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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2021
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2018 fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2018 fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées
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9 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 9 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet
2018 fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de 2018 fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de
classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif
aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre
2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 2001, les articles 59, alinéa 2, 8°, 59quater, Vu la loi du 2 janvier 2001, les articles 59, alinéa 2, 8°, 59quater,
inséré par la loi du 10 décembre 2009, et 59octies, alinéa 2, inséré inséré par la loi du 10 décembre 2009, et 59octies, alinéa 2, inséré
par la loi du 4 juillet 2011 et modifiée par la loi- du 25 décembre par la loi du 4 juillet 2011 et modifiée par la loi- du 25 décembre
2017; 2017;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2018 fixant et allouant l'intervention Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2018 fixant et allouant l'intervention
annuelle à l'ASBL "Institut de classification de fonctions" comme annuelle à l'ASBL "Institut de classification de fonctions" comme
prévu dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé prévu dans l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé
et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral
avec les organisations représentatives des employeurs et des avec les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs salariés concernées; travailleurs salariés concernées;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 juillet
2020 et le 18 août 2020; 2020 et le 18 août 2020;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, donné le 13 juillet 2020 et le 11 août 2020; maladie-invalidité, donné le 13 juillet 2020 et le 11 août 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier
2021; 2021;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation; arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence de la publication de cet arrêté afin d'assurer que la Vu l'urgence de la publication de cet arrêté afin d'assurer que la
solidité financière de l'association à but non lucratif IF.IC ne soit solidité financière de l'association à but non lucratif IF.IC ne soit
pas mise en danger et que par conséquent la continuité des services pas mise en danger et que par conséquent la continuité des services
puisse être maintenue pour toutes les institutions concernées; puisse être maintenue pour toutes les institutions concernées;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 2018

Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 2018

fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de fixant et allouant l'intervention annuelle à l'ASBL "Institut de
classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif classification de fonctions" comme prévu dans l'accord social relatif
aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre aux secteurs fédéraux de la santé et qui a été conclu le 25 octobre
2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs salariés représentatives des employeurs et des travailleurs salariés
concernées, modifié par l'arrêté du 22 mai 2019, les mots « dans les concernées, modifié par l'arrêté du 22 mai 2019, les mots « dans les
coûts liés à l'emploi de 11 ETP » sont remplacés par les mots « dans coûts liés à l'emploi de 11 ETP » sont remplacés par les mots « dans
les coûts liés à l'emploi de maximum 11 ETP ». les coûts liés à l'emploi de maximum 11 ETP ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

2019, est remplacé par ce qui suit : 2019, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 3.§ 1er. L'intervention financière mentionnée à l'article 2

«

Art. 3.§ 1er. L'intervention financière mentionnée à l'article 2

couvre exclusivement les coûts suivants afférents à l'occupation des couvre exclusivement les coûts suivants afférents à l'occupation des
11 ETP maximum : 11 ETP maximum :
a) le coût salarial annuel total, les primes et autres avantages qui a) le coût salarial annuel total, les primes et autres avantages qui
sont dus pour ces 11 ETP maximum en exécution des conventions sont dus pour ces 11 ETP maximum en exécution des conventions
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire
330, ainsi que tout autre avantage pouvant s'appliquer au personnel de 330, ainsi que tout autre avantage pouvant s'appliquer au personnel de
l'IF.IC, y compris les charges patronales; l'IF.IC, y compris les charges patronales;
b) le coût des déplacements entre le lieu de travail et le domicile, b) le coût des déplacements entre le lieu de travail et le domicile,
tel qu'il est prévu par la loi; tel qu'il est prévu par la loi;
c) des frais de fonctionnement de maximum 15%. c) des frais de fonctionnement de maximum 15%.
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'intervention § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'intervention
financière visée à l'article 2 peut être utilisée pour couvrir les financière visée à l'article 2 peut être utilisée pour couvrir les
frais exceptionnels liés à l'implémentation d'une nouvelle frais exceptionnels liés à l'implémentation d'une nouvelle
classification de fonctions dans les hôpitaux publics, avec un montant classification de fonctions dans les hôpitaux publics, avec un montant
unique maximal de 90 000 euros. L'utilisation de ce montant sera unique maximal de 90 000 euros. L'utilisation de ce montant sera
exclusivement destinée à couvrir les coûts exceptionnels liés à exclusivement destinée à couvrir les coûts exceptionnels liés à
l'implémentation de la nouvelle classification de fonctions dans les l'implémentation de la nouvelle classification de fonctions dans les
hôpitaux publics et ne pourra être justifiée que dans les 6 mois hôpitaux publics et ne pourra être justifiée que dans les 6 mois
précédant ou dans les 18 mois suivant la mise en oeuvre de précédant ou dans les 18 mois suivant la mise en oeuvre de
l'implémentation. » l'implémentation. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

2019, les mots « 11 ETP » sont remplacés par les mots « 11 ETP maximum 2019, les mots « 11 ETP » sont remplacés par les mots « 11 ETP maximum
» »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 mai

2019, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : 2019, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. A partir de l'année civile 2020, l'IF.IC peut demander une « § 3. A partir de l'année civile 2020, l'IF.IC peut demander une
avance à l'INAMI pour l'année civile en cours. Cette avance est égale avance à l'INAMI pour l'année civile en cours. Cette avance est égale
à 80% du coût prévu dans le budget de l'année civile approuvé par à 80% du coût prévu dans le budget de l'année civile approuvé par
l'assemblée générale de l'IF.IC pour les frais visés à l'article 3. l'assemblée générale de l'IF.IC pour les frais visés à l'article 3.
Une régularisation est effectuée lorsque l'IF.IC soumet à l'INAMI le Une régularisation est effectuée lorsque l'IF.IC soumet à l'INAMI le
rapport annuel de l'année civile concernée tel que prévu à l'article rapport annuel de l'année civile concernée tel que prévu à l'article
5. Si l'avance versée dépasse le coût indiqué dans le rapport annuel, 5. Si l'avance versée dépasse le coût indiqué dans le rapport annuel,
la différence est déduite de l'avance de l'année civile suivante. » la différence est déduite de l'avance de l'année civile suivante. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2021. Donné à Bruxelles, le 9 février 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
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