| Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour | Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance | 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance |
| acoustique admissible des grues à tour | acoustique admissible des grues à tour |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
| notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; | notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; |
| Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de | Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de |
| détermination de l'émission sonore des engins et matériels de | détermination de l'émission sonore des engins et matériels de |
| chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par | chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par |
| l'arrêté royal du 14 mai 1987; | l'arrêté royal du 14 mai 1987; |
| Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions | Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions |
| communes en matière de limitation sonore de matériels et engins de | communes en matière de limitation sonore de matériels et engins de |
| chantier; | chantier; |
| Vu la Directive (84/534/CEE) du Conseil des Communautés européennes du | Vu la Directive (84/534/CEE) du Conseil des Communautés européennes du |
| 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des | 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des |
| Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible | Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible |
| des grues à tour, modifiée par la Directive (87/405/CEE) du Conseil | des grues à tour, modifiée par la Directive (87/405/CEE) du Conseil |
| des Communautés européennes du 25 juin 1987; | des Communautés européennes du 25 juin 1987; |
| Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte | Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte |
| final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la | final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la |
| loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point | loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point |
| VI, 4, de l'annexe II; | VI, 4, de l'annexe II; |
| Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique | Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique |
| européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 | européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 |
| juillet 1993; | juillet 1993; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 octobre 1995; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 octobre 1995; |
| Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
| présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle | présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle |
| de l'Environnement du 19 mars 1996; | de l'Environnement du 19 mars 1996; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des |
| Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des | Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des |
| Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture | Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture |
| et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à | et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à |
| la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de |
| puissance acoustique admissible des bruits aériens émis dans | puissance acoustique admissible des bruits aériens émis dans |
| l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens | l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens |
| émis au poste de conduite admissible pour les grues à tour qui servent | émis au poste de conduite admissible pour les grues à tour qui servent |
| à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de | à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de |
| bâtiment. | bâtiment. |
| § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 | § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 |
| de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions | de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions |
| communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « | communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « |
| arrêté-cadre ». | arrêté-cadre ». |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un |
| appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est : | appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est : |
| - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la | - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la |
| partie supérieure; | partie supérieure; |
| - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et | - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et |
| d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation | d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation |
| de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation | de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation |
| de tout appareil; | de tout appareil; |
| - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour | - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour |
| lequel il a été installé est achevé. | lequel il a été installé est achevé. |
Art. 3.§ 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen « |
Art. 3.§ 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen « |
| CE » de type : | CE » de type : |
| - à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique | - à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique |
| des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les | des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les |
| conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 | conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 |
| fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des | fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des |
| engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent | engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent |
| arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible | arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible |
| indiqué dans le tableau suivant : | indiqué dans le tableau suivant : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| - à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la | - à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la |
| structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en | structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en |
| dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon | dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon |
| les conditions énoncées dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin | les conditions énoncées dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin |
| 1982 précité, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède | 1982 précité, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède |
| pas le niveau admissible de 80 dB(A)/20|gmPa. | pas le niveau admissible de 80 dB(A)/20|gmPa. |
| § 2. Toute demande d'attestation d'examen CE de type de grue à tour, | § 2. Toute demande d'attestation d'examen CE de type de grue à tour, |
| quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être | quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être |
| accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à | accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à |
| l'annexe III. | l'annexe III. |
| § 3. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé | § 3. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé |
| remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CE de type dont | remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CE de type dont |
| le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre. | le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre. |
| § 4. La durée de validité des attestations d'examen CE de type est | § 4. La durée de validité des attestations d'examen CE de type est |
| limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande | limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande |
| en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la | en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la |
| première période de cinq ans. | première période de cinq ans. |
| § 5. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté | § 5. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté |
| par un examen CE de type, le constructeur complète sur le certificat | par un examen CE de type, le constructeur complète sur le certificat |
| de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre | de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre |
| les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CE de type. | les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CE de type. |
| § 6. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté | § 6. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté |
| par un examen CE de type, doit figurer de façon apparente et durable | par un examen CE de type, doit figurer de façon apparente et durable |
| une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par | une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par |
| rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de | rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de |
| conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression | conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression |
| acoustique en dB(A) par rapport à 20|gmPa, garantis par le fabricant | acoustique en dB(A) par rapport à 20|gmPa, garantis par le fabricant |
| et déterminés selon les conditions prévues à l'alinéa 1er. La mention | et déterminés selon les conditions prévues à l'alinéa 1er. La mention |
| porte la marque |ge (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent | porte la marque |ge (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent |
| dans les annexes IV et V de cet arrêté. | dans les annexes IV et V de cet arrêté. |
Art. 4.Le contrôle de la conformité de la fabrication et du |
Art. 4.Le contrôle de la conformité de la fabrication et du |
| fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de | fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de |
| l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage. | l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage. |
Art. 5.Le présent arrêté royal abroge : |
Art. 5.Le présent arrêté royal abroge : |
| 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de | 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de |
| puissance acoustique admissible des grues à tour; | puissance acoustique admissible des grues à tour; |
| 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai | 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai |
| 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon | 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon |
| relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des grues à | relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des grues à |
| tour; | tour; |
| 3° les articles 25 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 | 3° les articles 25 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 |
| juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au | juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au |
| bruit causé par les matériels et engins de chantiers. | bruit causé par les matériels et engins de chantiers. |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques |
| et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la | et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la |
| Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et | Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et |
| Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à | Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à |
| l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce | l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce |
| qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre | Le Vice-Premier Ministre |
| et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, | et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| Le Ministre de l'Agriculture | Le Ministre de l'Agriculture |
| et des Petites et Moyennes Entreprises, | et des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
| à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
| J. PEETERS | J. PEETERS |
| Annexes | Annexes |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |