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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre | 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre |
1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
d'existence | d'existence |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2; | d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en |
matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, | matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, |
alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991; | alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991; |
Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 | Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 |
octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence | d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence |
effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne | effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne |
habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le | habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le |
présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens | présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens |
que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas | que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas |
inscrit dans les registres de population » est susceptible de | inscrit dans les registres de population » est susceptible de |
satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre | satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre |
fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains | fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains |
centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une | centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une |
résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du | résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du |
minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, | Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre |
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre |
1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 | d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens | « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens |
de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le | de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le |
territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il | territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il |
n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à | n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à |
l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative | l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative |
aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant | aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant |
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques. » | physiques. » |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, |
J. PEETERS | J. PEETERS |