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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
indemnités pour régime de stand-by (1) indemnités pour régime de stand-by (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
indemnités pour régime de stand-by. indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020. Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Indemnités pour régime de stand-by Indemnités pour régime de stand-by
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154700/CO/149.04) 154700/CO/149.04)
En exécution de l'article 20 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin En exécution de l'article 20 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin
2019. 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "stand-by" ou "temps de disponibilité", on entend : la

Art. 2.Par "stand-by" ou "temps de disponibilité", on entend : la

période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail
normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être
présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de
pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services
d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de
stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner
suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin
d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des
machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de
la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage
chez le client, qui requiert une intervention urgente. chez le client, qui requiert une intervention urgente.
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel
soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie
dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du
temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires.
CHAPITRE III. - Indemnités CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 3.§ 1er. Une indemnité de stand-by est accordée par les

Art. 3.§ 1er. Une indemnité de stand-by est accordée par les

employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à
l'article 2 de la présente convention. l'article 2 de la présente convention.
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by :
a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;
b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;
c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et
dimanche, de même que les jours fériés; dimanche, de même que les jours fériés;
d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures,
ainsi que les jours fériés. ainsi que les jours fériés.

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis

le 1er février 2019 fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini le 1er février 2019 fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini
à l'article 3, § 2 : à l'article 3, § 2 :
a. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir a. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir
le jour en semaine : indemnité horaire de 1,86 EUR; le jour en semaine : indemnité horaire de 1,86 EUR;
b. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir b. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir
la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,49 EUR; la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,49 EUR;
c. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir c. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir
le jour en week-end : indemnité horaire de 2,49 EUR; le jour en week-end : indemnité horaire de 2,49 EUR;
d. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir d. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir
la nuit en week-end : indemnité horaire de 3,13 EUR. la nuit en week-end : indemnité horaire de 3,13 EUR.
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs
systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle
aussi. aussi.

Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce
faire une indemnité de départ. faire une indemnité de départ.
§ 2. Depuis le 1er février 2019, le montant minimum de cette indemnité § 2. Depuis le 1er février 2019, le montant minimum de cette indemnité
de départ est de : de départ est de :
- 31,25 EUR pour 1 appel par jour calendrier; - 31,25 EUR pour 1 appel par jour calendrier;
- 49,99 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; - 49,99 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier;
- 62,48 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; - 62,48 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier;
- 6,25 EUR en plus par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour - 6,25 EUR en plus par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour
calendrier. calendrier.
§ 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures
débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du
jour suivant. jour suivant.

Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées

Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées

à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés
chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de
janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social
du mois de janvier de l'année calendrier précédente. du mois de janvier de l'année calendrier précédente.
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la

présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations
effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû
pour celles-ci. pour celles-ci.

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire.

Art. 9.L'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos d'au

Art. 9.L'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos d'au

moins de 11 heures consécutives entre sa dernière prestation au cours moins de 11 heures consécutives entre sa dernière prestation au cours
d'un stand-by et le début de ses prestations en exécution de son d'un stand-by et le début de ses prestations en exécution de son
horaire de travail normal (cf. article 38ter, § 1er de la loi du 16 horaire de travail normal (cf. article 38ter, § 1er de la loi du 16
mars 1971 sur le travail). mars 1971 sur le travail).
CHAPITRE V. - Modalités d'application CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de
délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à
l'ensemble du personnel ouvrier. l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été
suspendu en vertu de la législation. suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes
indemnités et avantages. indemnités et avantages.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 12.Cette convention collective du travail remplace la convention

Art. 12.Cette convention collective du travail remplace la convention

collective de travail relative au stand-by du 29 avril 2014, collective de travail relative au stand-by du 29 avril 2014,
enregistrée sous le numéro 122690/CO/149.04 et rendue obligatoire par enregistrée sous le numéro 122690/CO/149.04 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015). l'arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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