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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre | 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre |
| 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
| d'existence | d'existence |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
| d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2; | d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2; |
| Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en |
| matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, | matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, |
| alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991; | alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991; |
| Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 | Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 |
| octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
| d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence | d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence |
| effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne | effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne |
| habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le | habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le |
| présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens | présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens |
| que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas | que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas |
| inscrit dans les registres de population » est susceptible de | inscrit dans les registres de population » est susceptible de |
| satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre | satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre |
| fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains | fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains |
| centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une | centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une |
| résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du | résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du |
| minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
| Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, | Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre |
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre |
| 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens | 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens |
| d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 | d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 |
| est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
| « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens | « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens |
| de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le | de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le |
| territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il | territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il |
| n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à | n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à |
| l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative | l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative |
| aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant | aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant |
| la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
| physiques. » | physiques. » |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat |
| à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, |
| J. PEETERS | J. PEETERS |