Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques | Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, | 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, |
207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les | 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les |
Installations Electriques | Installations Electriques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, | Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, |
notamment l'article 21, 1°; | notamment l'article 21, 1°; |
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de |
travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 | travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 |
juillet 1957 et 16 mars 1971; | juillet 1957 et 16 mars 1971; |
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement | Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement |
Général sur les Installations Electriques pour les installations | Général sur les Installations Electriques pour les installations |
domestiques et certaines lignes de transport et de distribution | domestiques et certaines lignes de transport et de distribution |
d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant | d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant |
le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant | le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant |
obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, | obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, |
insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du | insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du |
Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les | Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les |
arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; | arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; |
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à | Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à |
l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, | l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, |
207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268; | 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268; |
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre | Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre |
1994; | 1994; |
Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et | Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995; | d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté | Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté |
constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de | constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de |
rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité; | rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, | par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, |
faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire | faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire |
le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les | le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les |
installations domestiques et certaines lignes de transport et de | installations domestiques et certaines lignes de transport et de |
distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre | distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre |
1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques | 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques |
et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme | et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme |
dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à | dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à |
l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, | l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, |
modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 | modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 |
mars 1993. | mars 1993. |
Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions |
Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels. |
« Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels. |
01. Domaine d'application. | 01. Domaine d'application. |
Sont visés par le présent article : | Sont visés par le présent article : |
- les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou | - les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou |
égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; | égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; |
- les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à | - les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à |
120 V; | 120 V; |
- les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale | - les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale |
supérieure ou égale à 200 VA; | supérieure ou égale à 200 VA; |
- les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments. | - les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments. |
Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge | Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge |
utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le | utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le |
présent article. | présent article. |
02. Définitions. | 02. Définitions. |
Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme | Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme |
chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par | chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par |
transformation inverse. | transformation inverse. |
Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité | Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité |
de base d'une batterie d'accumulateurs. | de base d'une batterie d'accumulateurs. |
Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre | Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre |
eux qui sont utilisés comme source énergétique. | eux qui sont utilisés comme source énergétique. |
Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge | Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge |
d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle | d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle |
muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux | muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux |
peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif | peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif |
à purge. | à purge. |
Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie |
d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions | d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions |
normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement | normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement |
des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les | des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les |
éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions | éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions |
d'électrolyte. | d'électrolyte. |
Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie |
d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni | d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni |
liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de | liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de |
charge spécifiées par le fabricant. | charge spécifiées par le fabricant. |
Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à | Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à |
éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée. | éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée. |
Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont | Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont |
conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales | conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales |
d'étanchéité. | d'étanchéité. |
Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie |
d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement | d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement |
de gaz. | de gaz. |
Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est | Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est |
installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui | installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui |
est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge. | est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge. |
Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est | Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est |
pas une batterie d'accumulateurs fixe. | pas une batterie d'accumulateurs fixe. |
Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au | Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au |
fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs | fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs |
fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge. | fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge. |
Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de | Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de |
production de courant continu fixes sont installés, éventuellement | production de courant continu fixes sont installés, éventuellement |
avec leur dispositif de charge. | avec leur dispositif de charge. |
Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à | Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à |
grouper plusieurs batteries d'accumulateurs. | grouper plusieurs batteries d'accumulateurs. |
Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu | Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu |
uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles. | uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles. |
Ensemble de production de courant continu : au sens du présent | Ensemble de production de courant continu : au sens du présent |
article, on comprend par ensemble de production de courant continu, | article, on comprend par ensemble de production de courant continu, |
l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries | l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries |
d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à | d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à |
courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) | courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) |
de protection général(aux). | de protection général(aux). |
Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel | Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel |
enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et | enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et |
leurs connexions. | leurs connexions. |
03. Prescriptions. | 03. Prescriptions. |
a. Généralités. | a. Généralités. |
a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes | a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes |
interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total | interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total |
de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou | de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou |
dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à | dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à |
cet usage. | cet usage. |
a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol | a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol |
et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation | et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation |
résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. | résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. |
a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie | a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie |
d'accumulateurs mobiles est alimenté : | d'accumulateurs mobiles est alimenté : |
- soit en très basse tension de sécurité; | - soit en très basse tension de sécurité; |
- soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. | - soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. |
a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de | a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de |
batterie d'accumulateurs mobiles : | batterie d'accumulateurs mobiles : |
- ne peuvent être pourvus de contacts de protection; | - ne peuvent être pourvus de contacts de protection; |
- ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et | - ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et |
débrochage sous charge; | débrochage sous charge; |
- ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. | - ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. |
a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à | a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à |
