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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/09/1997
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Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les Installations Electriques
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200, 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les articles 63, 88.05, 200,
207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268 du Règlement Général sur les
Installations Electriques Installations Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique,
notamment l'article 21, 1°; notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de
travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17
juillet 1957 et 16 mars 1971; juillet 1957 et 16 mars 1971;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement
Général sur les Installations Electriques pour les installations Général sur les Installations Electriques pour les installations
domestiques et certaines lignes de transport et de distribution domestiques et certaines lignes de transport et de distribution
d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant
le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant
obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, obligatoire dans les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du
Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les
arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à
l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200, l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 63, 88.05, 200,
207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268; 207.05, 252 à 258, 260, 266.04 et 268;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 21 octobre
1994; 1994;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995; d'embellissement des lieux de travail, rendu le 21 avril 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté
constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de
rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité; rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, l'Economie et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques,
faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire
le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les
installations domestiques et certaines lignes de transport et de installations domestiques et certaines lignes de transport et de
distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre
1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques
et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme
dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à
l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail,
modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30
mars 1993. mars 1993.

Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions

Art. 2.L'article 63 du Règlement est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels.

«

Art. 63.Batteries d'accumulateurs industriels.

01. Domaine d'application. 01. Domaine d'application.
Sont visés par le présent article : Sont visés par le présent article :
- les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou - les batteries d'accumulateurs d'une capacité nominale supérieure ou
égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures; égale à 300 Wh sous un temps de décharge de 5 heures;
- les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à - les batteries d'accumulateurs d'une tension nominale supérieure à
120 V; 120 V;
- les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale - les dispositifs de charge disposant d'une puissance nominale
supérieure ou égale à 200 VA; supérieure ou égale à 200 VA;
- les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments. - les ensembles comportant l'un ou l'autre de ces éléments.
Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge Toutefois, les batteries d'accumulateurs et les dispositifs de charge
utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le utilisés dans les installations domestiques ne sont pas visés par le
présent article. présent article.
02. Définitions. 02. Définitions.
Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme
chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par
transformation inverse. transformation inverse.
Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité
de base d'une batterie d'accumulateurs. de base d'une batterie d'accumulateurs.
Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre
eux qui sont utilisés comme source énergétique. eux qui sont utilisés comme source énergétique.
Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge Batterie d'accumulateurs à éléments ouverts ou à éléments à purge
d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle d'air : batterie d'accumulateurs dont les éléments ont un couvercle
muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux
peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif peuvent s'échapper. Cette ouverture peut être pourvue d'un dispositif
à purge. à purge.
Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie Batterie d'accumulateurs à éléments étanches à soupapes : batterie
d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions d'accumulateurs dont les éléments sont fermés dans les conditions
normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement normales, mais qui sont munis d'un dispositif permettant l'échappement
des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. Les
éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions éléments ne peuvent normalement pas recevoir d'adjonctions
d'électrolyte. d'électrolyte.
Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie Batterie d'accumulateurs à éléments étanches au gaz : batterie
d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni d'accumulateurs dont les éléments ne laissent échapper, ni gaz, ni
liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de liquide lorsqu'elle fonctionne dans les limites de température et de
charge spécifiées par le fabricant. charge spécifiées par le fabricant.
Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à Les éléments peuvent être munis d'un dispositif de sécurité destiné à
éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée. éviter l'apparition d'une pression interne dangereusement élevée.
Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont Les éléments ne requièrent pas d'adjonction d'électrolyte et sont
conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales conçus pour fonctionner, toute leur vie dans les conditions initiales
d'étanchéité. d'étanchéité.
Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie Batterie d'accumulateurs à éléments hermétiques : batterie
d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement d'accumulateurs à éléments scellés sans dispositif pour l'échappement
de gaz. de gaz.
Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est Batterie d'accumulateurs fixe : batterie d'accumulateurs qui est
installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui installée à demeure dans un endroit fixe réservé et approprié, et qui
est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge. est reliée en permanence à un dispositif de charge et de décharge.
Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est Batterie d'accumulateurs mobile : batterie d'accumulateurs qui n'est
pas une batterie d'accumulateurs fixe. pas une batterie d'accumulateurs fixe.
Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au Lieu réservé aux batteries d'accumulateurs fixe : un lieu réservé au
fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs fonctionnement (charge et décharge) de batteries d'accumulateurs
fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge. fixes, le cas échéant, avec leur dispositif de charge.
Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de Armoire de batteries : une armoire où un ou plusieurs ensembles de
production de courant continu fixes sont installés, éventuellement production de courant continu fixes sont installés, éventuellement
avec leur dispositif de charge. avec leur dispositif de charge.
Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à Caisse ou coffre de groupement : conteneur à parois pleines destiné à
grouper plusieurs batteries d'accumulateurs. grouper plusieurs batteries d'accumulateurs.
Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu Lieu réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles : un lieu
uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles. uniquement réservé à la charge de batterie d'accumulateurs mobiles.
Ensemble de production de courant continu : au sens du présent Ensemble de production de courant continu : au sens du présent
article, on comprend par ensemble de production de courant continu, article, on comprend par ensemble de production de courant continu,
l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries l'ensemble constitué du circuit de charge des batteries
d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à d'accumulateurs, les batteries d'accumulateurs et les circuits à
courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s) courant continu connectés auxdites batteries jusqu'au(x) dispositif(s)
de protection général(aux). de protection général(aux).
Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel Circuit de charge : le circuit de charge comprend l'éventuel
enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et enroulement secondaire du transformateur, l'éventuel redresseur et
leurs connexions. leurs connexions.
03. Prescriptions. 03. Prescriptions.
a. Généralités. a. Généralités.
a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes a.1. Les ensembles de production de courant continu fixes
interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total interconnectés pour former un ensemble d'un contenu énergétique total
de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou de plus de 20 000 VAh sont installés dans des armoires de batteries ou
dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à dans des lieux exclusifs du service électrique réservés uniquement à
cet usage. cet usage.
a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol a.2. Les batteries d'accumulateurs sont isolées électriquement du sol
et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation et/ou des parois de leur endroit d'installation. Cette isolation
résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte. résiste en outre à l'action corrosive de l'électrolyte.
a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie a.3. Le circuit de charge utilisé pour la charge de batterie
d'accumulateurs mobiles est alimenté : d'accumulateurs mobiles est alimenté :
- soit en très basse tension de sécurité; - soit en très basse tension de sécurité;
- soit en respectant la séparation de sécurité des circuits. - soit en respectant la séparation de sécurité des circuits.
a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de a.4. Les connecteurs installés dans les circuits à courant continu de
batterie d'accumulateurs mobiles : batterie d'accumulateurs mobiles :
- ne peuvent être pourvus de contacts de protection; - ne peuvent être pourvus de contacts de protection;
- ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et - ne permettent pas l'inversion des polarités et leur brochage et
débrochage sous charge; débrochage sous charge;
- ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales. - ne permettent pas la confusion entre plusieurs tensions nominales.
a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à a.5. Dans les lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes et à
la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, ne peuvent se trouver
que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle que les objets nécessaires à la charge, la manipulation, le contrôle
et l'entretien desdites batteries. et l'entretien desdites batteries.
a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu a.6. La disposition des ensembles de production de courant continu
fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur fixes ou mobiles permet que soient effectués en toute sécurité leur
surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation. surveillance, leur remplacement, leur entretien et leur réparation.
a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans a.7. Lorsque des batteries d'accumulateurs fixes sont installées dans
des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des des lieux réservés aux batteries ou dans une armoire de batteries, des
indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès indications claires, visibles et indélébiles sont apposées aux accès
et mentionnent : et mentionnent :
- la tension nominale des batteries d'accumulateurs; - la tension nominale des batteries d'accumulateurs;
- l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées; - l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées;
- les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau - les dangers électriques, repris sous la forme d'un panneau
d'avertissement, comme déterminé à l'article 261. d'avertissement, comme déterminé à l'article 261.
a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux a.8. Les batteries d'accumulateurs fixes, installées dans des lieux
ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes ordinaires accessibles au public, sont logées dans des enveloppes
présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen présentant un degré de protection d'au moins IP 2X et fermées au moyen
d'une clef de sécurité. d'une clef de sécurité.
a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs a.9. L'emplacement destiné à la charge des batteries d'accumulateurs
mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions mobiles est clairement délimité. En outre, des dispositions
matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de matérielles ayant une résistance mécanique adéquate (rails de
sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les sécurité, bornes ancrées dans le sol,...) sont prises pour éviter les
dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement dégradations mécaniques tant aux batteries d'accumulateurs proprement
dites qu'à leur dispositif de charge. dites qu'à leur dispositif de charge.
a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle, a.10. Le personnel chargé des travaux de manipulation, de contrôle,
d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection d'entretien et de réparation est équipé des moyens de protection
individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...) individuels contre les dangers électriques (gants, écran facial,...)
conformément aux dispositifs réglementaires. conformément aux dispositifs réglementaires.
a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs a.11. Lorsqu'au sein d'un lieu réservé aux batteries d'accumulateurs
fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs fixes ou d'un lieu réservé à la charge de batteries d'accumulateurs
mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes mobiles, les batteries d'accumulateurs sont remplies d'électrolytes
différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage différents, des précautions sont prises pour éviter tout dommage
auxdites batteries du fait de cette différence. auxdites batteries du fait de cette différence.
b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production b. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production
de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à de courant continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à
60 V. 60 V.
b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant b.1. Les bornes et connexions des ensembles de production de courant
continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V, continu dont la tension nominale est inférieure ou égale à 60 V,
peuvent rester nues à condition que : peuvent rester nues à condition que :
- soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont - soit, les prescriptions de la très basse tension de sécurité sont
respectées; respectées;
- soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement - soit, elles sont installées dans un endroit délimité et uniquement
réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m réservé à cet effet; cette délimitation se trouve au minimum à 0,50 m
mesuré horizontalement du bord desdits ensembles. mesuré horizontalement du bord desdits ensembles.
b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point b.2. La mise en oeuvre de l'une des prescriptions reprises au point
b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs b.1. est supposée assurer également la protection contre les chocs
électriques par contacts indirects. électriques par contacts indirects.
c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production c. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 60 V et
inférieure ou égale à 120 V inférieure ou égale à 120 V
c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension c.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension
nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V, nominale est supérieure à 60 V et inférieure ou égale à 120 V,
présentent une protection contre les chocs électriques par contacts présentent une protection contre les chocs électriques par contacts
directs : directs :
- soit au moyen d'enveloppes (art. 34); - soit au moyen d'enveloppes (art. 34);
- soit par isolation (art. 35); - soit par isolation (art. 35);
- soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36);
- soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles
(art. 37). (art. 37).
c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1. c.2. La mise en oeuvre de l'un des moyens de protection repris en c.1.
est supposée assurer également la protection contre les chocs est supposée assurer également la protection contre les chocs
électriques par contacts indirects. électriques par contacts indirects.
c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas c.3. Les prescriptions reprises sous c.1. et c.2. ne sont pas
applicables aux ensembles de production de courant continu installés applicables aux ensembles de production de courant continu installés
dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51). dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51).
d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production d. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 120 V et
inférieure ou égale à 750 V. inférieure ou égale à 750 V.
d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension d.1. Les ensembles de production de courant continu dont la tension
nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V, nominale est supérieure à 120 V et inférieure ou égale à 750 V,
présentent une protection contre les chocs électriques par contacts présentent une protection contre les chocs électriques par contacts
directs : directs :
- soit au moyen d'enveloppes (art. 34); - soit au moyen d'enveloppes (art. 34);
- soit par isolation (art. 35); - soit par isolation (art. 35);
- soit par l'éloignement des parties actives (art. 36); - soit par l'éloignement des parties actives (art. 36);
- soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles - soit par la protection des parties actives au moyen d'obstacles
(art. 37). (art. 37).
d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la d.2. Pour ces mêmes ensembles de production de courant continu, la
protection contre les chocs électriques par contacts indirects est protection contre les chocs électriques par contacts indirects est
assurée : assurée :
- soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée - soit par l'utilisation d'une isolation supplémentaire ou renforcée
(art. 75); (art. 75);
- soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits - soit par l'utilisation de la séparation de sécurité des circuits
(art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la (art. 76), la tension limite étant toutefois portée à 750 V pour la
présente application; présente application;
- soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art. - soit par la présence d'un lieu de travail à potentiel flottant (art.
77); 77);
- soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement - soit par avertissement automatique des défaillances d'isolement
(art. 80 à 82) et leur élimination diligente. (art. 80 à 82) et leur élimination diligente.
d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent d.3. Les ensembles de production de courant continu fixes ne peuvent
être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des être installés dans les lieux ordinaires que s'ils sont logés dans des
enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen enveloppes présentant un degré de protection IP 2X et fermées au moyen
d'une clé de sécurité. d'une clé de sécurité.
d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut d.4. Dans les lieux exclusifs du service électrique (art. 51), il peut
être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la être dérogé aux prescriptions reprises sous le point d.1. à la
condition que la distance entre les parties nues accessibles condition que la distance entre les parties nues accessibles
présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V, présentant une différence de potentiel égale ou supérieure à 120 V,
soit égale ou supérieure à 1,25 m. soit égale ou supérieure à 1,25 m.
e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production e. Prescriptions particulières applicables aux ensembles de production
de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V. de courant continu dont la tension nominale est supérieure à 750 V.
e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension e.1. Les ensembles de production de courant continu, dont la tension
nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux nominale est supérieure à 750 V, sont installés dans des lieux
exclusifs du service électrique. exclusifs du service électrique.
e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions e.2. Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions
l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et
chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des chacun en ce qui le concerne, les conditions d'installation des
ensembles de production de courant continu dont la tension nominale ensembles de production de courant continu dont la tension nominale
est supérieure à 750 V. est supérieure à 750 V.
04. Prescriptions complémentaires. 04. Prescriptions complémentaires.
Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie
et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté, et chacun en ce
qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité qui le concerne, les prescriptions complémentaires de sécurité
applicables aux installations électriques de charge des ensembles de applicables aux installations électriques de charge des ensembles de
production de courant continu des véhicules électriques routiers. » production de courant continu des véhicules électriques routiers. »

Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée

Art. 3.Dans l'article 88 du Règlement, la rubrique 05 est remplacée

par la rubrique suivante : par la rubrique suivante :
« 05. Salles de douches. « 05. Salles de douches.
a. Définitions. a. Définitions.
Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement
en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par
une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche
proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de proprement dite et l'autre partie éventuelle est appelée le lieu de
déshabillage. déshabillage.
Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non Salle de douches : local dans lequel plusieurs douches séparées ou non
par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour par des parois sont installées. Une distinction doit être faite pour
la détermination des volumes, entre : la détermination des volumes, entre :
1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles 1. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles
comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel
partiellement séparés l'un de l'autre. partiellement séparés l'un de l'autre.
- Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités conformément aux prescriptions
de l'article 86, point 10.a. de l'article 86, point 10.a.
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface
cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche cylindrique verticale constituée par les parois de la cabine de douche
et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles 2. une salle de douches composée de cabines de douche individuelles
comprenant seulement la douche proprement dite. comprenant seulement la douche proprement dite.
- Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de
l'article 86, point 10.a. l'article 86, point 10.a.
- Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la
surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par
les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de
la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux
définis au volume 1. définis au volume 1.
3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison
de séparation entre elles. de séparation entre elles.
- Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de - Volumes 0 et 1 : volumes délimités conformément aux prescriptions de
l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou l'article 86, point 10.a en considérant que la cuvette des douches ou
ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de
l'eau projetée par la douche. l'eau projetée par la douche.
- Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et délimité par une
surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par surface cylindrique verticale située à 3 m des volumes 0 et 1 et par
les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1. les mêmes plans horizontaux que ceux définis dans le volume 1.
- Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par les parois de
la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux la salle de douches ainsi que par les mêmes plans horizontaux que ceux
définis dans le volume 1. définis dans le volume 1.
b. Machines et appareils électriques. b. Machines et appareils électriques.
En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de
l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables. l'article 86, point 10, rubriques d à h incluses sont applicables.
c. Canalisations électriques. c. Canalisations électriques.
En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de En fonction de leur présence dans les volumes, les prescriptions de
l'article 86 point 10.i sont applicables l'article 86 point 10.i sont applicables
Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit Toutefois, il est admis que des canalisations électriques de transit
comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur
tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant. tout leur parcours dans la salle de douche, d'un matériau isolant.
d. Liaison équipotentielle complémentaire. d. Liaison équipotentielle complémentaire.
Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application. Les prescriptions de l'article 86, point 10.j sont d'application.
e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol. e. Résistances de chauffage incorporées dans le sol.
Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. » Les prescriptions de l'article 86, point 10.k sont d'application. »

Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par

Art. 4.Dans l'article 200 du Règlement, l'alinéa 2 est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs « Ils sont, à l'exception des conduits thermoplastiques propagateurs
de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou de la flamme, conformes aux normes homologuées par le Roi ou
enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au
moins équivalent à celui défini dans celles-ci. » moins équivalent à celui défini dans celles-ci. »

Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est

Art. 5.La sous-rubrique e. de l'article 207.05 du Règlement est

abrogée. abrogée.

Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions

Art. 6.L'article 252 du Règlement est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
« 01. Domaine d'application. « 01. Domaine d'application.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux
installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques. installations électriques dans les locaux ou emplacements domestiques.
02. Définitions. 02. Définitions.
- Ensemble d'appareillage à basse tension : - Ensemble d'appareillage à basse tension :
Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse Combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse
tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de
signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement signalisation, de protection, de régulation, etc..., complètement
assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs
liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de
construction. construction.
- Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) : - Ensemble d'appareillage à basse tension de série (ES) :
Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans Ensemble d'appareillage à basse tension conforme à un type établi sans
s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les s'en écarter d'une manière qui pourrait influencer notablement les
caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la caractéristiques par rapport à celles d'un ensemble type, dont la
conformité aux normes a été contrôlée. conformité aux normes a été contrôlée.
- Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) : - Ensemble d'appareillage à basse tension dérivé de série (EDS) :
Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des Ensemble d'appareillage à basse tension contenant à la fois des
dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y dispositions soumises aux essais de type et des dispositions qui n'y
sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées (par
exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais exemple par calcul) de dispositions qui ont satisfait aux essais
correspondants. correspondants.
03. Prescriptions générales. 03. Prescriptions générales.
Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés Les ensembles d'appareillages à basse tension de série (ES) et dérivés
de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou de série (EDS) sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou
enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au enregistrées par l'I.B.N., ou présentent un niveau de sécurité au
moins équivalent à celui défini dans celles-ci. moins équivalent à celui défini dans celles-ci.
Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de Les ensembles d'appareillages à basse tension sont présumés de
sécurité lorsque : sécurité lorsque :
- pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux - pour les ensembles de série, une attestation de conformité aux
essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent; essais de type a été établie par un laboratoire d'essais compétent;
- pour les ensembles dérivés de série : - pour les ensembles dérivés de série :
. pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une . pour les dispositions qui font l'objet d'essais de type, une
attestation de conformité auxdits essais a été établie par un attestation de conformité auxdits essais a été établie par un
laboratoire d'essais compétent; laboratoire d'essais compétent;
. pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type, . pour les dispositions qui ne sont pas soumises à des essais de type,
les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la les dispositions et les contrôles (p. ex. par calcul) apportent la
garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la garantie d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la
norme. » norme. »

Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont

Art. 7.Les articles 253, 254, 255, 256 et 257 du Règlement sont

abrogés. abrogés.

Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des

Art. 8.Dans l'article 258, alinéa trois, du Règlement, les mots "des

articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. » articles 253 à 258. » sont remplacés par les mots "de l'article 252. »

Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications

Art. 9.A l'article 260 du Règlement sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure" 1° à la rubrique 01, alinéa 3, les mots "transformateurs de mesure"
sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute sont remplacés par les mots "transformateurs de mesure à haute
tension"; tension";
2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est 2° l'intitulé de la rubrique 02 "Circuits de mesure de courant" est
remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans remplacé par l'intitulé suivant : "Circuits de mesure de tension" dans
la version française. la version française.

Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4

Art. 10.Dans l'article 266, rubrique 04, du Règlement les alinéas 4

et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives, « Les manoeuvres exécutées par action directe sur des parties actives,
des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de
deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en deuxième catégorie et à haute tension, ne peuvent se faire qu'en
utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments
isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant, isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant,
approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manoeuvre
présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble présentant un niveau d'isolation équivalent à celui de l'ensemble
précité peut être utilisée à cet effet. précité peut être utilisée à cet effet.
La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance La vérification de présence ou d'absence de tension, de la concordance
des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en des phases,... au moyen d'un appareil portatif en haute tension et en
basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit basse tension de deuxième catégorie, ne peut se faire que si ledit
appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension
nominale du réseau. » nominale du réseau. »

Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est

Art. 11.Dans l'article 268, point 4, du Règlement, la rubrique b est

remplacée par la rubrique suivante : remplacée par la rubrique suivante :
« b. le dossier de l'installation électrique qui comporte : « b. le dossier de l'installation électrique qui comporte :
1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question 1. les plans schématiques de l'installation électrique dont question
aux articles 16 et 17; aux articles 16 et 17;
2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations 2. pour les ensembles d'appareillage à basse tension, les attestations
de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de de conformité, éléments et contrôles mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 252.03; l'article 252.03;
3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant- 3. le procès-verbal d'examen de conformité, le dernier et l'avant-
dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. » dernier procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. »

Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel

Art. 12.A l'article 3, point 1, rubrique a), de l'arrêté ministériel

du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant
le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des
règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en
exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement, les mots "en
matière plastique" sont supprimés. matière plastique" sont supprimés.

Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Emploi et

du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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