Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au | de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au |
financement de mesures visant la promotion de la formation et de | financement de mesures visant la promotion de la formation et de |
l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (1) | l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs | transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs |
destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation | destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation |
et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4). | et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 7 juin 2021 | Convention collective de travail du 7 juin 2021 |
Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la | Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la |
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 | promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 |
et Q4) (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro | et Q4) (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro |
165625/CO/226) | 165625/CO/226) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de |
l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi. | l'article 189, alinéa 4 de la loi. |
Art. 2.A partir du troisième trimestre de 2021 jusqu'au quatrième |
Art. 2.A partir du troisième trimestre de 2021 jusqu'au quatrième |
trimestre de 2021, les entreprises concernées sont redevables d'une | trimestre de 2021, les entreprises concernées sont redevables d'une |
cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur | cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur |
personnel employé. | personnel employé. |
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, | Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, |
en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la | en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique", institué par la convention collective | transport et de la logistique", institué par la convention collective |
de travail du 2 mars 1998. | de travail du 2 mars 1998. |
Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures | Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures |
visant la promotion de la formation et de l'emploi de personnes | visant la promotion de la formation et de l'emploi de personnes |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à |
Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à |
l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement | l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement |
d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à | d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à |
maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à | maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à |
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis | risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis |
à l'article 4 ci-après. | à l'article 4 ci-après. |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à | travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à |
des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore | des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore |
mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I) : | dispositions diverses (I) : |
- les chômeurs peu qualifiés; | - les chômeurs peu qualifiés; |
- les chômeurs de longue durée; | - les chômeurs de longue durée; |
- les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord | - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord |
de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; | de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; |
- les chômeurs âgés de 50 ans au moins; | - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; |
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; | - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; |
- les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très | - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très |
peu de chances pour trouver un nouvel emploi; | peu de chances pour trouver un nouvel emploi; |
- les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une | - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une |
restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles | restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles |
technologies; | technologies; |
- les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, | - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, |
qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas | qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas |
suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés | suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés |
préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; | préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; |
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à | - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à |
l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la | l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la |
convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime | convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime |
d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous | d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous |
le numéro 134054/CO/226; | le numéro 134054/CO/226; |
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, | - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, |
en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime | en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime |
d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 | d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 |
octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le | octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le |
8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226. | 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet | une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet |
2021 jusqu'au 31 décembre 2021. | 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |