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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2003
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Arrêté royal portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales Arrêté royal portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL INTERIEUR PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
9 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant convocation des collèges 9 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi
que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 195, alinéas 1er, 2 et 3, et 46, alinéa 5, de la Vu les articles 195, alinéas 1er, 2 et 3, et 46, alinéa 5, de la
Constitution; Constitution;
Vu l'article 142, alinéa 1er, du Code électoral, modifié par les lois Vu l'article 142, alinéa 1er, du Code électoral, modifié par les lois
des 5 juillet 1976 et 18 décembre 1998; des 5 juillet 1976 et 18 décembre 1998;
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment
l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par les lois des 5 avril 1995 et l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par les lois des 5 avril 1995 et
18 décembre 1998; 18 décembre 1998;
Considérant qu'il s'indique de prolonger les heures d'ouverture dans Considérant qu'il s'indique de prolonger les heures d'ouverture dans
les bureaux de vote équipés d'un système de vote automatisé, afin de les bureaux de vote équipés d'un système de vote automatisé, afin de
garantir un bon déroulement du scrutin; garantir un bon déroulement du scrutin;
Vu la déclaration du pouvoir législatif fédéral du 9 avril 2003 Vu la déclaration du pouvoir législatif fédéral du 9 avril 2003
portant qu'il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles portant qu'il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles
qu'il y désigne; qu'il y désigne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions

Article 1er.Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions

électorales du Royaume sont convoqués le dimanche 18 mai 2003 entre 8 électorales du Royaume sont convoqués le dimanche 18 mai 2003 entre 8
et 13 heures dans les cantons électoraux où le vote s'exprime au moyen et 13 heures dans les cantons électoraux où le vote s'exprime au moyen
de bulletins en papier, et entre 8 et 15 heures dans les cantons de bulletins en papier, et entre 8 et 15 heures dans les cantons
électoraux où le vote est automatisé, à l'effet d'élire simultanément électoraux où le vote est automatisé, à l'effet d'élire simultanément
le nombre requis de membres de la Chambre des représentants et des le nombre requis de membres de la Chambre des représentants et des
membres du Sénat élus directement. membres du Sénat élus directement.

Art. 2.La nouvelle Chambre des représentants et le nouveau Sénat

Art. 2.La nouvelle Chambre des représentants et le nouveau Sénat

limité aux sénateurs élus directement sont convoqués le jeudi 5 juin limité aux sénateurs élus directement sont convoqués le jeudi 5 juin
2003. 2003.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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