Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile | Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les | 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant les enquêtes sur les |
accidents et les incidents dans l'aviation civile | accidents et les incidents dans l'aviation civile |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à | Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à |
Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, | Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, |
notamment l'annexe 13; | notamment l'annexe 13; |
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à | Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à |
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, | Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, |
notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique | notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique |
européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août | européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août |
1986; | 1986; |
Vu la Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant | Vu la Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant |
les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et | les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et |
les incidents dans l'aviation civile; | les incidents dans l'aviation civile; |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à | Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à |
l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par l'article 12 de la Directive 94/56/CE qui | Vu l'urgence motivée par l'article 12 de la Directive 94/56/CE qui |
prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions | prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions |
législatives réglementaires et administratifs nécessaires pour se | législatives réglementaires et administratifs nécessaires pour se |
conformer à cette directive au plus tard le 21 novembre 1996; | conformer à cette directive au plus tard le 21 novembre 1996; |
Considérant que la Commission de l'Union Européenne a adressé le 16 | Considérant que la Commission de l'Union Européenne a adressé le 16 |
mars 1998 un avis motivé au Royaume de Belgique au titre de l'article | mars 1998 un avis motivé au Royaume de Belgique au titre de l'article |
169 du Traité CE relatif à la non-transposition de la Directive | 169 du Traité CE relatif à la non-transposition de la Directive |
94/56/CE; | 94/56/CE; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les |
expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : | expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : |
1° Accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se | 1° Accident : événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se |
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention | produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention |
d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont | d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont |
montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : | montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : |
a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle | a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle |
se trouve : | se trouve : |
- dans l'aéronef, ou | - dans l'aéronef, ou |
- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris | - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris |
les parties qui s'en sont détachées, ou | les parties qui s'en sont détachées, ou |
- directement exposée au souffle des réacteurs, | - directement exposée au souffle des réacteurs, |
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures | sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures |
infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures | infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures |
subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les | subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les |
passagers et l'équipage ont normalement accès; ou | passagers et l'équipage ont normalement accès; ou |
b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : | b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : |
- qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de | - qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de |
performances ou de vol, et | performances ou de vol, et |
- qui normalement devrait nécessiter une réparation importante ou le | - qui normalement devrait nécessiter une réparation importante ou le |
remplacement de l'élément endommagé, | remplacement de l'élément endommagé, |
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque | sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque |
les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses | les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses |
accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités | accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités |
d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de | d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de |
petites entailles ou perforations du revêtement; ou | petites entailles ou perforations du revêtement; ou |
c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. | c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. |
2° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours | 2° Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours |
d'un accident et qui : | d'un accident et qui : |
a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette | a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette |
hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à | hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à |
laquelle les blessures ont été subies ou | laquelle les blessures ont été subies ou |
b) se traduit par la fracture d'un os, à l'exception des fractures | b) se traduit par la fracture d'un os, à l'exception des fractures |
simples des doigts, des orteils ou du nez ou | simples des doigts, des orteils ou du nez ou |
c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves | c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves |
hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ou | hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ou |
d) se traduit par la lésion d'un organe interne ou | d) se traduit par la lésion d'un organe interne ou |
e) se traduit par des brûlures du 2ème ou du 3ème degré ou par des | e) se traduit par des brûlures du 2ème ou du 3ème degré ou par des |
brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ou | brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps ou |
f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à | f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à |
un rayonnement pernicieux. | un rayonnement pernicieux. |
3° Blessures mortelles : Toute blessure que subit une personne au | 3° Blessures mortelles : Toute blessure que subit une personne au |
cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui | cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui |
suivent la date de cet accident. | suivent la date de cet accident. |
4° Causes : Les actes, omissions, événements ou conditions ou toute | 4° Causes : Les actes, omissions, événements ou conditions ou toute |
combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à | combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à |
l'incident. | l'incident. |
5° Enquête : Les activités menées en vue de prévenir les accidents et | 5° Enquête : Les activités menées en vue de prévenir les accidents et |
les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des | les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des |
renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes, | renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes, |
et s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité. | et s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité. |
6° Enquêteur désigné : La personne chargée en raison de ses | 6° Enquêteur désigné : La personne chargée en raison de ses |
qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une | qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une |
enquête. | enquête. |
7° Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord | 7° Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord |
d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les | d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les |
incidents. | incidents. |
8° Entreprise : Une personne physique, une personne morale poursuivant | 8° Entreprise : Une personne physique, une personne morale poursuivant |
ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté | ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté |
ou non de la personnalité juridique. | ou non de la personnalité juridique. |
9° Exploitant : Une personne, un organisme ou une entreprise qui se | 9° Exploitant : Une personne, un organisme ou une entreprise qui se |
livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs | livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs |
aéronefs. | aéronefs. |
10° Incident : Un événement, autre qu'un accident lié à l'utilisation | 10° Incident : Un événement, autre qu'un accident lié à l'utilisation |
d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de | d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de |
l'exploitation. | l'exploitation. |
11° Incident grave : Un incident dont les circonstances indiquent | 11° Incident grave : Un incident dont les circonstances indiquent |
qu'un accident a failli se produire. | qu'un accident a failli se produire. |
12° Recommandation de sécurité : Toute proposition formulée par | 12° Recommandation de sécurité : Toute proposition formulée par |
l'organisme d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête | l'organisme d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête |
technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, | technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, |
en vue de prévenir les accidents et les incidents. | en vue de prévenir les accidents et les incidents. |
13° Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat en raison | 13° Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat en raison |
de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un | de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un |
autre Etat. | autre Etat. |
14° Conseiller : Personne nommée par un Etat en raison de ses | 14° Conseiller : Personne nommée par un Etat en raison de ses |
qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une | qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une |
enquête. | enquête. |
Art. 2.Il est créé au Ministère des Communications et de |
Art. 2.Il est créé au Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure une cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et | l'Infrastructure une cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et |
incidents d'aviation dont l'objectif exclusif est de prévenir les | incidents d'aviation dont l'objectif exclusif est de prévenir les |
futurs accidents ou incidents dans la navigation aérienne en en | futurs accidents ou incidents dans la navigation aérienne en en |
déterminant les causes. | déterminant les causes. |
Cette cellule est fonctionnellement indépendante notamment des | Cette cellule est fonctionnellement indépendante notamment des |
services de l'administration de l'aéronautique responsables de la | services de l'administration de l'aéronautique responsables de la |
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de | navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de |
l'entretien, de la délivrance des licences et en général de toute | l'entretien, de la délivrance des licences et en général de toute |
autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la | autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la |
mission qui lui est confiée. | mission qui lui est confiée. |
Art. 3.La cellule d'enquêtes sur les accidents et les incidents doit |
Art. 3.La cellule d'enquêtes sur les accidents et les incidents doit |
pouvoir mener celles-ci en toute indépendance. Les enquêteurs | pouvoir mener celles-ci en toute indépendance. Les enquêteurs |
désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs | désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs |
conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne peuvent recevoir | conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne peuvent recevoir |
d'injonctions d'aucune autorité. | d'injonctions d'aucune autorité. |
Art. 4.§ 1. La cellule comprend au moins l'enquêteur désigné. Cette |
Art. 4.§ 1. La cellule comprend au moins l'enquêteur désigné. Cette |
cellule pourra faire appel aux concours d'experts en s'adressant à | cellule pourra faire appel aux concours d'experts en s'adressant à |
n'importe quelle source. Ces derniers, au même titre que l'enquêteur | n'importe quelle source. Ces derniers, au même titre que l'enquêteur |
désigné, pourront jouir des prérogatives visées à l'article 6 § 2. | désigné, pourront jouir des prérogatives visées à l'article 6 § 2. |
L'enquêteur désigné fait rapport au Ministre chargé de | L'enquêteur désigné fait rapport au Ministre chargé de |
l'administration de l'aéronautique ou à son délégué. | l'administration de l'aéronautique ou à son délégué. |
§ 2. En fonction de la gravité de l'accident ou de l'incident, le | § 2. En fonction de la gravité de l'accident ou de l'incident, le |
Secrétaire général prendra les dispositions appropriées pour renforcer | Secrétaire général prendra les dispositions appropriées pour renforcer |
l'équipe visée au § 1. | l'équipe visée au § 1. |
§ 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son | § 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son |
délégué choisit l'enquêteur désigné. | délégué choisit l'enquêteur désigné. |
Art. 5.L'enquête comprend la collecte, l'enregistrement et l'analyse |
Art. 5.L'enquête comprend la collecte, l'enregistrement et l'analyse |
de tous les renseignements pertinents disponibles et si possible, la | de tous les renseignements pertinents disponibles et si possible, la |
détermination des causes et l'établissement du rapport final suivi, | détermination des causes et l'établissement du rapport final suivi, |
s'il y a lieu, de recommandations de sécurité. | s'il y a lieu, de recommandations de sécurité. |
Art. 6.§ 1er. Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rapport |
Art. 6.§ 1er. Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rapport |
sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident. Le | sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident. Le |
rapport rappelle l'objectif exclusif de l'enquête indiqué à l'article | rapport rappelle l'objectif exclusif de l'enquête indiqué à l'article |
2 et contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité. Il | 2 et contient, le cas échéant, des recommandations de sécurité. Il |
affirme, en outre, refléter fidèlement les conclusions auxquelles est | affirme, en outre, refléter fidèlement les conclusions auxquelles est |
arrivée la cellule d'enquête, ayant accompli sa mission en toute | arrivée la cellule d'enquête, ayant accompli sa mission en toute |
indépendance. | indépendance. |
§ 2. La cellule d'enquête rend public le rapport d'accident final dans | § 2. La cellule d'enquête rend public le rapport d'accident final dans |
les meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois suivant la | les meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois suivant la |
date de l'accident. | date de l'accident. |
Art. 7.§ 1. Toute enquête sur un incident grave fait l'objet d'un |
Art. 7.§ 1. Toute enquête sur un incident grave fait l'objet d'un |
rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de | rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de |
l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations | l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations |
de sécurité pertinentes. Il préserve l'anonymat des personnes | de sécurité pertinentes. Il préserve l'anonymat des personnes |
impliquées dans l'incident. | impliquées dans l'incident. |
§ 2. Le rapport d'incident est rendu public auprès des parties | § 2. Le rapport d'incident est rendu public auprès des parties |
susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de | susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de |
sécurité. | sécurité. |
Art. 8.§ 1er. L'expert désigné par les autorités judiciaires |
Art. 8.§ 1er. L'expert désigné par les autorités judiciaires |
apportera, dans la mesure où sa charge officielle le permet, sa | apportera, dans la mesure où sa charge officielle le permet, sa |
coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa | coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa |
mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus | mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus |
courts. | courts. |
§ 2. Dans les limites de l'objectif de l'enquête indiqué à l'article | § 2. Dans les limites de l'objectif de l'enquête indiqué à l'article |
2, les enquêteurs désignés sont autorisés notamment à : | 2, les enquêteurs désignés sont autorisés notamment à : |
a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de l'incident ainsi | a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de l'incident ainsi |
qu'à l'appareil, son contenu ou son épave; | qu'à l'appareil, son contenu ou son épave; |
b) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé | b) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélèvement contrôlé |
de débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse; | de débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse; |
c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et de | c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et de |
tout autre enregistrement, ainsi qu'à l'exploitation de ces éléments; | tout autre enregistrement, ainsi qu'à l'exploitation de ces éléments; |
d) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués | d) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélèvements effectués |
sur le corps des victimes; | sur le corps des victimes; |
e) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvements | e) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou de prélèvements |
effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de | effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de |
l'aéronef; | l'aéronef; |
f) procéder à l'audition des témoins; | f) procéder à l'audition des témoins; |
g) avoir librement accès aux informations pertinentes détenues par le | g) avoir librement accès aux informations pertinentes détenues par le |
propriétaire, l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef, par les | propriétaire, l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef, par les |
autorités aéronautiques ainsi que par celles de l'aéroport et de la | autorités aéronautiques ainsi que par celles de l'aéroport et de la |
circulation aérienne. | circulation aérienne. |
Art. 9.En cas d'accident ou d'incident grave survenu à un aéronef sur |
Art. 9.En cas d'accident ou d'incident grave survenu à un aéronef sur |
le territoire belge une enquête est immédiatement ouverte sur les | le territoire belge une enquête est immédiatement ouverte sur les |
circonstances dudit accident ou incident. L'enquêteur désigné sera | circonstances dudit accident ou incident. L'enquêteur désigné sera |
responsable de la conduite de l'enquête mais pourra confier en | responsable de la conduite de l'enquête mais pourra confier en |
totalité ou en partie cette conduite à l'Etat d'immatriculation ou à | totalité ou en partie cette conduite à l'Etat d'immatriculation ou à |
l'Etat de l'exploitant. | l'Etat de l'exploitant. |
Art. 10.Lorsque des accidents ou incidents graves surviennent en |
Art. 10.Lorsque des accidents ou incidents graves surviennent en |
dehors du territoire belge à des aéronefs de nationalité belge, ou à | dehors du territoire belge à des aéronefs de nationalité belge, ou à |
des aéronefs exploités par des belges ou ayant provoqué une blessure | des aéronefs exploités par des belges ou ayant provoqué une blessure |
grave à un nombre important de belges, un représentant accrédité | grave à un nombre important de belges, un représentant accrédité |
pourra être désigné pour participer à l'enquête. Un ou plusieurs | pourra être désigné pour participer à l'enquête. Un ou plusieurs |
conseillers pourront lui être adjoints pour l'aider au cours de | conseillers pourront lui être adjoints pour l'aider au cours de |
l'enquête. | l'enquête. |
Art. 11.Lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge, |
Art. 11.Lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge, |
le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui | le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui |
mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent | mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent |
et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir des | et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir des |
informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le | informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le |
consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête. | consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête. |
Art. 12.Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux |
Art. 12.Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux |
articles 5, 6 et 7 sont diffusés par l'administration de | articles 5, 6 et 7 sont diffusés par l'administration de |
l'aéronautique auprès des entreprises ou autorités aéronautiques | l'aéronautique auprès des entreprises ou autorités aéronautiques |
nationales intéressées.Des exemplaires de ceux-ci sont transmis à la | nationales intéressées.Des exemplaires de ceux-ci sont transmis à la |
Commission de l'Union Européenne et à l'Organisation de l'aviation | Commission de l'Union Européenne et à l'Organisation de l'aviation |
civile internationale. | civile internationale. |
Art. 13.Toute action judiciaire ou disciplinaire visant à déterminer |
Art. 13.Toute action judiciaire ou disciplinaire visant à déterminer |
les fautes ou les responsabilités est distincte de l'enquête menée en | les fautes ou les responsabilités est distincte de l'enquête menée en |
application des dispositions du présent arrêté. Une recommandation de | application des dispositions du présent arrêté. Une recommandation de |
sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de | sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de |
responsabilité dans un accident ou un incident. | responsabilité dans un accident ou un incident. |
Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |