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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019
et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de
58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves (1) physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019 Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant, pour 2019
et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de et 2020, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de
58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves. physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément
d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14 ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14
novembre 2019 sous le numéro 155171/CO/113) novembre 2019 sous le numéro 155171/CO/113)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries
(SCP 113.04). (SCP 113.04).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007), comme avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007), comme
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012,
30 décembre 2014 et 30 janvier 2017. 30 décembre 2014 et 30 janvier 2017.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail suivante conclue au Conseil de la convention collective de travail suivante conclue au Conseil
national du travail (CNT) : national du travail (CNT) :
- N° 133 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions - N° 133 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur sauf en

Art. 3.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur sauf en

cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au
moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2019 ou 2020 et moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2019 ou 2020 et
qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au
moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime
conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au dispositions de la convention collective de travail n° 133, conclue au
sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3,

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3,

ni par la convention collective de travail n° 133 du Conseil national ni par la convention collective de travail n° 133 du Conseil national
du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure
et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail sont d'application. national du travail sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas

Art. 7.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas

de reprise du travail conformément aux dispositions légales. de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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