Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/01/2005
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social
2003-2004 pour les gens de métier (1) 2003-2004 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social
2003-2004 pour les gens de métier. 2003-2004 pour les gens de métier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen" Paritair Comité der haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 22 décembre 2003 Convention collective de travail du 22 décembre 2003
Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention
enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69902/CO/301.01) enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69902/CO/301.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux
gens de métier qu'ils occupent. gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.Durée

Art. 2.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars
2005 inclus, à moins que mentionné autrement. 2005 inclus, à moins que mentionné autrement.

Art. 3.Rééducation et recyclage

Art. 3.Rééducation et recyclage

L'effort supplémentaire réalisé en faveur de la formation, la L'effort supplémentaire réalisé en faveur de la formation, la
rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts
et cela à durée indéterminée. et cela à durée indéterminée.

Art. 4.Accidents de travail

Art. 4.Accidents de travail

Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2002, Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2002,
sera utilisé annuellement en 2003 et 2004 pour compenser la perte de sera utilisé annuellement en 2003 et 2004 pour compenser la perte de
revenus due à un accident de travail. revenus due à un accident de travail.
Le système existant pour la réglementation des accidents du travail, Le système existant pour la réglementation des accidents du travail,
prévu à l'article 800 de la convention collective de travail du 12 prévu à l'article 800 de la convention collective de travail du 12
juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération,
dénommée Codex, est maintenu pour la durée de la convention collective dénommée Codex, est maintenu pour la durée de la convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.Fonds de prime

Art. 5.Fonds de prime

Le 1er janvier 2005 au plus tard, le fonds de prime sera transformé en Le 1er janvier 2005 au plus tard, le fonds de prime sera transformé en
pilier pension complémentaire à part entière (2e pilier pension). pilier pension complémentaire à part entière (2e pilier pension).
A partir du 1er janvier 2004 la cotisation de 2 p.c. sur les salaires A partir du 1er janvier 2004 la cotisation de 2 p.c. sur les salaires
bruts versés au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" est portée à bruts versés au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" est portée à
2,50 p.c. 2,50 p.c.

Art. 6.Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 6.Congé pour des raisons familiales impérieuses

Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers
jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses,
comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19
décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un
congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la
convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux
conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, une conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, une
indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages. indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Art. 7.Petits chômages

Art. 7.Petits chômages

Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont
complètement assimilés à des époux. complètement assimilés à des époux.
Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à
la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même
de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation. de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation.
En cas de décès du père, du second mari de la mère, de la mère ou de En cas de décès du père, du second mari de la mère, de la mère ou de
la seconde femme du père du conjoint décédé du travailleur (remarié), la seconde femme du père du conjoint décédé du travailleur (remarié),
ce travailleur a droit à l'indemnité pour petit chômage. ce travailleur a droit à l'indemnité pour petit chômage.
Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée. Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée.

Art. 8.Cérémonie de départ

Art. 8.Cérémonie de départ

Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite
ou qui partent à la retraite, seront invités ensemble avec leur ou qui partent à la retraite, seront invités ensemble avec leur
partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs. partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs.

Art. 9.Vacances d'ancienneté

Art. 9.Vacances d'ancienneté

Pour les gens de métier qui font usage du régime du crédit-temps, de Pour les gens de métier qui font usage du régime du crédit-temps, de
la diminution de carrière, du régime spécifique pour travailleurs à la diminution de carrière, du régime spécifique pour travailleurs à
partir de 50 ans ou du régime pour aptitude physique diminuée partir de 50 ans ou du régime pour aptitude physique diminuée
partielle, le droit aux jours de vacances d'ancienneté ne sera pas partielle, le droit aux jours de vacances d'ancienneté ne sera pas
proratisé. proratisé.

Art. 10.Pour mémoire

Art. 10.Pour mémoire

Toutes les conventions collectives de travail de longue durée Toutes les conventions collectives de travail de longue durée
concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être
exécutoires. exécutoires.

Art. 11.Paix sociale

Art. 11.Paix sociale

A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations
signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles
revendications pendant la période d'application de la présente revendications pendant la période d'application de la présente
convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au
niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix
sociale dans le port d'Anvers. sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale ne sera payée au front commun du port d'Anvers qu'à La prime syndicale ne sera payée au front commun du port d'Anvers qu'à
condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les
travailleurs. travailleurs.

Art. 12.Dénonciation

Art. 12.Dénonciation

Les dispositions des articles 3 et 7 sont conclues pour une durée Les dispositions des articles 3 et 7 sont conclues pour une durée
indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La
dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port
d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van
Antwerpen". Antwerpen".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
^