Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/1998
← Retour vers "Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour "
Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance
acoustique admissible des grues à tour acoustique admissible des grues à tour
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de
détermination de l'émission sonore des engins et matériels de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de
chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par
l'arrêté royal du 14 mai 1987; l'arrêté royal du 14 mai 1987;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions
communes en matière de limitation sonore de matériels et engins de communes en matière de limitation sonore de matériels et engins de
chantier; chantier;
Vu la Directive (84/534/CEE) du Conseil des Communautés européennes du Vu la Directive (84/534/CEE) du Conseil des Communautés européennes du
17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible
des grues à tour, modifiée par la Directive (87/405/CEE) du Conseil des grues à tour, modifiée par la Directive (87/405/CEE) du Conseil
des Communautés européennes du 25 juin 1987; des Communautés européennes du 25 juin 1987;
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte
final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la
loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point
VI, 4, de l'annexe II; VI, 4, de l'annexe II;
Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique
européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22
juillet 1993; juillet 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 octobre 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 octobre 1995;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle
de l'Environnement du 19 mars 1996; de l'Environnement du 19 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des
Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des
Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à
la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de

puissance acoustique admissible des bruits aériens émis dans puissance acoustique admissible des bruits aériens émis dans
l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens
émis au poste de conduite admissible pour les grues à tour qui servent émis au poste de conduite admissible pour les grues à tour qui servent
à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de
bâtiment. bâtiment.
§ 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4
de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions
communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé «
arrêté-cadre ». arrêté-cadre ».

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un

appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est : appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :
- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la
partie supérieure; partie supérieure;
- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et
d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation
de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation
de tout appareil; de tout appareil;
- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour
lequel il a été installé est achevé. lequel il a été installé est achevé.

Art. 3.§ 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen «

Art. 3.§ 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen «

CE » de type : CE » de type :
- à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique - à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique
des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les
conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982
fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des
engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent
arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible
indiqué dans le tableau suivant : indiqué dans le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
- à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la - à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la
structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en
dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon
les conditions énoncées dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin les conditions énoncées dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin
1982 précité, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède 1982 précité, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède
pas le niveau admissible de 80 dB(A)/20|gmPa. pas le niveau admissible de 80 dB(A)/20|gmPa.
§ 2. Toute demande d'attestation d'examen CE de type de grue à tour, § 2. Toute demande d'attestation d'examen CE de type de grue à tour,
quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être
accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à
l'annexe III. l'annexe III.
§ 3. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé § 3. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé
remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CE de type dont remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CE de type dont
le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre. le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre.
§ 4. La durée de validité des attestations d'examen CE de type est § 4. La durée de validité des attestations d'examen CE de type est
limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande
en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la
première période de cinq ans. première période de cinq ans.
§ 5. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté § 5. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté
par un examen CE de type, le constructeur complète sur le certificat par un examen CE de type, le constructeur complète sur le certificat
de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre
les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CE de type. les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CE de type.
§ 6. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté § 6. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté
par un examen CE de type, doit figurer de façon apparente et durable par un examen CE de type, doit figurer de façon apparente et durable
une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par
rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de
conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression
acoustique en dB(A) par rapport à 20|gmPa, garantis par le fabricant acoustique en dB(A) par rapport à 20|gmPa, garantis par le fabricant
et déterminés selon les conditions prévues à l'alinéa 1er. La mention et déterminés selon les conditions prévues à l'alinéa 1er. La mention
porte la marque |ge (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent porte la marque |ge (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent
dans les annexes IV et V de cet arrêté. dans les annexes IV et V de cet arrêté.

Art. 4.Le contrôle de la conformité de la fabrication et du

Art. 4.Le contrôle de la conformité de la fabrication et du

fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de
l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage. l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage.

Art. 5.Le présent arrêté royal abroge :

Art. 5.Le présent arrêté royal abroge :

1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de
puissance acoustique admissible des grues à tour; puissance acoustique admissible des grues à tour;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai
1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon
relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des grues à relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des grues à
tour; tour;
3° les articles 25 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 3° les articles 25 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30
juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au
bruit causé par les matériels et engins de chantiers. bruit causé par les matériels et engins de chantiers.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques

et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la
Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et
Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à
l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
à l'Intégration sociale et à l'Environnement, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^