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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET SERVICE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre
2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article
8, alinéa 1er, 3°; 8, alinéa 1er, 3°;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§
1er à 3, et 5, alinéa 2, 13°; 1er à 3, et 5, alinéa 2, 13°;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la
tuberculose bovine; tuberculose bovine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, donné le 19 mars 2009; des animaux et des produits animaux, donné le 19 mars 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 26 mars 2009; fédérale du 26 mars 2009;
Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai
2009; 2009;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 22 juin 2009; de la Chaîne alimentaire, donné le 22 juin 2009;
Vu l'avis 47.271/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en Vu l'avis 47.271/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l'Agriculture, Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002

relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un
paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. En l'absence de foyer, l'inspecteur vétérinaire peut « § 1er/1. En l'absence de foyer, l'inspecteur vétérinaire peut
ordonner l'abattage de tous les bovins d'un troupeau, lorsque des ordonner l'abattage de tous les bovins d'un troupeau, lorsque des
mesures d'assainissement appliquées sur une période de deux ans au mesures d'assainissement appliquées sur une période de deux ans au
moins, à dater de la première constatation d'une réaction positive ou moins, à dater de la première constatation d'une réaction positive ou
douteuse à la tuberculination n'ont pas permis d'éliminer douteuse à la tuberculination n'ont pas permis d'éliminer
définitivement du troupeau, l'apparition de nouvelles réactions définitivement du troupeau, l'apparition de nouvelles réactions
positives ou douteuses à la tuberculination sur les animaux restants positives ou douteuses à la tuberculination sur les animaux restants
du troupeau. du troupeau.
Le cas échéant, le responsable doit procéder ou faire procéder à la Le cas échéant, le responsable doit procéder ou faire procéder à la
désinfection des locaux d'hébergement selon les instructions du désinfection des locaux d'hébergement selon les instructions du
Service. » Service. »

Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010. Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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