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Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992
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9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne
la dispense de versement du précompte professionnel pour les la dispense de versement du précompte professionnel pour les
travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture
maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus
1992 1992
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Depuis le 1er juillet 2023, le salaire minimum des travailleurs Depuis le 1er juillet 2023, le salaire minimum des travailleurs
occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture est augmenté occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture est augmenté
jusqu'au salaire qui s'applique à la première catégorie des jusqu'au salaire qui s'applique à la première catégorie des
travailleurs fixes. La loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour travailleurs fixes. La loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour
soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et
l'horticulture a instauré une mesure temporaire pour compenser le coût l'horticulture a instauré une mesure temporaire pour compenser le coût
supplémentaire pour certains employeurs concernés jusqu'au niveau du supplémentaire pour certains employeurs concernés jusqu'au niveau du
RMMMG par le biais d'une dispense de versement de précompte RMMMG par le biais d'une dispense de versement de précompte
professionnel. Cette mesure a été pérennisée par la loi-programme du professionnel. Cette mesure a été pérennisée par la loi-programme du
22 décembre 2023, qui a inscrit le régime à l'article 27513 du Code 22 décembre 2023, qui a inscrit le régime à l'article 27513 du Code
des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
L'arrêté royal du 8 novembre 2023 relatif à la dispense temporaire de L'arrêté royal du 8 novembre 2023 relatif à la dispense temporaire de
versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du
8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs
occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a donné exécution à occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a donné exécution à
la délégation qui Vous a été accordée pour fixer, dans le cadre de la la délégation qui Vous a été accordée pour fixer, dans le cadre de la
mesure temporaire, les modalités pour en demander l'application et mesure temporaire, les modalités pour en demander l'application et
pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Le présent pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Le présent
arrêté donne exécution à la même délégation qui vous a été accordée arrêté donne exécution à la même délégation qui vous a été accordée
dans le cadre de la mesure permanente. Les dispositions en question dans le cadre de la mesure permanente. Les dispositions en question
sont ainsi intégrées dans l'AR/CIR 92. sont ainsi intégrées dans l'AR/CIR 92.
La disposition de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 La disposition de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8
novembre 2023 précité, qui prévoit explicitement que les déclarants novembre 2023 précité, qui prévoit explicitement que les déclarants
trimestriels doivent également calculer et, le cas échéant, limiter la trimestriels doivent également calculer et, le cas échéant, limiter la
dispense de versement du précompte professionnel sur une base dispense de versement du précompte professionnel sur une base
mensuelle, n'est pas reprise dans les dispositions d'exécution du mensuelle, n'est pas reprise dans les dispositions d'exécution du
régime permanent. En effet, ce régime permanent est repris dans le CIR régime permanent. En effet, ce régime permanent est repris dans le CIR
92 et les dispositions d'exécution sont reprises dans l'AR/CIR 92 par 92 et les dispositions d'exécution sont reprises dans l'AR/CIR 92 par
le présent arrêté. Il ressort de la structure et des dispositions du le présent arrêté. Il ressort de la structure et des dispositions du
CIR 92 et de l'AR/CIR 92 le principe selon lequel le précompte CIR 92 et de l'AR/CIR 92 le principe selon lequel le précompte
professionnel est calculé de la même manière par tous les débiteurs de professionnel est calculé de la même manière par tous les débiteurs de
ce précompte et, par conséquent, également les dispenses de versement ce précompte et, par conséquent, également les dispenses de versement
du précompte professionnel. En principe, ce calcul ainsi que la limite du précompte professionnel. En principe, ce calcul ainsi que la limite
au précompte disponible se fait sur une base mensuelle. Ce n'est qu'en au précompte disponible se fait sur une base mensuelle. Ce n'est qu'en
ce qui concerne le délai d'introduction de la déclaration au précompte ce qui concerne le délai d'introduction de la déclaration au précompte
professionnel et de paiement du précompte professionnel qu'une professionnel et de paiement du précompte professionnel qu'une
distinction est faite entre les débiteurs du précompte professionnel distinction est faite entre les débiteurs du précompte professionnel
en fonction du montant du précompte professionnel sur les revenus de en fonction du montant du précompte professionnel sur les revenus de
l'année précédente (déclarants trimestriels et mensuels) (cf. article l'année précédente (déclarants trimestriels et mensuels) (cf. article
412, alinéas 2 et 3, CIR 92, et article 90, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 412, alinéas 2 et 3, CIR 92, et article 90, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR
92). De cette manière, l'on aboutit également à un traitement égal des 92). De cette manière, l'on aboutit également à un traitement égal des
déclarants mensuels et trimestriels pour l'application des dispenses déclarants mensuels et trimestriels pour l'application des dispenses
de versement du précompte professionnel. de versement du précompte professionnel.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne
la dispense de versement du précompte professionnel pour les la dispense de versement du précompte professionnel pour les
travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture
maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus
1992 1992
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :
- l'article 27513, § 6, inséré par la loi-programme du 22 décembre - l'article 27513, § 6, inséré par la loi-programme du 22 décembre
2023 ; 2023 ;
- l'article 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ; - l'article 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ;
- l'article 312, modifié par la loi du 28 mars 2022 ; - l'article 312, modifié par la loi du 28 mars 2022 ;
Vu l'AR/CIR 92 ; Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif,
budgétaire et de gestion, l'article 6 ; budgétaire et de gestion, l'article 6 ;
Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une
réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence
supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des
dépenses nouvelles ; dépenses nouvelles ;
Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au
Budget n'est pas nécessaire ; Budget n'est pas nécessaire ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
75.948/3 ; 75.948/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre des Finances, Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal

du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19
mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme
suit : suit :
"13° les employeurs visés à l'article 27513, du même Code, qui paient "13° les employeurs visés à l'article 27513, du même Code, qui paient
ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ; ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ;
b) le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé b) le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé
comme suit : comme suit :
"7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre "7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre
d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la
fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024 fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024
pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au
cours de la période de déclaration concernée ;" ; cours de la période de déclaration concernée ;" ;
c) le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé c) le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé
comme suit : comme suit :
"14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant "14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant
négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus
imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé
conformément à l'article 27513, § 5, du Code des impôts sur les conformément à l'article 27513, § 5, du Code des impôts sur les
revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.". revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.".

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté

royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009
et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est
inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)" et inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)" et
le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la
période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un
code, rédigé comme suit : code, rédigé comme suit :
"76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, "76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513,
CIR 92)". CIR 92)".

Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du

Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du

22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai
2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit : 2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit :
"XII. Les débiteurs visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 13° : "XII. Les débiteurs visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 13° :
Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition
de l'administration : de l'administration :
1° des documents qui démontrent que l'employeur relève de la 1° des documents qui démontrent que l'employeur relève de la
commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son
activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ; activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ;
2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel 2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel
: :
- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le - l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le
cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué
par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées - le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées
au travailleur occasionnel ; au travailleur occasionnel ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur - le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur
occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour
lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la
première fois au cours du mois concerné.". première fois au cours du mois concerné.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou
attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en
tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture
maraîchère à partir de la même date. maraîchère à partir de la même date.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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