Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social |
2003-2004 pour les gens de métier (1) | 2003-2004 pour les gens de métier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; | dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social |
2003-2004 pour les gens de métier. | 2003-2004 pour les gens de métier. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen" | Paritair Comité der haven van Antwerpen" |
Convention collective de travail du 22 décembre 2003 | Convention collective de travail du 22 décembre 2003 |
Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention | Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention |
enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69902/CO/301.01) | enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69902/CO/301.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux | dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux |
gens de métier qu'ils occupent. | gens de métier qu'ils occupent. |
Art. 2.Durée |
Art. 2.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars | avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars |
2005 inclus, à moins que mentionné autrement. | 2005 inclus, à moins que mentionné autrement. |
Art. 3.Rééducation et recyclage |
Art. 3.Rééducation et recyclage |
L'effort supplémentaire réalisé en faveur de la formation, la | L'effort supplémentaire réalisé en faveur de la formation, la |
rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts | rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts |
et cela à durée indéterminée. | et cela à durée indéterminée. |
Art. 4.Accidents de travail |
Art. 4.Accidents de travail |
Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2002, | Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2002, |
sera utilisé annuellement en 2003 et 2004 pour compenser la perte de | sera utilisé annuellement en 2003 et 2004 pour compenser la perte de |
revenus due à un accident de travail. | revenus due à un accident de travail. |
Le système existant pour la réglementation des accidents du travail, | Le système existant pour la réglementation des accidents du travail, |
prévu à l'article 800 de la convention collective de travail du 12 | prévu à l'article 800 de la convention collective de travail du 12 |
juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, | juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, |
dénommée Codex, est maintenu pour la durée de la convention collective | dénommée Codex, est maintenu pour la durée de la convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 5.Fonds de prime |
Art. 5.Fonds de prime |
Le 1er janvier 2005 au plus tard, le fonds de prime sera transformé en | Le 1er janvier 2005 au plus tard, le fonds de prime sera transformé en |
pilier pension complémentaire à part entière (2e pilier pension). | pilier pension complémentaire à part entière (2e pilier pension). |
A partir du 1er janvier 2004 la cotisation de 2 p.c. sur les salaires | A partir du 1er janvier 2004 la cotisation de 2 p.c. sur les salaires |
bruts versés au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" est portée à | bruts versés au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" est portée à |
2,50 p.c. | 2,50 p.c. |
Art. 6.Congé pour des raisons familiales impérieuses |
Art. 6.Congé pour des raisons familiales impérieuses |
Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers | Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers |
jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, | jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, |
comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 | comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 |
décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un | décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un |
congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la | congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la |
convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux | convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux |
conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, une | conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, une |
indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages. | indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages. |
Art. 7.Petits chômages |
Art. 7.Petits chômages |
Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont | Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont |
complètement assimilés à des époux. | complètement assimilés à des époux. |
Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à | Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à |
la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même | la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même |
de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation. | de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation. |
En cas de décès du père, du second mari de la mère, de la mère ou de | En cas de décès du père, du second mari de la mère, de la mère ou de |
la seconde femme du père du conjoint décédé du travailleur (remarié), | la seconde femme du père du conjoint décédé du travailleur (remarié), |
ce travailleur a droit à l'indemnité pour petit chômage. | ce travailleur a droit à l'indemnité pour petit chômage. |
Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée. | Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée. |
Art. 8.Cérémonie de départ |
Art. 8.Cérémonie de départ |
Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite | Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite |
ou qui partent à la retraite, seront invités ensemble avec leur | ou qui partent à la retraite, seront invités ensemble avec leur |
partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs. | partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs. |
Art. 9.Vacances d'ancienneté |
Art. 9.Vacances d'ancienneté |
Pour les gens de métier qui font usage du régime du crédit-temps, de | Pour les gens de métier qui font usage du régime du crédit-temps, de |
la diminution de carrière, du régime spécifique pour travailleurs à | la diminution de carrière, du régime spécifique pour travailleurs à |
partir de 50 ans ou du régime pour aptitude physique diminuée | partir de 50 ans ou du régime pour aptitude physique diminuée |
partielle, le droit aux jours de vacances d'ancienneté ne sera pas | partielle, le droit aux jours de vacances d'ancienneté ne sera pas |
proratisé. | proratisé. |
Art. 10.Pour mémoire |
Art. 10.Pour mémoire |
Toutes les conventions collectives de travail de longue durée | Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être | concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être |
exécutoires. | exécutoires. |
Art. 11.Paix sociale |
Art. 11.Paix sociale |
A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations | A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations |
signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles | signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles |
revendications pendant la période d'application de la présente | revendications pendant la période d'application de la présente |
convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au | convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au |
niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix | niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix |
sociale dans le port d'Anvers. | sociale dans le port d'Anvers. |
La prime syndicale ne sera payée au front commun du port d'Anvers qu'à | La prime syndicale ne sera payée au front commun du port d'Anvers qu'à |
condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les | condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 12.Dénonciation |
Art. 12.Dénonciation |
Les dispositions des articles 3 et 7 sont conclues pour une durée | Les dispositions des articles 3 et 7 sont conclues pour une durée |
indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer | indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer |
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La | moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La |
dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, | dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port |
d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van | d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van |
Antwerpen". | Antwerpen". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |