Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992 | Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus 1992 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne | 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne |
la dispense de versement du précompte professionnel pour les | la dispense de versement du précompte professionnel pour les |
travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture | travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture |
maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus | maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus |
1992 | 1992 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Depuis le 1er juillet 2023, le salaire minimum des travailleurs | Depuis le 1er juillet 2023, le salaire minimum des travailleurs |
occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture est augmenté | occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture est augmenté |
jusqu'au salaire qui s'applique à la première catégorie des | jusqu'au salaire qui s'applique à la première catégorie des |
travailleurs fixes. La loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour | travailleurs fixes. La loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour |
soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et | soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et |
l'horticulture a instauré une mesure temporaire pour compenser le coût | l'horticulture a instauré une mesure temporaire pour compenser le coût |
supplémentaire pour certains employeurs concernés jusqu'au niveau du | supplémentaire pour certains employeurs concernés jusqu'au niveau du |
RMMMG par le biais d'une dispense de versement de précompte | RMMMG par le biais d'une dispense de versement de précompte |
professionnel. Cette mesure a été pérennisée par la loi-programme du | professionnel. Cette mesure a été pérennisée par la loi-programme du |
22 décembre 2023, qui a inscrit le régime à l'article 27513 du Code | 22 décembre 2023, qui a inscrit le régime à l'article 27513 du Code |
des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). | des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). |
L'arrêté royal du 8 novembre 2023 relatif à la dispense temporaire de | L'arrêté royal du 8 novembre 2023 relatif à la dispense temporaire de |
versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du | versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du |
8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs | 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs |
occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a donné exécution à | occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture a donné exécution à |
la délégation qui Vous a été accordée pour fixer, dans le cadre de la | la délégation qui Vous a été accordée pour fixer, dans le cadre de la |
mesure temporaire, les modalités pour en demander l'application et | mesure temporaire, les modalités pour en demander l'application et |
pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Le présent | pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Le présent |
arrêté donne exécution à la même délégation qui vous a été accordée | arrêté donne exécution à la même délégation qui vous a été accordée |
dans le cadre de la mesure permanente. Les dispositions en question | dans le cadre de la mesure permanente. Les dispositions en question |
sont ainsi intégrées dans l'AR/CIR 92. | sont ainsi intégrées dans l'AR/CIR 92. |
La disposition de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 | La disposition de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 |
novembre 2023 précité, qui prévoit explicitement que les déclarants | novembre 2023 précité, qui prévoit explicitement que les déclarants |
trimestriels doivent également calculer et, le cas échéant, limiter la | trimestriels doivent également calculer et, le cas échéant, limiter la |
dispense de versement du précompte professionnel sur une base | dispense de versement du précompte professionnel sur une base |
mensuelle, n'est pas reprise dans les dispositions d'exécution du | mensuelle, n'est pas reprise dans les dispositions d'exécution du |
régime permanent. En effet, ce régime permanent est repris dans le CIR | régime permanent. En effet, ce régime permanent est repris dans le CIR |
92 et les dispositions d'exécution sont reprises dans l'AR/CIR 92 par | 92 et les dispositions d'exécution sont reprises dans l'AR/CIR 92 par |
le présent arrêté. Il ressort de la structure et des dispositions du | le présent arrêté. Il ressort de la structure et des dispositions du |
CIR 92 et de l'AR/CIR 92 le principe selon lequel le précompte | CIR 92 et de l'AR/CIR 92 le principe selon lequel le précompte |
professionnel est calculé de la même manière par tous les débiteurs de | professionnel est calculé de la même manière par tous les débiteurs de |
ce précompte et, par conséquent, également les dispenses de versement | ce précompte et, par conséquent, également les dispenses de versement |
du précompte professionnel. En principe, ce calcul ainsi que la limite | du précompte professionnel. En principe, ce calcul ainsi que la limite |
au précompte disponible se fait sur une base mensuelle. Ce n'est qu'en | au précompte disponible se fait sur une base mensuelle. Ce n'est qu'en |
ce qui concerne le délai d'introduction de la déclaration au précompte | ce qui concerne le délai d'introduction de la déclaration au précompte |
professionnel et de paiement du précompte professionnel qu'une | professionnel et de paiement du précompte professionnel qu'une |
distinction est faite entre les débiteurs du précompte professionnel | distinction est faite entre les débiteurs du précompte professionnel |
en fonction du montant du précompte professionnel sur les revenus de | en fonction du montant du précompte professionnel sur les revenus de |
l'année précédente (déclarants trimestriels et mensuels) (cf. article | l'année précédente (déclarants trimestriels et mensuels) (cf. article |
412, alinéas 2 et 3, CIR 92, et article 90, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR | 412, alinéas 2 et 3, CIR 92, et article 90, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR |
92). De cette manière, l'on aboutit également à un traitement égal des | 92). De cette manière, l'on aboutit également à un traitement égal des |
déclarants mensuels et trimestriels pour l'application des dispenses | déclarants mensuels et trimestriels pour l'application des dispenses |
de versement du précompte professionnel. | de versement du précompte professionnel. |
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. | Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne | 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne |
la dispense de versement du précompte professionnel pour les | la dispense de versement du précompte professionnel pour les |
travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture | travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture |
maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus | maraîchère visée à l'article 27513 du Code des impôts sur les revenus |
1992 | 1992 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : |
- l'article 27513, § 6, inséré par la loi-programme du 22 décembre | - l'article 27513, § 6, inséré par la loi-programme du 22 décembre |
2023 ; | 2023 ; |
- l'article 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ; | - l'article 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019 ; |
- l'article 312, modifié par la loi du 28 mars 2022 ; | - l'article 312, modifié par la loi du 28 mars 2022 ; |
Vu l'AR/CIR 92 ; | Vu l'AR/CIR 92 ; |
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, | Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, |
budgétaire et de gestion, l'article 6 ; | budgétaire et de gestion, l'article 6 ; |
Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une | Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une |
réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence | réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence |
supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des | supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des |
dépenses nouvelles ; | dépenses nouvelles ; |
Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au | Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au |
Budget n'est pas nécessaire ; | Budget n'est pas nécessaire ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au |
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
75.948/3 ; | 75.948/3 ; |
Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas | Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas |
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § | donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § |
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du ministre des Finances, | Sur proposition du ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal |
Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal |
du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 | du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 |
mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : | mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme | a) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 13°, rédigé comme |
suit : | suit : |
"13° les employeurs visés à l'article 27513, du même Code, qui paient | "13° les employeurs visés à l'article 27513, du même Code, qui paient |
ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ; | ou attribuent des rémunérations à des travailleurs occasionnels." ; |
b) le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé | b) le paragraphe 3, alinéa unique, b), est complété par un 7°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre | "7° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : le nombre |
d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la | d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la |
fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024 | fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024 |
pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au | pour lesquelles des rémunérations sont payées pour la première fois au |
cours de la période de déclaration concernée ;" ; | cours de la période de déclaration concernée ;" ; |
c) le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé | c) le paragraphe 3, alinéa unique, c), est complété par un 14°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant | "14° pour les débiteurs visés au § 1er, alinéa 3, 13° : un montant |
négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus | négatif égal au nombre d'heures mentionnées dans le cadre "revenus |
imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé | imposables" multiplié par le montant de 1,23 euro par heure indexé |
conformément à l'article 27513, § 5, du Code des impôts sur les | conformément à l'article 27513, § 5, du Code des impôts sur les |
revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.". | revenus 1992, le cas échéant, limité au précompte disponible.". |
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté |
royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 | royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 |
et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est | et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2022, il est |
inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)" et | inséré entre le code "75 travail de nuit (art. 2755, § 2, CIR 92)" et |
le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la | le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la |
période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un | période de maintien minimale (art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)", un |
code, rédigé comme suit : | code, rédigé comme suit : |
"76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, | "76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, |
CIR 92)". | CIR 92)". |
Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du |
22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai | 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai |
2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit : | 2022, est complété par un point XII, rédigé comme suit : |
"XII. Les débiteurs visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 13° : | "XII. Les débiteurs visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 13° : |
Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition | Ces redevables doivent tenir les documents suivants à la disposition |
de l'administration : | de l'administration : |
1° des documents qui démontrent que l'employeur relève de la | 1° des documents qui démontrent que l'employeur relève de la |
commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son | commission paritaire pour les entreprises horticoles et que son |
activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ; | activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère ; |
2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel | 2° une liste nominative contenant pour chaque travailleur occasionnel |
: | : |
- l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le | - l'identité complète du travailleur occasionnel ainsi que, selon le |
cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué | cas, son numéro national ou son numéro d'identification bis attribué |
par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; | par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; |
- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées | - le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées |
au travailleur occasionnel ; | au travailleur occasionnel ; |
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ; | - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ; |
- le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur | - le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur |
occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour | occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour |
lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la | lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la |
première fois au cours du mois concerné.". | première fois au cours du mois concerné.". |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou | au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou |
attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en | attribuées à partir du 1er janvier 2024 pour des heures prestées en |
tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture | tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture |
maraîchère à partir de la même date. | maraîchère à partir de la même date. |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |