pour les contrôles peuvent porter la dénomination « Service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service public fédéral techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale ». Emploi, Travail et Concertation sociale ».
§ 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles § 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle
accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux
pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à
l'inspection »." l'inspection »."

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

23 octobre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 23 octobre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu "§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu
du travail est créé sous la forme d'une association sans but lucratif du travail est créé sous la forme d'une association sans but lucratif
ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans
l'Espace économique européen." l'Espace économique européen."

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
"§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés "§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés
à l'article 1er, le service externe pour les contrôles techniques sur à l'article 1er, le service externe pour les contrôles techniques sur
le lieu du travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences le lieu du travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences
de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le
fonctionnement de différents types d'organismes procédant à fonctionnement de différents types d'organismes procédant à
l'inspection ». l'inspection ».
La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat
d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est
co-signataire des accords de reconnaissance du « European Co-operation co-signataire des accords de reconnaissance du « European Co-operation
for Accreditation »." for Accreditation »."

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande au Ministre dans "§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande au Ministre dans
les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet. les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet.
Le Ministre décide : Le Ministre décide :
- soit d'accorder l'agrément; - soit d'accorder l'agrément;
- soit d'accorder l'agrément partiellement; - soit d'accorder l'agrément partiellement;
- soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; - soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée;
- soit de refuser l'agrément. - soit de refuser l'agrément.
L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées à la L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées à la
section II, sont remplies. section II, sont remplies.
L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande
d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application
matériel de l'accréditation, visé à l'article 7, § 1er. Dans ce cas, matériel de l'accréditation, visé à l'article 7, § 1er. Dans ce cas,
l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article 1er, l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article 1er,
qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation. qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation.
L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas
où la demande d'agrément émane d'un service externe pour les contrôles où la demande d'agrément émane d'un service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail qui demande un agrément pour la techniques sur le lieu de travail qui demande un agrément pour la
première fois ou quand des services externes pour les contrôles première fois ou quand des services externes pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application de cet techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application de cet
arrêté demandent un élargissement du champ d'application de leur arrêté demandent un élargissement du champ d'application de leur
agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article 7, § 2, agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article 7, § 2,
peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante,
visée à l'article 8. visée à l'article 8.
L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées à la L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées à la
section II, ne sont pas remplies. » section II, ne sont pas remplies. »
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne "Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne
l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au service l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au service
externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec
indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre
recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième
jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste." jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste."

Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

octobre 2006, est remplace par ce qui suit : octobre 2006, est remplace par ce qui suit :
«

Art. 22.Le nombre de services externes pour les contrôles

«

Art. 22.Le nombre de services externes pour les contrôles

techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre
autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance
à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de
services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un
développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La
Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil
supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est
régulièrement consultée à ce sujet. » régulièrement consultée à ce sujet. »

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 1er est

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur "§ 1er. Lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur
le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai
visé à l'article 29, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié visé à l'article 29, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié
du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider :
1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des
contrats existants pour une période qu'il fixe; contrats existants pour une période qu'il fixe;
2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable 2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable
une fois, qui suspend d'office l'agrément initial; une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;
3° soit de retirer l'agrément. 3° soit de retirer l'agrément.
Si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de Si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de
travail, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme travail, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme
de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve
qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial
reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le
Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer
définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°,
soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet
des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa
1er, 2°. 1er, 2°.
Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées
par lettre recommandée à la poste au service externe pour les par lettre recommandée à la poste au service externe pour les
contrôles techniques sur le lieu de travail concerné, avec la mention contrôles techniques sur le lieu de travail concerné, avec la mention
des motifs. La commission opérationnelle permanente est également des motifs. La commission opérationnelle permanente est également
informée de ces décisions. informée de ces décisions.
L'organisme de certification du service externe pour les contrôles L'organisme de certification du service externe pour les contrôles
techniques sur le lieu du travail concerné est informé des décisions techniques sur le lieu du travail concerné est informé des décisions
prises en exécution des alinéas 1er et 2." prises en exécution des alinéas 1er et 2."

Art. 10.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 10.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge de 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge de 18 septembre 1996;
Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge de 2 septembre 1999; Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge de 2 septembre 1999;
Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge de 21 novembre 2006. Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge de 21 novembre 2006.
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