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Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
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9 AOUT 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 9 AOUT 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement
de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément
des compliance officers des compliance officers
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis; financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers
relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté
royal du 12 mars 2012. royal du 12 mars 2012.
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et
du Ministre des Finances, du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés

financiers du 20 juillet 2016 modifiant le règlement de l'Autorité des financiers du 20 juillet 2016 modifiant le règlement de l'Autorité des
services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance
officers, annexé au présent arrêté, est approuvé. officers, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Economie et la Protection des

Art. 2.Le Ministre qui a l'Economie et la Protection des

consommateurs et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions consommateurs et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 août 2016. Donné à Bruxelles, le 9 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 9 août 2016 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 9 août 2016 portant approbation du
règlement de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant règlement de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant
le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif
à l'agrément des compliance officers à l'agrément des compliance officers
L'Autorité des services et marchés financiers, L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis; financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis;
Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers
relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté
royal du 12 mars 2012; royal du 12 mars 2012;
Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et
marchés financiers du 30 octobre 2015, marchés financiers du 30 octobre 2015,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er du règlement de l'Autorité des

Article 1er.Dans l'article 1er du règlement de l'Autorité des

services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément
des compliance officers, les modifications suivantes sont apportées : des compliance officers, les modifications suivantes sont apportées :
a) Le 1° est remplacé par ce qui suit : a) Le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° "entreprises réglementées" : "1° "entreprises réglementées" :
a) les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, a) les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er,
§ 3 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les succursales établies en § 3 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les succursales établies en
Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers; Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers;
b) les entreprises d'investissement de droit belge au sens de b) les entreprises d'investissement de droit belge au sens de
l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les
succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement
relevant du droit d'Etats tiers; relevant du droit d'Etats tiers;
c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de
droit belge au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012, les droit belge au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012, les
organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de
gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou
44 de la loi du 3 août 2012, les gestionnaires qui gèrent des OPCA 44 de la loi du 3 août 2012, les gestionnaires qui gèrent des OPCA
publics, ainsi que les succursales établies en Belgique de telles publics, ainsi que les succursales établies en Belgique de telles
institutions relevant du droit d'Etats tiers; institutions relevant du droit d'Etats tiers;
d) les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 5, d) les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 5,
6° de la loi du 4 avril 2014, ainsi que les succursales établies en 6° de la loi du 4 avril 2014, ainsi que les succursales établies en
Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers.". Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers.".
b) Le 2° est remplacé par ce qui suit : b) Le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au "2° "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit;" statut et au contrôle des établissements de crédit;"
c) Les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : c) Les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
"4° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux "4° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
5° "loi du 4 avril 2014" : la loi du 4 avril 2014 relative aux 5° "loi du 4 avril 2014" : la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances; " assurances; "
d) L'article 1er est complété par le 9° rédigé comme suit : d) L'article 1er est complété par le 9° rédigé comme suit :
"9° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux "9° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs organismes de placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires." gestionnaires."

Art. 2.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications

Art. 2.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) Dans le point 1°, les mots "article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § a) Dans le point 1°, les mots "article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et §
2" sont remplacés par les mots "article 87bis, § 1er, alinéa 1er" 2" sont remplacés par les mots "article 87bis, § 1er, alinéa 1er"
b) Dans le point 3°, les mots "article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § b) Dans le point 3°, les mots "article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et §
2" sont remplacés par les mots "article 87bis, § 1er, alinéa 1er" 2" sont remplacés par les mots "article 87bis, § 1er, alinéa 1er"
c) Dans le point 5°, les mots « article 19 de la loi du 22 mars 1993 » c) Dans le point 5°, les mots « article 19 de la loi du 22 mars 1993 »
sont remplacés par les mots « article 20 de la loi du 25 avril 2014 »; sont remplacés par les mots « article 20 de la loi du 25 avril 2014 »;
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées "La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées
par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an
prévu à l'alinéa précédent. prévu à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un compliance officer a été radié de la liste provisoire des Lorsqu'un compliance officer a été radié de la liste provisoire des
compliance officers agréés visée à l'alinéa 1er parce que la preuve de compliance officers agréés visée à l'alinéa 1er parce que la preuve de
la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3° n'a pas été fournie la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3° n'a pas été fournie
à la FSMA, son inscription sur cette liste provisoire ne peut être à la FSMA, son inscription sur cette liste provisoire ne peut être
renouvelée dans le cadre d'une nouvelle demande d'agrément." renouvelée dans le cadre d'une nouvelle demande d'agrément."

Art. 3.Dans l'article 4 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 3.Dans l'article 4 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
"Pour pouvoir être agréés par la FSMA, les programmes de formation "Pour pouvoir être agréés par la FSMA, les programmes de formation
visés aux articles 3 et 5 et les examens visés à l'article 3 couvrent visés aux articles 3 et 5 et les examens visés à l'article 3 couvrent
au moins les domaines mentionnés ci-dessous : au moins les domaines mentionnés ci-dessous :
A. Module destiné aux compliance officers des entreprises réglementées A. Module destiné aux compliance officers des entreprises réglementées
visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) : visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) :
- le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance - le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance
officer et les missions y afférentes; officer et les missions y afférentes;
- les règles de conduite prévues dans la sous-section 3 du Chapitre II - les règles de conduite prévues dans la sous-section 3 du Chapitre II
de la loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution; de la loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
- les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45, - les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45,
§ 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement § 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement
honnête, équitable et professionnel des parties intéressées; honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
- la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services - la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement et à la distribution bancaires et en services d'investissement et à la distribution
d'instruments financiers, ainsi que ses dispositions d'exécution; d'instruments financiers, ainsi que ses dispositions d'exécution;
- les dispositions relatives aux exigences organisationnelles des - les dispositions relatives aux exigences organisationnelles des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, visées à établissements de crédit et des entreprises d'investissement, visées à
l'article 45, § 1er, 3°, f) de la loi du 2 août 2002; l'article 45, § 1er, 3°, f) de la loi du 2 août 2002;
- les règles de conduite applicables à ces institutions lors de la - les règles de conduite applicables à ces institutions lors de la
fourniture de consultations en planification financière, telles que fourniture de consultations en planification financière, telles que
prévues dans le Chapitre III de la loi du 25 avril 2014 relative au prévues dans le Chapitre III de la loi du 25 avril 2014 relative au
statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à
la fourniture de consultations en planification par des entreprises la fourniture de consultations en planification par des entreprises
réglementées, ainsi que leurs dispositions d'exécution; réglementées, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
- les autres règles du Chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative - les autres règles du Chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative
aux marchés d'instruments financiers et aux transactions sur aux marchés d'instruments financiers et aux transactions sur
instruments financiers applicables aux entreprises réglementées instruments financiers applicables aux entreprises réglementées
visées, ainsi que leurs dispositions d'exécution; visées, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
- les dispositions des législations relatives aux organismes de - les dispositions des législations relatives aux organismes de
placement collectifs visées à l'article 87bis, § 1er, b) et c) de la placement collectifs visées à l'article 87bis, § 1er, b) et c) de la
loi du 2 août 2002. loi du 2 août 2002.
B. Module destiné uniquement aux compliance officers des entreprises B. Module destiné uniquement aux compliance officers des entreprises
d'assurances de droit belge et des succursales établies en Belgique de d'assurances de droit belge et des succursales établies en Belgique de
telles entreprises relevant du droit d'Etats tiers : telles entreprises relevant du droit d'Etats tiers :
- le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance - le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance
officer et les missions y afférentes; officer et les missions y afférentes;
- la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en ce compris les - la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en ce compris les
dispositions relatives à l'intermédiation en assurances et à la dispositions relatives à l'intermédiation en assurances et à la
distribution d'assurances, ainsi que ses dispositions d'exécution; distribution d'assurances, ainsi que ses dispositions d'exécution;
- les dispositions relatives aux exigences organisationnelles des - les dispositions relatives aux exigences organisationnelles des
entreprises d'assurances, visées à l'article 45, § 1er, 3°, f), de la entreprises d'assurances, visées à l'article 45, § 1er, 3°, f), de la
loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution; loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
- les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45, - les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45,
§ 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement § 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement
honnête, équitable et professionnel des parties intéressées; honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
- les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance - les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance
telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2
août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution; août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
- les règles en matière d'information et de publicité applicables aux - les règles en matière d'information et de publicité applicables aux
produits d'assurance, en ce compris les dispositions prises produits d'assurance, en ce compris les dispositions prises
conformément à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002. conformément à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 5.Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance

"

Art. 5.Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance

officers et les autres personnes qui accomplissent les missions visées officers et les autres personnes qui accomplissent les missions visées
à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002,
participent tous les trois ans au moins à un programme de formation participent tous les trois ans au moins à un programme de formation
agréé par la FSMA. agréé par la FSMA.
Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers
qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers
agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique
relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance
telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2
août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant août 2002, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant
le 1er novembre 2016. Cette formation spécifique a une durée minimale le 1er novembre 2016. Cette formation spécifique a une durée minimale
de 6 heures et est agréée par la FSMA. de 6 heures et est agréée par la FSMA.
Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui
accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2
de la loi du 2 août 2002. de la loi du 2 août 2002.
L'obligation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux compliance L'obligation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux compliance
officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à
l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation
certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite
précitées. » précitées. »
Le respect de la présente disposition est démontré par la remise Le respect de la présente disposition est démontré par la remise
d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA.

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, le 20 juillet 2016. Bruxelles, le 20 juillet 2016.
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Donné à Bruxelles, le 9 août 2016. Donné à Bruxelles, le 9 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et
marchés financiers modifiant le règlement de l'Autorité des services marchés financiers modifiant le règlement de l'Autorité des services
et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers
L'article 87bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du L'article 87bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers (ci-après "loi du 2 août secteur financier et aux services financiers (ci-après "loi du 2 août
2002") exige des entreprises d'investissement, des établissements de 2002") exige des entreprises d'investissement, des établissements de
crédit, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, crédit, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
des organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société des organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société
de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35
ou 44 de la loi du 3 août 2012, des gestionnaires d'OPCA publics, et ou 44 de la loi du 3 août 2012, des gestionnaires d'OPCA publics, et
des entreprises d'assurances de droit belge, ainsi que des succursales des entreprises d'assurances de droit belge, ainsi que des succursales
établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats
tiers, qu'elles désignent un ou plusieurs compliance officers, chargés tiers, qu'elles désignent un ou plusieurs compliance officers, chargés
d'assurer le respect des règles de conduite relevant de la compétence d'assurer le respect des règles de conduite relevant de la compétence
de la FSMA. de la FSMA.
L'article 87bis de la loi du 2 août 2002 prévoit également que ces L'article 87bis de la loi du 2 août 2002 prévoit également que ces
compliance officers, chargés d'assurer le respect des règles de compliance officers, chargés d'assurer le respect des règles de
conduite, doivent être agréés par la FSMA. La demande d'agrément des conduite, doivent être agréés par la FSMA. La demande d'agrément des
compliance officers doit être introduite auprès de la FSMA par les compliance officers doit être introduite auprès de la FSMA par les
entreprises réglementées concernées. entreprises réglementées concernées.
L'article précité prévoit que la FSMA détermine, par voie de règlement L'article précité prévoit que la FSMA détermine, par voie de règlement
pris en vertu de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les exigences pris en vertu de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les exigences
en matière de connaissances, d'expérience, de formation et en matière de connaissances, d'expérience, de formation et
d'honorabilité professionnelle, ainsi que les modalités de la d'honorabilité professionnelle, ainsi que les modalités de la
procédure d'agrément. procédure d'agrément.
A cet effet, la FSMA a adopté le règlement du 27 octobre 2011 relatif A cet effet, la FSMA a adopté le règlement du 27 octobre 2011 relatif
à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du
12 mars 2012 (ci-après « règlement de la FSMA »). Ce règlement décrit 12 mars 2012 (ci-après « règlement de la FSMA »). Ce règlement décrit
notamment les conditions d'agrément des compliance officers (cfr notamment les conditions d'agrément des compliance officers (cfr
article 3 du règlement), la procédure et les conditions d'agrément des article 3 du règlement), la procédure et les conditions d'agrément des
programmes de formation et des examens auxquels les compliance programmes de formation et des examens auxquels les compliance
officers doivent se soumettre (cfr article 4 du règlement), ainsi que officers doivent se soumettre (cfr article 4 du règlement), ainsi que
l'obligation de formation permanente des compliance officers et de l'obligation de formation permanente des compliance officers et de
toute personne qui exerce les missions de compliance au sein des toute personne qui exerce les missions de compliance au sein des
entreprises réglementées (cfr article 5 du règlement). entreprises réglementées (cfr article 5 du règlement).
Depuis l'entrée en vigueur du règlement de la FSMA, le champ Depuis l'entrée en vigueur du règlement de la FSMA, le champ
d'application de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002 a été d'application de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002 a été
modifié, ainsi que le contenu des règles de conduite dont les modifié, ainsi que le contenu des règles de conduite dont les
compliance officers agréés doivent veiller au respect. compliance officers agréés doivent veiller au respect.
Ainsi, l'obligation de désigner un compliance officer agréé par la Ainsi, l'obligation de désigner un compliance officer agréé par la
FSMA s'étend désormais également aux organismes de placement collectif FSMA s'étend désormais également aux organismes de placement collectif
qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes collectif au qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes collectif au
sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012 et aux sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012 et aux
gestionnaires d'OPCA publics (cfr modifications apportées à l'article gestionnaires d'OPCA publics (cfr modifications apportées à l'article
87bis, § 1er, alinéa 1er par les lois du 3 août 2012 (ci-après « loi 87bis, § 1er, alinéa 1er par les lois du 3 août 2012 (ci-après « loi
OPC ») et du 19 avril 2014 (ci-après « loi AIFM »). OPC ») et du 19 avril 2014 (ci-après « loi AIFM »).
En outre, les règles dont les compliance officers des sociétés de En outre, les règles dont les compliance officers des sociétés de
gestion d'OPC, des OPC auto-gérés et des gestionnaires d'OPCA publics gestion d'OPC, des OPC auto-gérés et des gestionnaires d'OPCA publics
doivent assurer le respect s'étendent désormais à certaines règles de doivent assurer le respect s'étendent désormais à certaines règles de
conduite des lois OPC et AIFM. conduite des lois OPC et AIFM.
Il s'agit plus précisément des articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la Il s'agit plus précisément des articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la
loi OPC (règles en matière de prévention des conflits d'intérêts, loi OPC (règles en matière de prévention des conflits d'intérêts,
obligation d'agir de manière honnête, équitable, et dans l'intérêt des obligation d'agir de manière honnête, équitable, et dans l'intérêt des
participants, cloisonnement des activités, etc...), ainsi que, sous participants, cloisonnement des activités, etc...), ainsi que, sous
l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement
honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des
articles 41 et 201 de la même loi (règles organisationnelles). articles 41 et 201 de la même loi (règles organisationnelles).
Il s'agit également des articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 Il s'agit également des articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330
(règles en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligation (règles en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligation
d'agir de manière honnête, équitable, et dans l'intérêt des OPCA et de d'agir de manière honnête, équitable, et dans l'intérêt des OPCA et de
leurs participants, etc.) de la loi AIFM ainsi que, sous l'angle du leurs participants, etc.) de la loi AIFM ainsi que, sous l'angle du
respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, respect des règles destinées à assurer un traitement honnête,
équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à
28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi (règles organisationnelles, 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi (règles organisationnelles,
gestion des risques, politique d'intégrité, etc.). gestion des risques, politique d'intégrité, etc.).
Outre ces nouvelles règles applicables au secteur des organismes de Outre ces nouvelles règles applicables au secteur des organismes de
placement collectif, les compliance officers agréés doivent assurer le placement collectif, les compliance officers agréés doivent assurer le
respect de l'ensemble des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa respect de l'ensemble des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa
1er, 3° de la loi du 2 août 2002. Or, le contenu de ces règles a 1er, 3° de la loi du 2 août 2002. Or, le contenu de ces règles a
également évolué depuis l'entrée en vigueur du règlement de la FSMA : également évolué depuis l'entrée en vigueur du règlement de la FSMA :
- les règles de conduite MiFID ont été étendues au secteur de - les règles de conduite MiFID ont été étendues au secteur de
l'assurance (cfr articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002). Les l'assurance (cfr articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002). Les
compliance officers des entreprises d'assurance doivent donc, depuis compliance officers des entreprises d'assurance doivent donc, depuis
le 30 avril 2014, veiller au respect de ces règles dans le cadre de le 30 avril 2014, veiller au respect de ces règles dans le cadre de
leurs fonctions; leurs fonctions;
- le Chapitre II de la loi du 2 août 2002 contient de nouvelles règles - le Chapitre II de la loi du 2 août 2002 contient de nouvelles règles
dont les compliance officers agréés doivent veiller au respect, à dont les compliance officers agréés doivent veiller au respect, à
savoir les règles applicables aux comptes d'épargne réglementés (1), savoir les règles applicables aux comptes d'épargne réglementés (1),
les nouvelles régles en matière d'information, de publicité et les nouvelles régles en matière d'information, de publicité et
d'interdiction de commercialisation de certains produits financiers d'interdiction de commercialisation de certains produits financiers
prises en exécution de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002 (2); prises en exécution de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002 (2);
- l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, i) vise dorénavant également - l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, i) vise dorénavant également
les règles de conduite applicables lors de la fourniture de les règles de conduite applicables lors de la fourniture de
consultations en planification financière par des entreprises consultations en planification financière par des entreprises
réglementées (3). réglementées (3).
Le présent règlement modificatif vise principalement à adapter le Le présent règlement modificatif vise principalement à adapter le
règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des
compliance officers sur les points suivants : compliance officers sur les points suivants :
- adapter la définition d'"entreprise réglementée" à l'article 1er, 1° - adapter la définition d'"entreprise réglementée" à l'article 1er, 1°
du règlement, afin d'y mentionner les organismes de placement du règlement, afin d'y mentionner les organismes de placement
collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes
collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012 et collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012 et
les gestionnaires d'OPCA publics; les gestionnaires d'OPCA publics;
- adapter les modules de formation et d'examen en tenant compte des - adapter les modules de formation et d'examen en tenant compte des
évolutions législatives précitées. évolutions législatives précitées.
Ainsi, le module commun destiné aux établissements de crédit, aux Ainsi, le module commun destiné aux établissements de crédit, aux
entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'OPC, aux OPC entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'OPC, aux OPC
auto-gérés, et aux gestionnaires d'OPCA publics est étendu aux règles auto-gérés, et aux gestionnaires d'OPCA publics est étendu aux règles
de conduite des lois OPC et AIFM visées à l'article 87bis, § 1er, de conduite des lois OPC et AIFM visées à l'article 87bis, § 1er,
alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, aux nouvelles règles du chapitre alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, aux nouvelles règles du chapitre
II de la loi du 2 août 2002, et notamment les règles applicables aux II de la loi du 2 août 2002, et notamment les règles applicables aux
comptes d'épargne réglementés et aux nouvelles régles en matière comptes d'épargne réglementés et aux nouvelles régles en matière
d'information, de publicité et d'interdiction de commercialisation de d'information, de publicité et d'interdiction de commercialisation de
certains produits financiers, pris en exécution de l'article 30bis de certains produits financiers, pris en exécution de l'article 30bis de
la loi du 2 août 2002. la loi du 2 août 2002.
Le module destiné aux entreprises d'assurances est quant à lui étendu Le module destiné aux entreprises d'assurances est quant à lui étendu
à la nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, aux règles à la nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, aux règles
de conduite MiFID (articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002, ainsi de conduite MiFID (articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002, ainsi
que leurs dispositions d'exécution), et aux règles en matière que leurs dispositions d'exécution), et aux règles en matière
d'information, de publicité et d'interdiction de commercialisation de d'information, de publicité et d'interdiction de commercialisation de
certains produits financiers, dans la mesure où elles s'appliquent aux certains produits financiers, dans la mesure où elles s'appliquent aux
produits d'assurance. produits d'assurance.
- l'insertion d'une faculté pour la FSMA, dans des circonstances - l'insertion d'une faculté pour la FSMA, dans des circonstances
exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée,
d'autoriser des dérogations au délai d'un an, visé à l'article 3, § 2, d'autoriser des dérogations au délai d'un an, visé à l'article 3, § 2,
alinéa 2 du règlement, endéans lequel les entreprises réglementées alinéa 2 du règlement, endéans lequel les entreprises réglementées
dont les compliance officers ont été inscrits sur la liste provisoire dont les compliance officers ont été inscrits sur la liste provisoire
doivent fournir à la FSMA la preuve de la réussite de l'examen. Une doivent fournir à la FSMA la preuve de la réussite de l'examen. Une
telle dérogation pourrait par exemple être octroyée par la FSMA telle dérogation pourrait par exemple être octroyée par la FSMA
lorsque le délai d'un an expire peu de temps avant l'organisation d'un lorsque le délai d'un an expire peu de temps avant l'organisation d'un
examen agréé. examen agréé.
- Enfin, pour autant que de besoin, il est clarifié que l'application - Enfin, pour autant que de besoin, il est clarifié que l'application
de l'article 3, § 2, du règlement permettant aux candidats compliance de l'article 3, § 2, du règlement permettant aux candidats compliance
officers remplissant toutes les conditions d'agrément, hormis la officers remplissant toutes les conditions d'agrément, hormis la
condition de connaissances professionnelles, d'être inscrit sur la condition de connaissances professionnelles, d'être inscrit sur la
liste provisoire des compliance officers agréés, ne peut être liste provisoire des compliance officers agréés, ne peut être
renouvelée lorsqu'un compliance officer a été radié de cette liste renouvelée lorsqu'un compliance officer a été radié de cette liste
provisoire parce que la preuve de la réussite de l'examen n'a pas été provisoire parce que la preuve de la réussite de l'examen n'a pas été
fournie à la FSMA dans le délai d'un an requis par cette disposition. fournie à la FSMA dans le délai d'un an requis par cette disposition.
Les inscriptions sur la liste provisoire des compliance officers Les inscriptions sur la liste provisoire des compliance officers
agréés doivent en effet, par définition, rester provisoires. Dans le agréés doivent en effet, par définition, rester provisoires. Dans le
cas contraire, une entreprise réglementée pourrait solliciter de cas contraire, une entreprise réglementée pourrait solliciter de
manière répétée l'application de l'article 3, § 2 du règlement, de manière répétée l'application de l'article 3, § 2 du règlement, de
sorte que l'inscription du candidat compliance officer sur la liste sorte que l'inscription du candidat compliance officer sur la liste
provisoire en devienne définitive, sans que jamais la preuve de la provisoire en devienne définitive, sans que jamais la preuve de la
réussite de l'examen par le candidat compliance officer ne soit réussite de l'examen par le candidat compliance officer ne soit
finalement apportée. Ce faisant, non seulement la FSMA serait dans finalement apportée. Ce faisant, non seulement la FSMA serait dans
l'incapacité d'apprécier les connaissances professionnelles du l'incapacité d'apprécier les connaissances professionnelles du
candidat compliance officer, et donc d'apprécier s'il remplit bien candidat compliance officer, et donc d'apprécier s'il remplit bien
toutes les conditions d'agrément, mais une telle application détournée toutes les conditions d'agrément, mais une telle application détournée
de cette disposition aurait également pour effet de vider l'article 3, de cette disposition aurait également pour effet de vider l'article 3,
§ 2 de toute substance. § 2 de toute substance.
(1) Cfr l'article 28ter de la loi, l'arrêté royal du 18 juin 2013 (1) Cfr l'article 28ter de la loi, l'arrêté royal du 18 juin 2013
imposant certaines obligations en matière d'information lors de la imposant certaines obligations en matière d'information lors de la
commercialisation de comptes d'épargne réglementés et l'arrêté royal commercialisation de comptes d'épargne réglementés et l'arrêté royal
du 21 septembre 2013 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les du 21 septembre 2013 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les
critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à
l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que
les conditions de l'offre de taux sur ces derniers. les conditions de l'offre de taux sur ces derniers.
(2) Par exemple le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant (2) Par exemple le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant
l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers
auprès des clients de détail. auprès des clients de détail.
(3) Cfr la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des (3) Cfr la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
planificateurs financiers indépendants et à la fourniture des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture des
consultations en planification financière par des entreprises consultations en planification financière par des entreprises
réglementées. réglementées.
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