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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au
financement de mesures visant la promotion de la formation et de financement de mesures visant la promotion de la formation et de
l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (1) l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs
destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation
et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4). et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 7 juin 2021 Convention collective de travail du 7 juin 2021
Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3
et Q4) (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro et Q4) (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro
165625/CO/226) 165625/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de Cette convention collective de travail est conclue en exécution de
l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi. l'article 189, alinéa 4 de la loi.

Art. 2.A partir du troisième trimestre de 2021 jusqu'au quatrième

Art. 2.A partir du troisième trimestre de 2021 jusqu'au quatrième

trimestre de 2021, les entreprises concernées sont redevables d'une trimestre de 2021, les entreprises concernées sont redevables d'une
cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur
personnel employé. personnel employé.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale,
en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique", institué par la convention collective transport et de la logistique", institué par la convention collective
de travail du 2 mars 1998. de travail du 2 mars 1998.
Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures
visant la promotion de la formation et de l'emploi de personnes visant la promotion de la formation et de l'emploi de personnes
appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à

Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à

l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement
d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à
maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis
à l'article 4 ci-après. à l'article 4 ci-après.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à
des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore
mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) : dispositions diverses (I) :
- les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs peu qualifiés;
- les chômeurs de longue durée; - les chômeurs de longue durée;
- les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord
de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions;
- les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;
- les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très
peu de chances pour trouver un nouvel emploi; peu de chances pour trouver un nouvel emploi;
- les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une
restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles
technologies; technologies;
- les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu,
qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas
suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés
préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; préalablement en matière de formation adéquate et finalisée;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à
l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la
convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime
d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous
le numéro 134054/CO/226; le numéro 134054/CO/226;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit,
en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime
d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5
octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le
8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226. 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet
2021 jusqu'au 31 décembre 2021. 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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