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Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les
accidents et les incidents dans l'aviation civile accidents et les incidents dans l'aviation civile
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à
Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947,
notamment l'annexe 13; notamment l'annexe 13;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957,
notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique
européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août
1986; 1986;
Vu la Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant Vu la Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant
les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et
les incidents dans l'aviation civile; les incidents dans l'aviation civile;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment
l'article 5; l'article 5;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'article 12 de la Directive 94/56/CE qui Vu l'urgence motivée par l'article 12 de la Directive 94/56/CE qui
prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions
législatives réglementaires et administratifs nécessaires pour se législatives réglementaires et administratifs nécessaires pour se
conformer à cette directive au plus tard le 21 novembre 1996; conformer à cette directive au plus tard le 21 novembre 1996;
Considérant que la Commission de l'Union Européenne a adressé le 16 Considérant que la Commission de l'Union Européenne a adressé le 16
mars 1998 un avis motivé au Royaume de Belgique au titre de l'article mars 1998 un avis motivé au Royaume de Belgique au titre de l'article
169 du Traité CE relatif à la non-transposition de la Directive 169 du Traité CE relatif à la non-transposition de la Directive
94/56/CE; 94/56/CE;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les

expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes :
1° Accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se 1° Accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention
d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont
montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle
se trouve : se trouve :
- dans l'aéronef, ou - dans l'aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris
les parties qui s'en sont détachées, ou les parties qui s'en sont détachées, ou
- directement exposée au souffle des réacteurs, - directement exposée au souffle des réacteurs,
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures
infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures
subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les
passagers et l'équipage ont normalement accès; ou passagers et l'équipage ont normalement accès; ou
b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
- qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de - qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de
performances ou de vol, et performances ou de vol, et
- qui normalement devrait nécessiter une réparation importante ou le - qui normalement devrait nécessiter une réparation importante ou le
remplacement de l'élément endommagé, remplacement de l'élément endommagé,
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque
les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses
accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités
d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de
petites entailles ou perforations du revêtement; ou petites entailles ou perforations du revêtement; ou
c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.
2° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours 2° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours
d'un accident et qui : d'un accident et qui :
a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette
hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à
laquelle les blessures ont été subies ou laquelle les blessures ont été subies ou
b) se traduit par la fracture d'un os, à l'exception des fractures b) se traduit par la fracture d'un os, à l'exception des fractures
simples des doigts, des orteils ou du nez ou simples des doigts, des orteils ou du nez ou
c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves
hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ou hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ou
d) se traduit par la lésion d'un organe interne ou d) se traduit par la lésion d'un organe interne ou
e) se traduit par des brûlures du 2ème ou du 3ème degré ou par des e) se traduit par des brûlures du 2ème ou du 3ème degré ou par des
brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ou brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ou
f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à
un rayonnement pernicieux. un rayonnement pernicieux.
3° Blessures mortelles : Toute blessure que subit une personne au 3° Blessures mortelles : Toute blessure que subit une personne au
cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui
suivent la date de cet accident. suivent la date de cet accident.
4° Causes : Les actes, omissions, événements ou conditions ou toute 4° Causes : Les actes, omissions, événements ou conditions ou toute
combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à
l'incident. l'incident.
5° Enquête : Les activités menées en vue de prévenir les accidents et 5° Enquête : Les activités menées en vue de prévenir les accidents et
les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des
renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes, renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes,
et s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité. et s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité.
6° Enquêteur désigné : La personne chargée en raison de ses 6° Enquêteur désigné : La personne chargée en raison de ses
qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une
enquête. enquête.
7° Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord 7° Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord
d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les
incidents. incidents.
8° Entreprise : Une personne physique, une personne morale poursuivant 8° Entreprise : Une personne physique, une personne morale poursuivant
ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté
ou non de la personnalité juridique. ou non de la personnalité juridique.
9° Exploitant : Une personne, un organisme ou une entreprise qui se 9° Exploitant : Une personne, un organisme ou une entreprise qui se
livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs
aéronefs. aéronefs.
10° Incident : Un événement, autre qu'un accident lié à l'utilisation 10° Incident : Un événement, autre qu'un accident lié à l'utilisation
d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de
l'exploitation. l'exploitation.
11° Incident grave : Un incident dont les circonstances indiquent 11° Incident grave : Un incident dont les circonstances indiquent
qu'un accident a failli se produire. qu'un accident a failli se produire.
12° Recommandation de sécurité : Toute proposition formulée par 12° Recommandation de sécurité : Toute proposition formulée par
l'organisme d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête l'organisme d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête
technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête,
en vue de prévenir les accidents et les incidents. en vue de prévenir les accidents et les incidents.
13° Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat en raison 13° Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat en raison
de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un
autre Etat. autre Etat.
14° Conseiller : Personne nommée par un Etat en raison de ses 14° Conseiller : Personne nommée par un Etat en raison de ses
qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une
enquête. enquête.

Art. 2.Il est créé au Ministère des Communications et de

Art. 2.Il est créé au Ministère des Communications et de

l'Infrastructure une cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et l'Infrastructure une cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et
incidents d'aviation dont l'objectif exclusif est de prévenir les incidents d'aviation dont l'objectif exclusif est de prévenir les
futurs accidents ou incidents dans la navigation aérienne en en futurs accidents ou incidents dans la navigation aérienne en en
déterminant les causes. déterminant les causes.
Cette cellule est fonctionnellement indépendante notamment des Cette cellule est fonctionnellement indépendante notamment des
services de l'administration de l'aéronautique responsables de la services de l'administration de l'aéronautique responsables de la
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de
l'entretien, de la délivrance des licences et en général de toute l'entretien, de la délivrance des licences et en général de toute
autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la
mission qui lui est confiée. mission qui lui est confiée.

Art. 3.La cellule d'enquêtes sur les accidents et les incidents doit

Art. 3.La cellule d'enquêtes sur les accidents et les incidents doit

pouvoir mener celles-ci en toute indépendance. Les enquêteurs pouvoir mener celles-ci en toute indépendance. Les enquêteurs
désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs
conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne peuvent recevoir conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne peuvent recevoir
d'injonctions d'aucune autorité. d'injonctions d'aucune autorité.

Art. 4.§ 1. La cellule comprend au moins l'enquêteur désigné. Cette

Art. 4.§ 1. La cellule comprend au moins l'enquêteur désigné. Cette

cellule pourra faire appel aux concours d'experts en s'adressant à cellule pourra faire appel aux concours d'experts en s'adressant à
n'importe quelle source. Ces derniers, au même titre que l'enquêteur n'importe quelle source. Ces derniers, au même titre que l'enquêteur
désigné, pourront jouir des prérogatives visées à l'article 6 § 2. désigné, pourront jouir des prérogatives visées à l'article 6 § 2.
L'enquêteur désigné fait rapport au Ministre chargé de L'enquêteur désigné fait rapport au Ministre chargé de
l'administration de l'aéronautique ou à son délégué. l'administration de l'aéronautique ou à son délégué.
§ 2. En fonction de la gravité de l'accident ou de l'incident, le § 2. En fonction de la gravité de l'accident ou de l'incident, le
Secrétaire général prendra les dispositions appropriées pour renforcer Secrétaire général prendra les dispositions appropriées pour renforcer
l'équipe visée au § 1. l'équipe visée au § 1.
§ 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son § 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son
délégué choisit l'enquêteur désigné. délégué choisit l'enquêteur désigné.

Art. 5.L'enquête comprend la collecte, l'enregistrement et l'analyse

Art. 5.L'enquête comprend la collecte, l'enregistrement et l'analyse

de tous les renseignements pertinents disponibles et si possible, la de tous les renseignements pertinents disponibles et si possible, la
détermination des causes et l'établissement du rapport final suivi, détermination des causes et l'établissement du rapport final suivi,
s'il y a lieu, de recommandations de sécurité. s'il y a lieu, de recommandations de sécurité.

Art. 6.§ 1er. Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rapport

Art. 6.§ 1er. Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rapport

sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident. Le sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident. Le
rapport rappelle l'objectif exclusif de l'enquête indiqué à l'article rapport rappelle l'objectif exclusif de l'enquête indiqué à l'article
2 et contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité. Il 2 et contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité. Il
affirme, en outre, refléter fidèlement les conclusions auxquelles est affirme, en outre, refléter fidèlement les conclusions auxquelles est
arrivée la cellule d'enquête, ayant accompli sa mission en toute arrivée la cellule d'enquête, ayant accompli sa mission en toute
indépendance. indépendance.
§ 2. La cellule d'enquête rend public le rapport d'accident final dans § 2. La cellule d'enquête rend public le rapport d'accident final dans
les meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois suivant la les meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois suivant la
date de l'accident. date de l'accident.

Art. 7.§ 1. Toute enquête sur un incident grave fait l'objet d'un

Art. 7.§ 1. Toute enquête sur un incident grave fait l'objet d'un

rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de
l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations
de sécurité pertinentes. Il préserve l'anonymat des personnes de sécurité pertinentes. Il préserve l'anonymat des personnes
impliquées dans l'incident. impliquées dans l'incident.
§ 2. Le rapport d'incident est rendu public auprès des parties § 2. Le rapport d'incident est rendu public auprès des parties
susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de
sécurité. sécurité.

Art. 8.§ 1er. L'expert désigné par les autorités judiciaires

Art. 8.§ 1er. L'expert désigné par les autorités judiciaires

apportera, dans la mesure où sa charge officielle le permet, sa apportera, dans la mesure où sa charge officielle le permet, sa
coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa
mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus
courts. courts.
§ 2. Dans les limites de l'objectif de l'enquête indiqué à l'article § 2. Dans les limites de l'objectif de l'enquête indiqué à l'article
2, les enquêteurs désignés sont autorisés notamment à : 2, les enquêteurs désignés sont autorisés notamment à :
a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de l'incident ainsi a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de l'incident ainsi
qu'à l'appareil, son contenu ou son épave; qu'à l'appareil, son contenu ou son épave;
b) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé b) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé
de débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse; de débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse;
c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et de c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et de
tout autre enregistrement, ainsi qu'à l'exploitation de ces éléments; tout autre enregistrement, ainsi qu'à l'exploitation de ces éléments;
d) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués d) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués
sur le corps des victimes; sur le corps des victimes;
e) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvements e) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvements
effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de
l'aéronef; l'aéronef;
f) procéder à l'audition des témoins; f) procéder à l'audition des témoins;
g) avoir librement accès aux informations pertinentes détenues par le g) avoir librement accès aux informations pertinentes détenues par le
propriétaire, l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef, par les propriétaire, l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef, par les
autorités aéronautiques ainsi que par celles de l'aéroport et de la autorités aéronautiques ainsi que par celles de l'aéroport et de la
circulation aérienne. circulation aérienne.

Art. 9.En cas d'accident ou d'incident grave survenu à un aéronef sur

Art. 9.En cas d'accident ou d'incident grave survenu à un aéronef sur

le territoire belge une enquête est immédiatement ouverte sur les le territoire belge une enquête est immédiatement ouverte sur les
circonstances dudit accident ou incident. L'enquêteur désigné sera circonstances dudit accident ou incident. L'enquêteur désigné sera
responsable de la conduite de l'enquête mais pourra confier en responsable de la conduite de l'enquête mais pourra confier en
totalité ou en partie cette conduite à l'Etat d'immatriculation ou à totalité ou en partie cette conduite à l'Etat d'immatriculation ou à
l'Etat de l'exploitant. l'Etat de l'exploitant.

Art. 10.Lorsque des accidents ou incidents graves surviennent en

Art. 10.Lorsque des accidents ou incidents graves surviennent en

dehors du territoire belge à des aéronefs de nationalité belge, ou à dehors du territoire belge à des aéronefs de nationalité belge, ou à
des aéronefs exploités par des belges ou ayant provoqué une blessure des aéronefs exploités par des belges ou ayant provoqué une blessure
grave à un nombre important de belges, un représentant accrédité grave à un nombre important de belges, un représentant accrédité
pourra être désigné pour participer à l'enquête. Un ou plusieurs pourra être désigné pour participer à l'enquête. Un ou plusieurs
conseillers pourront lui être adjoints pour l'aider au cours de conseillers pourront lui être adjoints pour l'aider au cours de
l'enquête. l'enquête.

Art. 11.Lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge,

Art. 11.Lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge,

le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui
mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent
et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir des et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir des
informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le
consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête. consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête.

Art. 12.Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux

Art. 12.Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux

articles 5, 6 et 7 sont diffusés par l'administration de articles 5, 6 et 7 sont diffusés par l'administration de
l'aéronautique auprès des entreprises ou autorités aéronautiques l'aéronautique auprès des entreprises ou autorités aéronautiques
nationales intéressées.Des exemplaires de ceux-ci sont transmis à la nationales intéressées.Des exemplaires de ceux-ci sont transmis à la
Commission de l'Union Européenne et à l'Organisation de l'aviation Commission de l'Union Européenne et à l'Organisation de l'aviation
civile internationale. civile internationale.

Art. 13.Toute action judiciaire ou disciplinaire visant à déterminer

Art. 13.Toute action judiciaire ou disciplinaire visant à déterminer

les fautes ou les responsabilités est distincte de l'enquête menée en les fautes ou les responsabilités est distincte de l'enquête menée en
application des dispositions du présent arrêté. Une recommandation de application des dispositions du présent arrêté. Une recommandation de
sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de
responsabilité dans un accident ou un incident. responsabilité dans un accident ou un incident.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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