la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver | la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver |
que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle | que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle |
et l'entretien desdites batteries. | et l'entretien desdites batteries. |
a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu | a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu |
fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur | fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur |
surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. | surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. |
a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans | a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans |
des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des | des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des |
indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès | indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès |
et mentionnent : | et mentionnent : |
- la tension nominale des batteries d'accumulateurs; | - la tension nominale des batteries d'accumulateurs; |
- l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; | - l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; |
- les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau | - les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau |
d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. | d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. |
a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux | a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux |
ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes | ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes |
présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen | présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen |
d'une clef de sécurité. | d'une clef de sécurité. |
a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs | a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs |
mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions | mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions |
matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de | matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de |
sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les | sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les |
dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement | dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement |
dites qu'à leur dispositif de charge. | dites qu'à leur dispositif de charge. |
a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, | a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, |
d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection | d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection |
individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) | individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) |
conformément aux dispositifs réglementaires. | conformément aux dispositifs réglementaires. |
a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs | a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs |
fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs | fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs |
mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes | mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes |
différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage | différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage |
auxdites batteries du fait de cette différence. | auxdites batteries du fait de cette différence. |
b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à | de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à |
60 V. | 60 V. |
b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant | b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant |
continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, | continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, |
peuvent rester nues à condition que : | peuvent rester nues à condition que : |
- soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont | - soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont |
respectées; | respectées; |
- soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement | - soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement |
réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m | réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m |
mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. | mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. |
b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point | b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point |
b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs | b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs |
électriques par contacts indirects. | électriques par contacts indirects. |
c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et |
inférieure ou égale à 120 V | inférieure ou égale à 120 V |
c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension | c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension |
nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, | nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, |
présentent une protection contre les chocs électriques par contacts | présentent une protection contre les chocs électriques par contacts |
directs : | directs : |
- soit au moyen d'enveloppes (art. 34); | - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); |
- soit par isolation (art. 35); | - soit par isolation (art. 35); |
- soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); | - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); |
- soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles | - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles |
(art. 37). | (art. 37). |
c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. | c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. |
est supposée assurer également la protection contre les chocs | est supposée assurer également la protection contre les chocs |
électriques par contacts indirects. | électriques par contacts indirects. |
c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas | c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas |
applicables aux ensembles de production de courant continu installés | applicables aux ensembles de production de courant continu installés |
dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). | dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). |
d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et |
inférieure ou égale à 750 V. | inférieure ou égale à 750 V. |
d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension | d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension |
nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, | nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, |
présentent une protection contre les chocs électriques par contacts | présentent une protection contre les chocs électriques par contacts |
directs : | directs : |
- soit au moyen d'enveloppes (art. 34); | - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); |
- soit par isolation (art. 35); | - soit par isolation (art. 35); |
- soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); | - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); |
- soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles | - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles |
(art. 37). | (art. 37). |
d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la | d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la |
protection contre les chocs électriques par contacts indirects est | protection contre les chocs électriques par contacts indirects est |
assurée : | assurée : |
- soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée | - soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée |
(art. 75); | (art. 75); |
- soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits | - soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits |
(art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la | (art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la |
présente application; | présente application; |
- soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. | - soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. |
77); | 77); |
- soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement | - soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement |
(art. 80 à 82) et leur élimination diligente. | (art. 80 à 82) et leur élimination diligente. |
d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent | d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent |
être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des | être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des |
enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen | enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen |
d'une clé de sécurité. | d'une clé de sécurité. |
d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut | d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut |
être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la | être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la |
condition que la distance entre les parties nues accessibles | condition que la distance entre les parties nues accessibles |
présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, | présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, |
soit égale ou supérieure à 1,25 m. | soit égale ou supérieure à 1,25 m. |
e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. |
e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension | e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension |
nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux | nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux |
exclusifs du service électrique. | exclusifs du service électrique. |
e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions | e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions |
l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et | l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et |
chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des | chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des |
ensembles de production de courant continu dont la tension nominale | ensembles de production de courant continu dont la tension nominale |
est supérieure à 750 V. | est supérieure à 750 V. |
04. Prescriptions complémentaires. | 04. Prescriptions complémentaires. |
Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie | Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie |
et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce | et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce |
qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité | qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité |
applicables aux installations électriques de charge des ensembles de | applicables aux installations électriques de charge des ensembles de |
production de courant continu des véhicules électriques routiers. » | production de courant continu des véhicules électriques routiers. » |
Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée |
Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée |
par la rubrique suivante : | par la rubrique suivante : |
« 05. Salles de douches. | « 05. Salles de douches. |
a. Définitions. | a. Définitions. |
Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement | Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement |
en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par | en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par |
une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche | une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche |
proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de | proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de |
déshabillage. | déshabillage. |
Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non | Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non |
par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour | par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour |
la détermination des volumes, entre : | la détermination des volumes, entre : |
1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles | 1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles |
comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel | comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel |
partiellement séparés l'un de l'autre. | partiellement séparés l'un de l'autre. |
- Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions | - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions |
de l'article 86, point 10.a. | de l'article 86, point 10.a. |
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface |
cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche | cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche |
et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. | et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. |
2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles | 2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles |
comprenant seulement la douche proprement dite. | comprenant seulement la douche proprement dite. |
- Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de | - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de |
l'article 86, point 10.a. | l'article 86, point 10.a. |
- Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la | - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la |
surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par | surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par |
les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. | les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. |
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de |
la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux | la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux |
définis au volume 1. | définis au volume 1. |
3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison | 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison |
de séparation entre elles. | de séparation entre elles. |
- Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de | - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de |
l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou | l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou |
ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de | ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de |
l'eau projetée par la douche. | l'eau projetée par la douche. |
- Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une | - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une |
surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par | surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par |
les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. | les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. |
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de |
la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux | la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux |
définis dans le volume 1. | définis dans le volume 1. |
b. Machines et appareils électriques. | b. Machines et appareils électriques. |
En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de | En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de |
l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. | l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. |
c. Canalisations électriques. | c. Canalisations électriques. |
En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de | En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de |
l'article 86 point 10.i sont applicables | l'article 86 point 10.i sont applicables |
Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit | Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit |
comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur | comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur |
tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. | tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. |
d. Liaison équipotentielle complémentaire. | d. Liaison équipotentielle complémentaire. |
Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. | Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. |
e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. | e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. |
Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. » | Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. » |
Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par |
Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs | « Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs |
de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou | de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou |
enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au | enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au |
moins équivalent à celui défini dans celles-ci. » | moins équivalent à celui défini dans celles-ci. » |
Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est |
Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions |
Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« 01. Domaine d'application. | « 01. Domaine d'application. |
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux | Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux |
installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. | installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. |
02. Définitions. | 02. Définitions. |
- Ensemble d'appareillage à basse tension : | - Ensemble d'appareillage à basse tension : |
Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse | Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse |
tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de | tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de |
signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement | signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement |
assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs | assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs |
liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de | liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de |
construction. | construction. |
- Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : | - Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : |
Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans | Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans |
s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les | s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les |
caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la | caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la |
conformité aux normes a été contrôlée. | conformité aux normes a été contrôlée. |
- Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : | - Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : |
Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des | Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des |
dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y | dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y |
sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par | sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par |
exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais | exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais |
correspondants. | correspondants. |
03. Prescriptions générales. | 03. Prescriptions générales. |
Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés | Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés |
de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou | de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou |
enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au | enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au |
moins équivalent à celui défini dans celles-ci. | moins équivalent à celui défini dans celles-ci. |
Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de | Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de |
sécurité lorsque : | sécurité lorsque : |
- pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux | - pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux |
essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; | essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; |
- pour les ensembles dérivés de série : | - pour les ensembles dérivés de série : |
. pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une | . pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une |
attestation de conformité auxdits essais a été établie par un | attestation de conformité auxdits essais a été établie par un |
laboratoire d'essais compétent; | laboratoire d'essais compétent; |
. pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, | . pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, |
les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la | les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la |
garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la | garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la |
norme. » | norme. » |
Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont |
Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des |
Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des |
articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. » | articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. » |
Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications |
Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" | 1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" |
sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute | sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute |
tension"; | tension"; |
2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est | 2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est |
remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans | remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans |
la version française. | la version française. |
Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4 |
Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4 |
et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : | et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, | « Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, |
des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de | des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de |
deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en | deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en |
utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments | utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments |
isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, | isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, |
approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre | approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre |
présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble | présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble |
précité peut être utilisée à cet effet. | précité peut être utilisée à cet effet. |
La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance | La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance |
des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en | des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en |
basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit | basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit |
appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension | appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension |
nominale du réseau. » | nominale du réseau. » |
Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est |
Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est |
remplacée par la rubrique suivante : | remplacée par la rubrique suivante : |
« b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : | « b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : |
1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question | 1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question |
aux articles 16 et 17; | aux articles 16 et 17; |
2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations | 2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations |
de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de | de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de |
l'article 252.03; | l'article 252.03; |
3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- | 3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- |
dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. » | dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. » |
Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel |
Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel |
du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant | du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant |
le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des | le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des |
règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en | règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en |
exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en | exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en |
matière plastique" sont supprimés. | matière plastique" sont supprimés. |
Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et |
Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et |
du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |