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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/1998
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Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel
des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998
relative à l'euro relative à l'euro
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article
61; 61;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro est introduit à Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro est introduit à
partir du 1er janvier 1999; qu'il importe d'instaurer dans les partir du 1er janvier 1999; qu'il importe d'instaurer dans les
meilleurs délais les structures et les moyens de contrôle requis pour meilleurs délais les structures et les moyens de contrôle requis pour
la bonne application de ladite loi; la bonne application de ladite loi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux

articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro,
dressés par les agents commissionnés par le Ministre de l'Economie, dressés par les agents commissionnés par le Ministre de l'Economie,
sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection
économique du Ministère des Affaires économiques. économique du Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre

transactionnel au sens de l'article 61 de la loi ne peuvent être transactionnel au sens de l'article 61 de la loi ne peuvent être
inférieures à 1 000 francs ni excéder 1 000 000 de francs. inférieures à 1 000 francs ni excéder 1 000 000 de francs.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont
cumulées sans que leur montant puisse excéder 2 000 000 de francs. cumulées sans que leur montant puisse excéder 2 000 000 de francs.

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant,

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant,

une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus
tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal. tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de

versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six
mois à partir de la date du procès-verbal. mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être
effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au
plus. plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai

prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au
procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai. procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la

proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du
Roi. Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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