| Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques | Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, | 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, |
| 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les | 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les |
| Installations Electriques | Installations Electriques |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, | Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, |
| notamment l'article 21, 1°; | notamment l'article 21, 1°; |
| Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
| travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de |
| travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 | travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 |
| juillet 1957 et 16 mars 1971; | juillet 1957 et 16 mars 1971; |
| Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement | Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement |
| Général sur les Installations Electriques pour les installations | Général sur les Installations Electriques pour les installations |
| domestiques et certaines lignes de transport et de distribution | domestiques et certaines lignes de transport et de distribution |
| d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant | d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant |
| le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant | le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant |
| obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, | obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, |
| insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du | insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du |
| Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les | Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les |
| arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; | arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; |
| Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à | Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à |
| l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, | l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, |
| 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268; | 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268; |
| Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre | Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre |
| 1994; | 1994; |
| Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et | Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et |
| d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995; | d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté | Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté |
| constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de | constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de |
| rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité; | rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
| l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, | par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, |
| faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire | faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire |
| le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les | le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les |
| installations domestiques et certaines lignes de transport et de | installations domestiques et certaines lignes de transport et de |
| distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre | distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre |
| 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques | 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques |
| et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme | et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme |
| dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à | dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à |
| l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, | l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, |
| modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 | modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 |
| mars 1993. | mars 1993. |
Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions |
Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| « Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels. |
« Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels. |
| 01. Domaine d'application. | 01. Domaine d'application. |
| Sont visés par le présent article : | Sont visés par le présent article : |
| - les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou | - les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou |
| égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; | égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; |
| - les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à | - les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à |
| 120 V; | 120 V; |
| - les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale | - les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale |
| supérieure ou égale à 200 VA; | supérieure ou égale à 200 VA; |
| - les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments. | - les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments. |
| Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge | Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge |
| utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le | utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le |
| présent article. | présent article. |
| 02. Définitions. | 02. Définitions. |
| Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme | Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme |
| chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par | chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par |
| transformation inverse. | transformation inverse. |
| Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité | Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité |
| de base d'une batterie d'accumulateurs. | de base d'une batterie d'accumulateurs. |
| Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre | Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre |
| eux qui sont utilisés comme source énergétique. | eux qui sont utilisés comme source énergétique. |
| Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge | Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge |
| d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle | d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle |
| muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux | muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux |
| peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif | peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif |
| à purge. | à purge. |
| Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie |
| d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions | d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions |
| normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement | normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement |
| des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les | des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les |
| éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions | éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions |
| d'électrolyte. | d'électrolyte. |
| Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie |
| d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni | d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni |
| liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de | liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de |
| charge spécifiées par le fabricant. | charge spécifiées par le fabricant. |
| Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à | Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à |
| éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée. | éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée. |
| Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont | Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont |
| conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales | conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales |
| d'étanchéité. | d'étanchéité. |
| Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie | Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie |
| d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement | d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement |
| de gaz. | de gaz. |
| Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est | Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est |
| installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui | installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui |
| est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge. | est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge. |
| Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est | Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est |
| pas une batterie d'accumulateurs fixe. | pas une batterie d'accumulateurs fixe. |
| Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au | Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au |
| fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs | fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs |
| fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge. | fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge. |
| Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de | Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de |
| production de courant continu fixes sont installés, éventuellement | production de courant continu fixes sont installés, éventuellement |
| avec leur dispositif de charge. | avec leur dispositif de charge. |
| Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à | Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à |
| grouper plusieurs batteries d'accumulateurs. | grouper plusieurs batteries d'accumulateurs. |
| Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu | Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu |
| uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles. | uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles. |
| Ensemble de production de courant continu : au sens du présent | Ensemble de production de courant continu : au sens du présent |
| article, on comprend par ensemble de production de courant continu, | article, on comprend par ensemble de production de courant continu, |
| l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries | l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries |
| d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à | d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à |
| courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) | courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) |
| de protection général(aux). | de protection général(aux). |
| Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel | Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel |
| enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et | enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et |
| leurs connexions. | leurs connexions. |
| 03. Prescriptions. | 03. Prescriptions. |
| a. Généralités. | a. Généralités. |
| a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes | a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes |
| interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total | interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total |
| de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou | de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou |
| dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à | dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à |
| cet usage. | cet usage. |
| a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol | a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol |
| et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation | et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation |
| résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. | résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. |
| a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie | a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie |
| d'accumulateurs mobiles est alimenté : | d'accumulateurs mobiles est alimenté : |
| - soit en très basse tension de sécurité; | - soit en très basse tension de sécurité; |
| - soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. | - soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. |
| a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de | a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de |
| batterie d'accumulateurs mobiles : | batterie d'accumulateurs mobiles : |
| - ne peuvent être pourvus de contacts de protection; | - ne peuvent être pourvus de contacts de protection; |
| - ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et | - ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et |
| débrochage sous charge; | débrochage sous charge; |
| - ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. | - ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. |
| a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à | a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à |
| la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver | la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver |
| que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle | que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle |
| et l'entretien desdites batteries. | et l'entretien desdites batteries. |
| a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu | a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu |
| fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur | fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur |
| surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. | surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. |
| a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans | a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans |
| des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des | des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des |
| indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès | indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès |
| et mentionnent : | et mentionnent : |
| - la tension nominale des batteries d'accumulateurs; | - la tension nominale des batteries d'accumulateurs; |
| - l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; | - l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; |
| - les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau | - les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau |
| d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. | d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. |
| a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux | a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux |
| ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes | ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes |
| présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen | présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen |
| d'une clef de sécurité. | d'une clef de sécurité. |
| a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs | a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs |
| mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions | mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions |
| matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de | matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de |
| sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les | sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les |
| dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement | dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement |
| dites qu'à leur dispositif de charge. | dites qu'à leur dispositif de charge. |
| a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, | a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, |
| d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection | d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection |
| individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) | individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) |
| conformément aux dispositifs réglementaires. | conformément aux dispositifs réglementaires. |
| a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs | a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs |
| fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs | fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs |
| mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes | mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes |
| différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage | différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage |
| auxdites batteries du fait de cette différence. | auxdites batteries du fait de cette différence. |
| b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
| de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à | de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à |
| 60 V. | 60 V. |
| b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant | b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant |
| continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, | continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, |
| peuvent rester nues à condition que : | peuvent rester nues à condition que : |
| - soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont | - soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont |
| respectées; | respectées; |
| - soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement | - soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement |
| réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m | réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m |
| mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. | mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. |
| b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point | b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point |
| b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs | b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs |
| électriques par contacts indirects. | électriques par contacts indirects. |
| c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
| de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et |
| inférieure ou égale à 120 V | inférieure ou égale à 120 V |
| c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension | c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension |
| nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, | nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, |
| présentent une protection contre les chocs électriques par contacts | présentent une protection contre les chocs électriques par contacts |
| directs : | directs : |
| - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); | - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); |
| - soit par isolation (art. 35); | - soit par isolation (art. 35); |
| - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); | - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); |
| - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles | - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles |
| (art. 37). | (art. 37). |
| c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. | c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. |
| est supposée assurer également la protection contre les chocs | est supposée assurer également la protection contre les chocs |
| électriques par contacts indirects. | électriques par contacts indirects. |
| c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas | c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas |
| applicables aux ensembles de production de courant continu installés | applicables aux ensembles de production de courant continu installés |
| dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). | dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). |
| d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
| de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et |
| inférieure ou égale à 750 V. | inférieure ou égale à 750 V. |
| d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension | d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension |
| nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, | nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, |
| présentent une protection contre les chocs électriques par contacts | présentent une protection contre les chocs électriques par contacts |
| directs : | directs : |
| - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); | - soit au moyen d'enveloppes (art. 34); |
| - soit par isolation (art. 35); | - soit par isolation (art. 35); |
| - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); | - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); |
| - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles | - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles |
| (art. 37). | (art. 37). |
| d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la | d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la |
| protection contre les chocs électriques par contacts indirects est | protection contre les chocs électriques par contacts indirects est |
| assurée : | assurée : |
| - soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée | - soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée |
| (art. 75); | (art. 75); |
| - soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits | - soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits |
| (art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la | (art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la |
| présente application; | présente application; |
| - soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. | - soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. |
| 77); | 77); |
| - soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement | - soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement |
| (art. 80 à 82) et leur élimination diligente. | (art. 80 à 82) et leur élimination diligente. |
| d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent | d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent |
| être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des | être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des |
| enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen | enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen |
| d'une clé de sécurité. | d'une clé de sécurité. |
| d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut | d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut |
| être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la | être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la |
| condition que la distance entre les parties nues accessibles | condition que la distance entre les parties nues accessibles |
| présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, | présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, |
| soit égale ou supérieure à 1,25 m. | soit égale ou supérieure à 1,25 m. |
| e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production | e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production |
| de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. | de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. |
| e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension | e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension |
| nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux | nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux |
| exclusifs du service électrique. | exclusifs du service électrique. |
| e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions | e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions |
| l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et | l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et |
| chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des | chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des |
| ensembles de production de courant continu dont la tension nominale | ensembles de production de courant continu dont la tension nominale |
| est supérieure à 750 V. | est supérieure à 750 V. |
| 04. Prescriptions complémentaires. | 04. Prescriptions complémentaires. |
| Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie | Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie |
| et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce | et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce |
| qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité | qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité |
| applicables aux installations électriques de charge des ensembles de | applicables aux installations électriques de charge des ensembles de |
| production de courant continu des véhicules électriques routiers. » | production de courant continu des véhicules électriques routiers. » |
Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée |
Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée |
| par la rubrique suivante : | par la rubrique suivante : |
| « 05. Salles de douches. | « 05. Salles de douches. |
| a. Définitions. | a. Définitions. |
| Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement | Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement |
| en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par | en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par |
| une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche | une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche |
| proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de | proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de |
| déshabillage. | déshabillage. |
| Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non | Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non |
| par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour | par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour |
| la détermination des volumes, entre : | la détermination des volumes, entre : |
| 1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles | 1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles |
| comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel | comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel |
| partiellement séparés l'un de l'autre. | partiellement séparés l'un de l'autre. |
| - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions | - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions |
| de l'article 86, point 10.a. | de l'article 86, point 10.a. |
| - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface |
| cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche | cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche |
| et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. | et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. |
| 2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles | 2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles |
| comprenant seulement la douche proprement dite. | comprenant seulement la douche proprement dite. |
| - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de | - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de |
| l'article 86, point 10.a. | l'article 86, point 10.a. |
| - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la | - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la |
| surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par | surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par |
| les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. | les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. |
| - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de |
| la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux | la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux |
| définis au volume 1. | définis au volume 1. |
| 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison | 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison |
| de séparation entre elles. | de séparation entre elles. |
| - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de | - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de |
| l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou | l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou |
| ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de | ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de |
| l'eau projetée par la douche. | l'eau projetée par la douche. |
| - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une | - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une |
| surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par | surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par |
| les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. | les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. |
| - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de | - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de |
| la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux | la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux |
| définis dans le volume 1. | définis dans le volume 1. |
| b. Machines et appareils électriques. | b. Machines et appareils électriques. |
| En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de | En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de |
| l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. | l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. |
| c. Canalisations électriques. | c. Canalisations électriques. |
| En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de | En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de |
| l'article 86 point 10.i sont applicables | l'article 86 point 10.i sont applicables |
| Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit | Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit |
| comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur | comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur |
| tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. | tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. |
| d. Liaison équipotentielle complémentaire. | d. Liaison équipotentielle complémentaire. |
| Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. | Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. |
| e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. | e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. |
| Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. » | Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. » |
Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par |
Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par |
| l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
| « Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs | « Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs |
| de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou | de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou |
| enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au | enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au |
| moins équivalent à celui défini dans celles-ci. » | moins équivalent à celui défini dans celles-ci. » |
Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est |
Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est |
| abrogée. | abrogée. |
Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions |
Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| « 01. Domaine d'application. | « 01. Domaine d'application. |
| Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux | Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux |
| installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. | installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. |
| 02. Définitions. | 02. Définitions. |
| - Ensemble d'appareillage à basse tension : | - Ensemble d'appareillage à basse tension : |
| Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse | Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse |
| tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de | tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de |
| signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement | signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement |
| assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs | assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs |
| liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de | liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de |
| construction. | construction. |
| - Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : | - Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : |
| Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans | Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans |
| s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les | s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les |
| caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la | caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la |
| conformité aux normes a été contrôlée. | conformité aux normes a été contrôlée. |
| - Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : | - Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : |
| Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des | Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des |
| dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y | dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y |
| sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par | sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par |
| exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais | exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais |
| correspondants. | correspondants. |
| 03. Prescriptions générales. | 03. Prescriptions générales. |
| Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés | Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés |
| de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou | de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou |
| enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au | enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au |
| moins équivalent à celui défini dans celles-ci. | moins équivalent à celui défini dans celles-ci. |
| Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de | Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de |
| sécurité lorsque : | sécurité lorsque : |
| - pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux | - pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux |
| essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; | essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; |
| - pour les ensembles dérivés de série : | - pour les ensembles dérivés de série : |
| . pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une | . pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une |
| attestation de conformité auxdits essais a été établie par un | attestation de conformité auxdits essais a été établie par un |
| laboratoire d'essais compétent; | laboratoire d'essais compétent; |
| . pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, | . pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, |
| les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la | les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la |
| garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la | garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la |
| norme. » | norme. » |
Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont |
Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont |
| abrogés. | abrogés. |
Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des |
Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des |
| articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. » | articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. » |
Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications |
Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" | 1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" |
| sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute | sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute |
| tension"; | tension"; |
| 2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est | 2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est |
| remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans | remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans |
| la version française. | la version française. |
Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4 |
Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4 |
| et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : | et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : |
| « Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, | « Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, |
| des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de | des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de |
| deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en | deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en |
| utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments | utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments |
| isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, | isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, |
| approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre | approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre |
| présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble | présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble |
| précité peut être utilisée à cet effet. | précité peut être utilisée à cet effet. |
| La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance | La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance |
| des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en | des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en |
| basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit | basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit |
| appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension | appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension |
| nominale du réseau. » | nominale du réseau. » |
Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est |
Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est |
| remplacée par la rubrique suivante : | remplacée par la rubrique suivante : |
| « b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : | « b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : |
| 1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question | 1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question |
| aux articles 16 et 17; | aux articles 16 et 17; |
| 2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations | 2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations |
| de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de | de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de |
| l'article 252.03; | l'article 252.03; |
| 3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- | 3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- |
| dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. » | dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. » |
Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel |
Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel |
| du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant | du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant |
| le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des | le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des |
| règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en | règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en |
| exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en | exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en |
| matière plastique" sont supprimés. | matière plastique" sont supprimés. |
Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et |
Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et |
| du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |