Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 | Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 |
et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de | et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de |
58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves (1) | physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 | Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 |
et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de | et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de |
58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves. | physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie céramique | Commission paritaire de l'industrie céramique |
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 | Convention collective de travail du 2 juillet 2019 |
Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément | Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou | d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14 | ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14 |
novembre 2019 sous le numéro 155171/CO/113) | novembre 2019 sous le numéro 155171/CO/113) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des | paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries |
(SCP 113.04). | (SCP 113.04). |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007), comme | avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007), comme |
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, | modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, |
30 décembre 2014 et 30 janvier 2017. | 30 décembre 2014 et 30 janvier 2017. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail suivante conclue au Conseil | de la convention collective de travail suivante conclue au Conseil |
national du travail (CNT) : | national du travail (CNT) : |
- N° 133 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions | - N° 133 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
Art. 3.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur sauf en |
Art. 3.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur sauf en |
cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au | cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2019 ou 2020 et | moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2019 ou 2020 et |
qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail | qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail |
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au | d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au |
moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou | moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime | ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime |
conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux | conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au | dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au |
sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. | sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début | des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début |
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, |
ni par la convention collective de travail n° 133 du Conseil national | ni par la convention collective de travail n° 133 du Conseil national |
du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure | du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure |
et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les | et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail sont d'application. | national du travail sont d'application. |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de | pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de |
100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas |
Art. 7.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas |
de reprise du travail conformément aux dispositions légales. | de reprise du travail conformément aux dispositions légales. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |