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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du
10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de
la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ; Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 7, § 4, tel que modifié pour la nationales de mutualités, l'article 7, § 4, tel que modifié pour la
dernière fois par la loi du 21 décembre 2023 ; dernière fois par la loi du 21 décembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article
7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités; aux unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23
juin 2023; juin 2023;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, donné le 26 janvier 2024 ; unions nationales de mutualités, donné le 26 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2024;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mars 2024; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mars 2024;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 26 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 26 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cette demande, portant le numéro 75.988/16 du rôle de Considérant que cette demande, portant le numéro 75.988/16 du rôle de
la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 28 la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 28
mars 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil mars 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution

de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, il est inséré, mutualités et aux unions nationales de mutualités, il est inséré,
après l'article 4, un nouveau chapitre III rédigé comme suit : après l'article 4, un nouveau chapitre III rédigé comme suit :
« Chapitre III - Fonds de réserve à constituer durant les 4 derniers « Chapitre III - Fonds de réserve à constituer durant les 4 derniers
exercices pour lesquels les épargnants affiliés peuvent encore verser exercices pour lesquels les épargnants affiliés peuvent encore verser
un montant d'épargne un montant d'épargne

Art. 4/1.Complémentairement à l'article 3, pour les exercices X-3,

Art. 4/1.Complémentairement à l'article 3, pour les exercices X-3,

X-2 et X-1, le calcul du montant des provisions techniques doit partir X-2 et X-1, le calcul du montant des provisions techniques doit partir
du principe que tous les épargnants restent affiliés jusqu'à leur 30e du principe que tous les épargnants restent affiliés jusqu'à leur 30e
anniversaire, versent le montant d'épargne annuel maximal et anniversaire, versent le montant d'épargne annuel maximal et
démissionnent en raison d'un événement qui donne droit à l'avantage démissionnent en raison d'un événement qui donne droit à l'avantage
statutaire le plus élevé en fonction de leur durée d'affiliation. statutaire le plus élevé en fonction de leur durée d'affiliation.
L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants
affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne. affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne.

Art. 4/2.Par dérogation à l'article 4, aucune marge de solvabilité ne

Art. 4/2.Par dérogation à l'article 4, aucune marge de solvabilité ne

doit être constituée pour les exercices X-3, X-2 et X-1. doit être constituée pour les exercices X-3, X-2 et X-1.
L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants
affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne. » affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne. »

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice

2024. 2024.

Art. 3.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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