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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/09/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre
1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens
d'existence d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2; d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en
matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26,
alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991; alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;
Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30
octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens
d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence
effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne
habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le
présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens
que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas
inscrit dans les registres de population » est susceptible de inscrit dans les registres de population » est susceptible de
satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre
fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains
centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une
résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre

Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre

1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens
d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens
de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le
territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il
n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à
l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative
aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques. » physiques. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat

à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS J. PEETERS
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